R.R.O. 1990, Règl. 831: DROITS, notaires (Loi sur les)

Loi sur les notaires

R.R.O. 1990, RÈglement 831

droits

Remarque : Le 1er janvier 2026, le titre du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 338/25, art. 1)

Dispositions générales

Période de codification : du 15 décembre 2025 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 338/25.

Historique législatif : 299/92, 437/05, 430/20, 338/25.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Les droits devant être acquittés pour obtenir la nomination d’un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau à titre de notaire sont de 145 $.  Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/20, art. 1.

(2) Les droits devant être acquittés pour obtenir la nomination d’une personne autre qu’un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau à titre de notaire sont de 110 $.  Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/20, art. 1.

(3) Les droits devant être acquittés pour obtenir la nouvelle nomination d’une personne autre qu’un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau à titre de notaire sont de 75 $.  Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/20, art. 1.

2. L’article 1 ne s’applique pas à la nomination à titre de notaire en Ontario une personne qui est un employé, selon le cas :

a)  du gouvernement du Canada;

b)  du gouvernement de l’Ontario;

Remarque : Le 1er janvier 2026, la version anglaise de l’alinéa 2 b) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 338/25, par. 2 (1))

c)  d’une municipalité de l’Ontario, si la demande de nomination est présentée à la demande du chef de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1.

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’alinéa 2 c) du Règlement est modifié par suppression de «, si la demande de nomination est présentée à la demande du chef de la municipalité» à la fin de l’alinéa. (Voir : Règl. de l’Ont. 338/25, par. 2 (2))

Remarque : Le 1er janvier 2026, l’article 2 du Règlement est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 338/25, par. 2 (3))

d)  de la bande d’une Première Nation de l’Ontario.

Remarque : Le 1er janvier 2026, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 338/25, art. 3)

3. Est prescrite une durée de 10 ans pour l’application des paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 338/25, art. 3.