R.R.O. 1990, Règl. 831: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, notaires (Loi sur les)
Loi sur les notaires
R.R.O. 1990, RÈglement 831
Dispositions générales
Période de codification : du 1er janvier 2026 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 338/25.
Historique législatif : 299/92, 437/05, 430/20, 338/25.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les droits devant être acquittés pour obtenir la nomination d’un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau à titre de notaire sont de 145 $. Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/20, art. 1.
(2) Les droits devant être acquittés pour obtenir la nomination d’une personne autre qu’un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau à titre de notaire sont de 110 $. Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/20, art. 1.
(3) Les droits devant être acquittés pour obtenir la nouvelle nomination d’une personne autre qu’un titulaire de permis au sens de la Loi sur le Barreau à titre de notaire sont de 75 $. Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 430/20, art. 1.
2. L’article 1 ne s’applique pas à la nomination à titre de notaire en Ontario une personne qui est un employé, selon le cas :
a) du gouvernement du Canada;
b) du gouvernement de l’Ontario;
c) d’une municipalité de l’Ontario;
d) de la bande d’une Première Nation de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 437/05, art. 1; Règl. de l’Ont. 338/25, art. 2.
3. Est prescrite une durée de 10 ans pour l’application des paragraphes 5 (1) et (2) de la Loi. Règl. de l’Ont. 338/25, art. 3.