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FLoi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 833

Contrôle de l’exposition À des agents biologiques ou chimiques

Période de codification : du 1er juillet 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 449/19.

Historique législatif : 513/92, 597/94, 388/00, 100/04, 16/05, 77/05, 177/05, 607/05, 83/07, 248/08, 491/09, 419/10, 149/12, TMAR 16 MA 14 - 2, 274/14, 347/15, 287/17, 185/19, 449/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ACGIH» L’organisme appelé American Conference of Governmental Industrial Hygienists. («ACGIH»)

«agent chimique» S’entend notamment d’une substance chimique. («chemical agent»)

«appareil de protection respiratoire à adduction d’air» Appareil de protection respiratoire et tuyau d’alimentation en air qui est pourvu d’un ensemble cagoule ou casque, d’une pièce faciale hermétique ou d’un masque souple avec visière-écran et qui est approvisionné en air comprimé respirable par un système d’adduction d’air comprimé respirable. («airline respirator»)

«appareil de protection respiratoire à épuration d’air» Appareil de protection respiratoire pourvu d’un filtre à air, d’une cartouche ou d’un boîtier filtrant qui élimine des contaminants atmosphériques spécifiques par le passage de l’air ambiant à travers un dispositif de purification de l’air. («air-purifying respirator»)

«appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée» Appareil de protection respiratoire à épuration d’air qui, au moyen d’un ventilateur assisté que porte l’utilisateur, force l’air ambiant à travers un dispositif de purification de l’air et alimente le casque, la cagoule, la pièce faciale ou la visière-écran que porte l’utilisateur en air purifié. («powered air-purifying respirator»)

«appareil de protection respiratoire autonome» Appareil de protection respiratoire pourvu d’un approvisionnement portatif en mélange de gaz qui est indépendant de l’atmosphère ambiante. («self-contained breathing apparatus»)

«atmosphère DIVS» Atmosphère qui constitue une menace immédiate pour la vie ou qui aura des effets nocifs irréversibles sur la santé ou diminuera l’aptitude d’un travailleur à fuir le milieu dangereux. («IDLH atmosphere»)

«C», «valeur C» ou «valeur plafond» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé à tout moment. («C», «ceiling limit»)

«concentration d’utilisation maximale» Concentration maximale d’un agent biologique ou chimique en suspension dans l’air contre laquelle un travailleur devrait être protégé lorsqu’il porte un appareil de protection respiratoire, établie par multiplication du facteur de protection caractéristique indiqué à l’annexe 2 pour l’appareil de protection respiratoire, ou, s’il y a lieu, du facteur de protection simulé en milieu de travail de l’appareil de protection respiratoire, par la limite d’exposition professionnelle indiquée pour la substance au tableau de l’Ontario ou au tableau de l’ACGIH. («maximum use concentration»)

«essai d’ajustement qualitatif» Méthode d’essai d’ajustement qualitatif figurant à l’annexe B de la norme CAN/CSA Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018). («qualitative fit test»)

«essai d’ajustement quantitatif» Méthode d’essai d’ajustement quantitatif figurant à l’annexe C de la norme CAN/CSA Z94.4-18, Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire (septembre 2018). («quantitative fit test»)

«exposition» Exposition par inhalation, ingestion, absorption cutanée ou contact cutané. («exposure»)

«facteur de protection caractéristique» Niveau prévu de protection respiratoire assuré par un appareil de protection respiratoire ou par un type d’appareil de protection respiratoire fonctionnant correctement à des utilisateurs bien entraînés et munis d’appareils de protection respiratoire bien ajustés. («assigned protection factor»)

«FPSMT» ou «facteur de protection simulé en milieu de travail» Mesure substitutive de la protection en milieu de travail assurée par un appareil de protection respiratoire, établie dans un milieu contrôlé en laboratoire qui simule un lieu de travail. («SWPF» or «simulated workplace protection factor»)

«filtre HEPA» Filtre absolu ayant une efficacité d’au moins 99,97 % pour extraire de l’air les particules d’un diamètre aérodynamique moyen de 0,3 micromètre. («HEPA filter»)

«hermétique» Conçu pour assurer une étanchéité complète avec le visage ou le cou de l’utilisateur. («tight-fitting»)

«instrument à lecture directe» Indicateur de gaz combustible, oxygénomètre, tube indicateur colorimétrique, moniteur de vapeurs organiques ou autre instrument pouvant détecter immédiatement tout agent chimique présent dans l’air et le mesurer. («direct-reading instrument»)

«LECT» ou «limite d’exposition à court terme» Concentration maximale dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé :

a) pendant toute période de 15 minutes;

b) au plus quatre fois pendant un quart de travail de huit heures;

c) à intervalles d’au moins une heure entre les expositions. («STEL» or «short-term exposure limit»)

«LMPT» ou «limite moyenne pondérée dans le temps» La moyenne pondérée dans le temps des concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique auquel un travailleur peut être exposé pendant une journée ou une semaine de travail. («TWA», «time-weighted average limit»)

«méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail» Méthode normalisée actuelle de mesure d’un agent biologique ou chimique qui est publiée par l’un ou l’autre des organismes suivants :

a) la société ASTM International;

b) le Health and Safety Executive (Royaume-Uni);

c) l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (Québec);

d) l’Organisation internationale de normalisation;

e) le NIOSH;

f) l’Occupational Safety and Health Administration, département du Travail des États-Unis d’Amérique;

g) la United States Environmental Protection Agency. («standard method for workplace air sampling and analysis»)

«NIOSH» Le National Institute for Occupational Safety and Health. («NIOSH»)

«tableau de l’ACGIH» Le tableau intitulé «Adopted Values» figurant aux pages 11 à 62 de la publication de l’ACGIH intitulée 2017 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices et portant le numéro international normalisé du livre 978-1-607260-90-5. («ACGIH Table»)

«tableau de l’Ontario» Le tableau 1 du présent règlement. («Ontario Table») Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 149/12, art. 1; Règl. de l’Ont. 274/14, art. 1; Règl. de l’Ont. 287/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 185/19, art. 1; Règl. de l’Ont. 449/19, art. 1.

2. (1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 347/15, art. 1.

(2) Le présent règlement ne s’applique pas, selon le cas :

a) aux agents chimiques figurant au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en application de la Loi, dans un lieu de travail assujetti à ce règlement à l’égard de ces agents;

b) relativement à l’amiante, dans un lieu de travail assujetti au Règlement de l’Ontario 278/05 (Substance désignée - amiante dans les chantiers de construction, les édifices et les travaux de réparation) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

2.1 Les codes de pratique portant sur l’exposition des travailleurs à des agents biologiques ou chimiques que le ministre a approuvés pour l’application du paragraphe 32.2 (1) de la Loi sont disponibles sur le site Web du ministère ou du gouvernement de l’Ontario. Règl. de l’Ont. 347/15, art. 2.

3. (1) L’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux résultant du stockage, de la manipulation, de la transformation ou de l’utilisation de cet agent dans le lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

(2) Les mesures à prendre comprennent la fourniture et l’utilisation de ce qui suit :

a) la substitution de l’agent biologique ou chimique dangereux;

b) des contrôles techniques;

c) des contrôles administratifs, y compris des pratiques de travail;

d) des installations et pratiques d’hygiène;

e) de l’équipement de protection individuel, si l’article 7.2 s’applique. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 2.

4. Sans préjudice de la portée générale de l’article 3, l’employeur prend les mesures qu’exige cet article afin de limiter l’exposition des travailleurs à un agent biologique ou chimique dangereux conformément aux règles suivantes :

1. Si l’agent figure au tableau de l’Ontario, l’exposition ne doit pas dépasser la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée à ce tableau.

2. Si l’agent ne figure pas au tableau de l’Ontario, mais qu’il figure au tableau de l’ACGIH, l’exposition ne doit pas dépasser la LMPT, la LECT ou la valeur C indiquée au tableau de l’ACGIH.

3. Si le tableau qui s’applique dans le cadre de la disposition 1 ou 2 indique une LMPT pour un agent, mais qu’il n’indique ni LECT ni C pour celui-ci, l’exposition ne doit pas dépasser les limites d’excursion suivantes :

i. Trois fois la LMPT pendant toute période de 30 minutes,

ii. Cinq fois la LMPT à tout moment.

4. La disposition 3 ne s’applique pas à l’égard d’un agent qui est prescrit comme substance désignée dans le Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en application de la Loi.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

5. Abrogé : Règl. de l’Ont. 185/19, art. 3.

Mesure des concentrations de substances en suspension dans l’air

6. (1) L’employeur veille à ce que les méthodes de surveillance, de prélèvement et de mesure des concentrations d’un agent biologique ou chimique en suspension dans l’air et de l’exposition des travailleurs aux concentrations d’un tel agent dans l’air soient :

a) conformes :

(i) à une méthode normalisée d’échantillonnage et d’analyse de l’air d’un lieu de travail ou à une autre méthode qui est reconnue dans les pratiques d’hygiène du travail,

(ii) aux règles énoncées dans l’annexe 1 du présent règlement;

b) exécutées par une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail ou selon les directives d’une telle personne. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 4.

(2) Si un instrument à lecture directe est utilisé pour mesurer les concentrations d’un agent biologique ou chimique en suspension dans l’air, l’employeur veille à ce que l’instrument soit utilisé, étalonné et entretenu conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 4.

7. Si l’inscription d’un agent figurant au tableau de l’Ontario ou au tableau de l’ACGIH est accompagnée de la notation «Peau» ou «Skin» et que l’agent est présent sur le lieu de travail, l’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre l’absorption cutanée de l’agent.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

7.1 Si l’inscription d’un agent figurant au tableau de l’ACGIH est accompagnée de la notation «Simple asphyxiant» ou «see Appendix F: Minimal Oxygen Content» et que l’agent est présent dans l’air sur le lieu de travail, l’employeur prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires dans les circonstances pour protéger les travailleurs contre ce qui suit :

a) l’exposition à un niveau d’oxygène dans l’air inférieur à 19,5 pour cent par volume;

b) les dangers connexes comme les incendies et les explosions.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2; Règl. de l’Ont. 287/17, art. 2.

Protection contre les agents biologiques ou chimiques

7.2 (1) L’employeur protège les travailleurs contre l’exposition à un agent biologique ou chimique dangereux sans exiger qu’ils portent et utilisent un appareil de protection respiratoire, sauf si le paragraphe (2) s’applique ou que l’employeur se conforme à un code de pratique applicable. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 5.

(2) L’employeur fournit et les travailleurs portent et utilisent un appareil de protection respiratoire approprié dans les circonstances pour les protéger contre l’exposition à l’agent si les conditions suivantes sont réunies :

a) la substitution de l’agent n’est pas raisonnable ou pratique;

b) les contrôles techniques exigés par le présent règlement entrent dans l’un des cas suivants :

(i) ils n’existent pas ou ne peuvent pas être obtenus,

(ii) ils ne sont pas raisonnables ou ne sont pas pratiques à adopter, à installer ou à fournir en raison de la durée ou de la fréquence des expositions ou en raison de la nature du procédé, de l’activité ou du travail,

(iii) ils sont rendus inefficaces en raison d’une panne temporaire des contrôles,

(iv) ils sont inefficaces pour prévenir, contrôler ou limiter l’exposition en raison d’une situation d’urgence. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 5.

(3) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur se conforme aux exigences énoncées aux articles 9 à 13 du présent règlement. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 5.

8. (1) Si une des situations suivantes se produit, le travailleur qui a été exposé à un agent biologique ou chimique dangereux passe, s’il y consent, des examens médicaux et des tests cliniques, aux frais de l’employeur, pour déterminer s’il est atteint d’une maladie professionnelle en raison de l’exposition à l’agent et s’il est apte à poursuivre un travail comportant une telle exposition, apte à le faire avec des restrictions ou inapte à le faire :

a) le travailleur ou son médecin a des motifs de croire que la santé du travailleur a été affectée par l’exposition à l’agent et en a avisé l’employeur par écrit;

b) l’employeur a des motifs de croire que la santé du travailleur risque d’être affectée par l’exposition et en a informé le travailleur par écrit.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

(2) et (3) Abrogés : O. Reg. 491/09, s. 6.

(4) L’employeur fournit au médecin qui examine le travailleur ou qui supervise les tests cliniques un exemplaire du dossier d’exposition du travailleur à l’agent biologique ou chimique dangereux, s’il y en a un.  Règl. de l’Ont. 419/10, art. 2.

Programme de protection respiratoire

Devoirs des employeurs : appareils de protection respiratoire

9. (1) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur s’assure que l’appareil remplit les conditions suivantes :

a) il est approprié, dans les circonstances, à la forme et à la concentration de l’agent biologique ou chimique en suspension dans l’air à l’égard duquel il sera utilisé;

b) il respecte ou dépasse les exigences énoncées au présent article et aux articles 10 à 13;

c) il est utilisé par le travailleur conformément aux exigences du présent article et des articles 10 à 13. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(2) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur établit des mesures et procédures écrites relatives au choix, à l’entretien et à l’utilisation de tels appareils. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(3) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur offre une formation au travailleur et lui donne des instructions concernant l’entretien et l’utilisation de l’appareil avant que le travailleur l’utilise pour la première fois. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(4) La formation et les instructions exigées au paragraphe (3) doivent notamment porter sur ce qui suit :

1. Les limites de l’appareil de protection respiratoire.

2. L’inspection et l’entretien de l’appareil de protection respiratoire, y compris, dans le cas d’un appareil de protection respiratoire à épuration d’air, les indicateurs de fin de vie ou les horaires de changement de la cartouche, du boîtier ou du filtre.

3. Le bon ajustement de l’appareil de protection respiratoire.

4. Le nettoyage et la désinfection de l’appareil de protection respiratoire. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

Exigences relatives aux appareils de protection respiratoire

10. (1) Tout appareil de protection respiratoire doit répondre aux exigences suivantes :

1. Il doit :

i. soit être approuvé par le NIOSH,

ii. soit être approuvé par un organisme de mise à l’essai et de certification autre que le NIOSH et, de l’avis d’une personne qui possède les qualités nécessaires à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience en matière de pratiques d’hygiène du travail, offrir au travailleur qui l’utilise une protection au moins égale à celle qu’offre l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire approuvé par le NIOSH.

2. Il doit respecter ou dépasser le facteur de protection caractéristique applicable indiqué à l’annexe 2. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(2) L’employeur qui fournit un appareil de protection respiratoire à un travailleur tient compte de ce qui suit au moment de choisir l’appareil :

1. La concentration de l’agent biologique ou chimique en suspension dans l’air à laquelle le travailleur est exposé, calculée conformément à l’annexe 1, et la concentration d’utilisation maximale de l’appareil de protection respiratoire.

2. Les renseignements fournis par le fabricant sur l’utilisation prévue, la portée et les limites de l’appareil de protection respiratoire.

3. Le risque d’une concentration d’oxygène dans l’atmosphère inférieure à 19,5 %, d’une atmosphère DIVS ou de présence d’huile dans l’atmosphère. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(3) Tout appareil de protection respiratoire qui est utilisé pour protéger un travailleur contre une exposition à l’amiante doit être équipé :

a) soit d’un filtre HEPA;

b) soit d’un filtre à particules N-100, R-100 ou P-100. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(4) Tout appareil de protection respiratoire à adduction d’air qui est utilisé dans une atmosphère DIVS doit être équipé d’une réserve supplémentaire d’air respirable qui est suffisante pour permettre l’évacuation du travailleur de l’atmosphère sans aide. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(5) Si l’appareil de protection respiratoire est alimenté en air respirable provenant d’une bouteille d’air ou d’un système d’adduction d’air comprimé respirable, les exigences suivantes doivent être remplies :

1. L’air respirable doit satisfaire aux exigences de pureté figurant au tableau 1 de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018).

2. Si le système d’adduction d’air comprimé respirable fournit l’air respirable au moyen d’un compresseur dont la pression de service est supérieure à 103,4 kPa, l’air respirable doit être testé au moins une fois tous les six mois pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences énoncées à la disposition 1.

3. L’entrée d’air du système d’adduction d’air comprimé respirable doit :

i. être située conformément à l’article 6 (Entrées d’air) et à l’annexe A de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018), si l’air respirable est fourni par un compresseur dont la pression de service est supérieure à 103,4 kPa,

ii. être située conformément à l’article 6 (Entrées d’air) et à l’annexe B de la norme CAN/CSA-Z180.1-13 (C2018), Air comprimé respirable et systèmes connexes (2018), si l’air respirable est fourni par un système d’alimentation en air ambiant.

4. Si le système d’adduction d’air comprimé respirable fournit l’air respirable au moyen d’un compresseur lubrifié à l’huile :

i. il faut fournir un système de contrôle continu de monoxyde de carbone équipé d’alarmes sonore et visuelle qui se déclenchent à 5 ppm,

ii. le système de contrôle continu de monoxyde de carbone doit être étalonné conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

Exigences : utilisation d’un appareil de protection respiratoire

11. (1) Tout appareil de protection respiratoire doit être utilisé conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(2) Le travailleur ne doit pas être affecté à une opération nécessitant l’usage d’un appareil de protection respiratoire s’il n’est pas physiquement apte à exécuter l’opération tout en utilisant l’appareil. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

Exigences : appareil de protection respiratoire hermétique

12. (1) Tout appareil de protection respiratoire conçu pour être hermétique fait l’objet d’un essai d’ajustement conformément à l’une des méthodes suivantes :

1. Un essai d’ajustement qualitatif.

2. Un essai d’ajustement quantitatif. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(2) Le travailleur effectue une vérification de l’étanchéité par l’utilisateur en mode pression positive et négative avant chaque utilisation d’un appareil de protection respiratoire hermétique en élastomère. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

(3) Il ne faut pas fournir un appareil de protection respiratoire conçu pour être hermétique à un travailleur présentant une pilosité faciale qui empêche le contact entre la surface d’étanchéité de la pièce faciale et le visage ou qui nuit au bon fonctionnement de l’appareil de protection respiratoire, et un tel travailleur ne doit pas utiliser un tel appareil. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

Exigences : entretien des appareils de protection respiratoire

13. Les appareils de protection respiratoire doivent être entretenus conformément aux instructions du fabricant. Règl. de l’Ont. 185/19, art. 6.

Tableau 1
TABLEAU DE L’ONTARIO : LIMITES D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE

Inscription

Inscription en anglais

Agent [numéro CAS]

Limite moyenne pondérée dans le temps (LMPT)

Limite d’exposition à court terme (LECT) ou valeur plafond (C)

Notations

1.

42.

Acétate d’heptyle [112-06-1]

50 ppm ou 320 mg/m3

 

 

2.

45.

Acétate d’hexanol (mélange isomérique) [88230-35-7]

50 ppm ou 294 mg/m3

 

 

3.

81.

Acétate de l’éther monométhylique du propylène glycol [108-65-6]

50 ppm ou 270 mg/m3

 

 

4.

1.

*Acrylonitrile [107-13-1]

2 ppm

C 10 ppm

Peau

5a.

4a.

*Amiante

– Toutes les formes [1332-21-4]

0,1 f/cc (F)

 

 

5b.

4b.

*Amiante

– Actinolite [77536-66-4]

0,1 f/cc (F)

 

 

5c.

4c.

*Amiante

– Amosite [12172-73-5]

0,1 f/cc (F)

 

 

5d.

4d.

*Amiante

– Anthophyllite [77536-67-5]

0,1 f/cc (F)

 

 

5e.

4e.

*Amiante

– Chrysotile [132207-32-0]

0,1 f/cc (F)

 

 

5f.

4f.

*Amiante

– Crocidolite [12001-28-4]

0,1 f/cc (F)

 

 

5g.

4g.

*Amiante

– Trémolite [77536-68-6]

0,1 f/cc (F)

 

 

6.

97.

Anhydride tétrachlorophtalique [117-08-8]

0,1 mg/m3

 

 

7.

3.

*Arsenic, arsenic élémentaire et composés inorganiques [7440-38-2], et composés organiques (seulement lorsqu’à la fois des composés inorganiques et organiques sont présents), en As.

0,01 mg/m3

0,05 mg/m3

 

8.

67.

Azote, dioxyde d’ [10102-44-0]

3 ppm

5 ppm

 

9.

69.

Azote, protoxyde d’ [10024-97-2]

25 ppm ou 45 mg/m3

 

 

10.

5.

Benzaldéhyde [100-52-7]

 

4 ppm ou 17 mg/m3

 

11.

6.

*Benzène [71-43-2]

0,5 ppm

2,5 ppm

Peau

12.

7.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/17, par. 3 (1)

 

 

 

13.

78.

Biphényles polychlorés (BPC)2

0,05 mg/m3

 

 

14a.

13a.

Biphényles polychlorés (42 % de chlore) [53469-21-9]

Voir l’inscription «Biphényles polychlorés (BPC)»

 

 

14b.

13b.

Biphényles polychlorés (54 % de chlore) [11097-69-1]

Voir l’inscription «Biphényles polychlorés (BPC)»

 

 

15.

9.

Carbone, tétrachlorure de [56-23-5]

2 ppm

3 ppm

Peau

16.

10.

Charbon de bois, sauf charbon actif [16291-96-6]

10 mg/m3

 

 

17.

12.

Chloro-2 benzaldéhyde [89-98-5]

 

4 ppm ou 23 mg/m3

 

18.

27.

Chlorthal-diméthyl [1861-32-1]

5 mg/m3

 

 

19.

8.

Chlorure de calcium [10043-52-4]

5 mg/m3

 

 

20.

107.

*Chlorure de vinyle [75-01-04]

1 ppm

 

 

21a.

52a.

*Chromate de plomb [7758-97-6]

– en Pb (voir l’inscription «plomb»)  [7439-92-1]

0,05 mg/m3

 

 

21b.

52b.

*Chromate de plomb [7758-97-6]

– en Cr

0,012 mg/m3

 

 

22.

14.

N-Cocomorpholine [1541-81-7]

5 ppm ou 52 mg/m3

 

Peau

23.

75.

Coke de pétrole (poussières totales) [64741-79-3]

3,5 mg/m3 a)

 

 

24.

17.

Cymène (somme des isomères o, m et p) [25155-15-1]

50 ppm ou 274 mg/m3

 

Peau

25.

62.

Diamino-4,4' diphénylméthane [101-77-9]

0,04 mg/m3

 

Peau

26.

32.

Dibromo-1,2 éthane [106-93-4]

(L)

 

Peau

27.

61.

Dichloro-3,3’diamino-4,4’diphénylméthane (MBOCA; MOCA®) [101-14-4]

0,0005 ppm ou 0,005 mg/m3

 

Peau

28.

18.

Dichloro-1,1 éthylène [75-35-4]

1 ppm ou 4 mg/m3

20 ppm ou 80 mg/m3

 

29.

19.

Dichloro-1,3 propanol-2 [96-23-1]

 

1 ppm ou 5 mg/m3

Peau

30.

23.

gamma-Diméthylaminopropylamine [109-55-7]

0,5 ppm ou 2 mg/m3

 

Peau

31.

24.

N,N-Diméthyl-N-cyclohexylamine [98-94-2]

 

5 ppm ou 26 mg/m3

 

32.

25.

Diméthyléthanolamine [108-01-0]

3 ppm ou 11 mg/m3

6 ppm ou 22 mg/m3

 

33.

50.

Dinitrate d’isosorbide [87-33-2]

0,2 mg/m3

 

Peau

34.

29.

Diquat [2764-72-9; 85-00-7; 6385-62-2]

0,5 mg/m3 ou 0,1 mg/m3 (R)

 

Peau

35.

30.

Enflurane [13838-16-9]

2 ppm ou 16 mg/m3

 

 

36.

64.

Essence minérale

525 mg/m3

 

 

37a.

100a.

Étain, en Sn [7440-31-5]

– Métal

2 mg/m3

 

 

37b.

100b.

Étain, en Sn [7440-31-5]

– Oxyde et composés inorganiques, en Sn, sauf hydrure d’étain

2 mg/m3

 

 

37c.

100c.

Étain, en Sn [7440-31-5]

– Composés organiques, en Sn

0,1 mg/m3

 

Peau (composés organiques)

38.

59.

Éther de méthyle et de butyle tertiaire (MTBE) [1634-04-4]

40 ppm

 

 

39.

33.

Éther diméthylique de l’éthylène glycol [110-71-4]

5 ppm ou 18 mg/m3

 

Peau

40.

20.

Éther monoéthylique du diéthylène glycol [111- 90-0]

30 ppm ou 165 mg/m3

 

 

41.

34.

Éther monopropylique de l’éthylène glycol [2807-30-9]

25 ppm ou 110 mg/m3

 

Peau

42.

31.

Éthoxy-3 propionate d’éthyle [763-69-9]

50 ppm ou 300 mg/m3

 

 

43a.

94a.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de verre en filament continu

 

 

5 mg/m3(I) ou 1 f/cc (F)

 

 

43b.

94b.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de laine de verre

1 f/cc (F)

 

 

43c.

94c.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de céramique réfractaire

0,5 f/cc (F)

 

 

43d.

94d.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de laine de roche

1 f/cc (F)

 

 

43e.

94e.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de laine de laitier

1 f/cc (F)

 

 

43f.

94f.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres de verre à usage spécial

1 f/cc (F)

 

 

43g.

94g.

Fibres minérales vitreuses artificielles (fibres minérales synthétiques)

– Fibres minérales vitreuses artificielles non classifiées par ailleurs (sauf les poussières de laine de verre et les fibres de laine minérale)

1 f/cc (F) c)

 

 

44.

39.

Forane [26675-46-7]

2 ppm ou 15 mg/m3

 

 

45.

40.

Formaldéhyde [50-00-0]

 

LECT 1 ppm ou C 1,5 ppm

 

46.

15.

*Fumées de four à coke1

0,15 mg/m3

 

 

47.

41.

Halothane [151-67-7]

2 ppm ou 16 mg/m3

 

 

48.

43.

Hexaméthylène tétramine (HMT) [100-97-0]

 

0,35 ppm ou 2 mg/m3

 

49.

44.

Hexaméthylphosphoramide [680-31-9]

(L)

 

Peau

50a.

2a.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/17, par. 3 (1)

 

 

 

50b.

2b.

Abrogé : Règl. de l’Ont. 287/17, par. 3 (1)

 

 

 

51a.

54a.

Hydroxyde de lithium

– anhydre [1310-65-2]

 

1 mg/m3

 

51b.

54b.

Hydroxyde de lithium

– monohydraté [1310-66-3]

 

1 mg/m3

 

52a.

48a.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate de toluène (TDI) [584-84-9] [91-08-7]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52b.

48b.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate-448b.,4’ de diphénylméthane (MDI) [101-68-8]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52c.

48c.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate d’hexaméthylène (HDI) [822-06-0]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52d.

48d.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate d’isophorone (IPDI) [4098-71-9]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52e.

48e.

*Isocyanates, composés organiques

– Diisocyanate-4,4’ de dicyclohexylméthane [5124-30-1]

0,005 ppm

C 0,02 ppm

 

52f.

48f.

*Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate de méthyle [624-83-9]

0,02 ppm

0,06 ppm

Peau

52g.

48g.

* Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate d’éthyle [109-90-0]

0,02 ppm

0,06 ppm

Peau

52h.

48h.

* Isocyanates, composés organiques

– Isocyanate de phényle [103-71-9]

0,005 ppm

0,015 ppm

Peau

53.

49.

Isopropylaminoéthanols [109-56-8] [121-93-7]

 

400 ppm ou 1 900 mg/m3

 

54.

53.

Lincomycine [154-21-2]

0,1 mg/m3

 

 

55.

55.

Manganèse [7439-96-5]

0,2 mg/m3

 

 

56a.

56a.

*Mercure [7439-97-6], mercure élémentaire, composés inorganiques et organiques du mercure, en Hg

– Toutes les formes, sauf les composés alkylés, en Hg

0,025 mg/m3

 

Peau

56b.

56b.

Mercure [7439-97-6]

– Composés alkylés, en Hg

0,01 mg/m3

0,03 mg/m3

Peau

57.

37.

Méthacrylate d’éthyle [97-63-2]

50 ppm

100 ppm

 

58

57.

Méthoxyflurane [76-38-0]

2 ppm ou 13 mg/m3

 

 

59.

28.

Méthoxy-2 méthyléthoxyacétate de propyle [88917-22-0]

100 ppm ou 776 mg/m3

150 ppm ou 1 164 mg/m3

 

60.

58.

Méthyl n-amyl cétone [110-43-0]

25 ppm ou 115 mg/m3

 

 

61.

60.

Méthyl n-butyl cétone [591-78-6]

1 ppm ou 4 mg/m3

 

Peau

62.

63.

N-Méthyl 2-pyrrolidone [872-50-4]

400 mg/m3

 

 

63.

35.

Mononitrate d’éthylène glycol [16051-48-2]

0,05 ppm ou 0,22 mg/m3

 

Peau

64a.

66a.

Nickel

– Nickel élémentaire/métal [7440-02-0]

1 mg/m3 (I)

 

 

64b.

66b.

Nickel

– Composés insolubles, en Ni [7440-02-0]

0,2 mg/m3 (I)

 

 

64c.

66c.

Nickel

– Composés solubles, en Ni [7440-02-0]

0,1 mg/m3 (I)

 

 

64d.

66d.

Nickel

– Subsulfure de nickel, en Ni [12035-72-2]

0,1 mg/m3 (I)

 

 

65.

68.

Nitrosoamines, notamment N-nitrosodiméthylamine [62-75-9]

(L)

 

Peau

66.

11.

Oxyde de diphényle chloré [55720-99-5]

0,5 mg/m3

2 mg/m3

 

67.

36.

*Oxyde d’éthylène [75-21-8]

1 ppm ou 1,8 mg/m3

10 ppm ou 18 mg/m3

 

68.

70.

Ozone [10028-15-6]

0,1 ppm ou 0,2 mg/m3

0,3 ppm ou 0,6 mg/m3

 

69.

71.

Paraquat [4685-14-7]

0,1 mg/m3

 

 

70.

72.

Particules (insolubles ou peu solubles) non précisées par ailleurs

10 mg/m3 (I) ou 3 mg/m3 (R)

 

 

71.

73.

Pénicilline (poussières totales) [1406-05-9]

0,1 mg/m3

 

 

72.

76.

Phénoxyéthanol [122-99-6]

25 ppm ou 141 mg/m3

 

 

73.

22.

Phtalate de diisodécyle [26761-40-0]

5 mg/m3

 

 

74.

21.

Phtalate de dioctyle secondaire (DEHP) [117-81-7]

3 mg/m3

5 mg/m3

 

75.

106.

Phosphate de trixylényle [25155-23-1]

0,1 mg/m3

 

 

76a.

77a.

Platine [7440-06-4]

– Métal

1 mg/m3

 

 

76b.

77b.

Platine [7440-06-4]

– Composés hydrosolubles, y compris le chloroplatinate (en P t)

0,002 mg/m3

 

 

77a.

51a.

*Plomb [7439-92-1], plomb élémentaire, composés inorganiques et organiques du plomb, en Pb

– sauf le tétraéthyle de plomb [78-00-2]

0,05 mg/m3

 

Peau (composés organiques)

77b.

51b.

*Plomb [7439-92-1]

– tétraéthyle de plomb, en Pb [78-00-2]

0,10 mg/m3

0,30 mg/m3

 

78a.

109a.

Poussières de bois

– Certains bois durs, comme le hêtre et le chêne

1 mg/m3

 

 

78b.

109b.

Poussières de bois

– Bois mous

5 mg/m3

10 mg/m3

 

79.

38.

Poussières de farine

Voir l’inscription «Poussières de farine de blé (poussières totales)»

 

 

80.

108.

Poussières de farine de blé (poussières totales)

3 mg/m3

 

 

81.

89.

Poussières de savon [68918-36-5]

5 mg/m3

 

 

82.

83.

Poussières de shellac (poussières totales) [9000-59-3]

10 mg/m3

 

 

83.

88.

Poussières de sisal (poussières totales)

2 mg/m3

 

 

84.

79.

Poussières de volaille (poussières totales)

5 mg/m3

 

 

85.

80.

1,2-Propylène glycol [57-55-6]

50 ppm (V) ou 155 mg/m3 (V) ou 10 mg/m3(H) b)

 

 

86.

99.

Pyrophosphate de tétrasodium [7722-88-5]

5 mg/m3

 

 

87.

16.

Résines de coumarone et d’indène (poussières totales) [63393-89-5]

5 mg/m3

 

 

88.

82.

Sélénium, hexafluorure de, en Se [7783-79-1]

0,025 ppm ou 0,1 mg/m3

 

 

89.

86.

Silice amorphe, fondue [60676-86-0]

0,1 mg/m3(R)

 

 

90.

85.

Silice amorphe, fumées de [69012-64-2]

2 mg/m3(R)

 

 

91a.

84a.

*Silice cristalline

– Quartz ou tripoli [14808-60-7; 1317-95-9]

0,10 mg/m3(R)

 

 

91b.

84b.

*Silice cristalline

– Cristobalite [14464-46-1]

0,05 mg/m3(R)

 

 

92a.

87a.

Silicium, carbure de [409-21-2]

– non fibreux

 

10 mg/m3 (I)(E) ou 3 mg/m3(R)(E)

 

 

92b.

87b.

Silicium, carbure de [409-21-2]

– fibreux (y compris les trichites)

0,1 f/cc (R)(F)

 

 

93.

91.

Solvant Stoddard – solvant aliphatique à point d’éclair de 140 oF, type de solvant stoddard

525 mg/m3

 

 

94.

93.

Soufre, dioxyde de [7446-09-5]

2 ppm ou 5,2 mg/m3

5 ppm ou 10,4 mg/m3

 

95.

90.

Spectinomycine [1695-77-8]

2 mg/m3

 

 

96.

92.

Styrène (monomère) [100-42-5]

35 ppm

100 ppm

 

97.

46.

Sulfure d’hydrogène [7783-06-4]

10 ppm

15 ppm

 

98.

65.

Syénite néphélinique (poussières totales) [37244-96-5]

10 mg/m3

 

 

99.

95.

Talc [14807-96-6], sans amiante

2 mg/m3 (R)(E) ou 2 f/cc (K)

 

 

100.

96.

Tellure, hexafluorure de, en Te [7783-80-4]

0,01 ppm ou 0,1 mg/m3

 

 

101.

74.

Tétrabenzoate de pentaérythritol [4196-86-5]

 

2 mg/m3

 

102.

98.

Tétrachlorophénol [25167-83-3]

0,5 mg/m3

 

Peau

103.

26.

Téréphtalate de diméthyle [120-61-6]

5 mg/m3

 

 

104.

47.

Terphényles hydrogénés2 [61788-32-7]

0,5 ppm

 

 

105.

101.

o-Tolidine [119-93-7]

(L)

 

Peau

106.

102.

Triéthanolamine [102-71-6]

0,5 ppm ou 3,1 mg/m3

 

 

107.

103.

Triéthylènediamine [280-57-9]

1 ppm ou 4,6 mg/m3

 

Peau

108.

104.

Triéthylènetétramine [112-24-3]

0,5 ppm ou 3 mg/m3

 

Peau

109.

105.

Triméthoxyvinylsilane [2768-02-7]

 

10 ppm ou 60 mg/m3

 

Notes et abréviations :

* Indique un agent chimique figurant au tableau 1 du Règlement de l’Ontario 490/09 (Substances désignées) pris en vertu de la Loi. Voir l’alinéa 2 (2) a) du présent règlement.

1 Fraction soluble dans le benzène de la matière particulaire totale des substances rejetées dans l’atmosphère par les fours à coke métallurgique, y compris les vapeurs condensées et les particules solides.

2 Somme des composants dosés par la méthode chromatographique par rapport à l’échantillon global.

[numéro CAS] - numéro de registre CAS.

f/cc - Fibres par centimètre cube d’air.

mg/m3 - Milligrammes par mètre cube d’air.

ppm - Parties par million de parties d’air par volume.

Peau - Danger d’absorption cutanée.

(E) Valeur donnée pour la matière particulaire ne contenant pas d’amiante et dont la teneur en silice cristalline est inférieure à 1 %.

(F) Fibres respirables : longueur supérieure à 5 µm; rapport longueur-diamètre supérieur ou égal à 3:1, déterminé par la méthode de filtration par membrane à un grossissement de 400 à 450 fois la grandeur réelle (objectif de 4 mm), en utilisant un éclairage par contraste de phase.

(H) Aérosol seulement.

(I) Fraction inhalable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées où que ce soit dans les voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 100 µm à 50 % d’efficacité.

(K) Ne devrait pas dépasser 2 mg/m3 de masse de particules respirables.

(L) L’exposition par toutes les voies devrait être maintenue aux niveaux les plus bas possibles.

(R) Fraction respirable : la tranche granulométrique des particules en suspension dans l’air qui sont déposées dans la zone d’échange de gaz des voies respiratoires et recueillies lors d’un échantillonnage de l’air à l’aide d’un appareil de sélection granulométrique qui : a) satisfait aux critères de sélection granulométrique établis par l’ACGIH; b) a un point de coupure à 4 µm à 50 % d’efficacité.

(V) Vapeur et aérosol.

a) À condition que les poussières totales contiennent moins de 0,7 % de vanadium.

b) Pour l’évaluation de la visibilité dans l’environnement de travail en présence de 1,2-propylène glycol en aérosol.

c) Une limite secondaire de 5 mg/m3 (poussières totales) est recommandée dans le cas d’activités dégageant de la poussière lorsque le dénombrement des fibres est habituellement difficile à effectuer. Lorsque les deux types de mesure sont effectués simultanément, il faut utiliser la limite la plus restrictive pour évaluer les expositions.

Règl. de l’Ont. 274/14, art. 2; Règl. de l’Ont. 287/17, art. 3.

Annexe Abrogée : O. Reg. 491/09, s. 8.

Annexe 1
MESURE DES CONCENTRATIONS DANS L’AIR ET CALCUL DE L’EXPOSITION

1. Les concentrations dans l’air d’un agent biologique ou chimique sont exprimées, selon le cas :

a) en parties par million de parties d’air par volume (ppm);

b) en milligrammes par mètre cube d’air (mg/m3);

c) en fibres par centimètre cube d’air (f/cc).

2. Il ne doit pas être tenu compte, dans le calcul des concentrations dans l’air de l’agent biologique ou chimique, du port ou de l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire.

3. L’échantillonnage des concentrations dans l’air de l’agent biologique ou chimique n’est pas exigé pendant toute la durée de la journée ou de la semaine de travail si l’échantillonnage de l’air est représentatif des concentrations dans l’air de l’agent qui y est vraisemblablement présent pendant toute cette durée.

4. Les concentrations moyennes d’un agent biologique ou chimique auxquelles les travailleurs sont exposés sont calculées à partir de l’analyse des échantillons d’air prélevés de façon à représenter l’exposition des travailleurs à cet agent durant leur travail.

5. Sous réserve de l’article 6 de la présente annexe, l’exposition moyenne pondérée dans le temps à un agent biologique ou chimique en suspension dans l’air au cours d’une journée ou d’une semaine de travail est calculée de la façon suivante :

1. L’exposition quotidienne ou hebdomadaire cumulative est calculée à l’aide de la formule suivante :

C1T1 + C2T2 + ... + CnTn

où :

C1 est la concentration mesurée dans un échantillon d’air,

T1 est la durée totale en heures de l’exposition présumée du travailleur à la concentration C1 au cours d’une journée ou d’une semaine de travail.

2. L’exposition moyenne pondérée dans le temps est calculée en divisant l’exposition quotidienne cumulative par huit et l’exposition hebdomadaire cumulative par 40 respectivement.

6. Le calcul de l’exposition moyenne pondérée dans le temps pour les quarts de travail prolongés peut être effectué à l’aide de la méthode exposée dans le Guide d’ajustement des valeurs d’exposition admissibles pour les horaires de travail non conventionnels (mars 2015), publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) du Québec, au moyen de la LMPT indiquée dans le tableau de l’Ontario ou le tableau de l’ACGIH.

7. Les expositions à court terme à l’agent biologique ou chimique pendant toute période de 15 minutes sont calculées à partir d’un seul échantillon ou à partir de la moyenne pondérée dans le temps d’échantillons prélevés séquentiellement pendant cette période.

8. Pour les mélanges d’agents chimiques présents dans l’air qui exercent un effet additif sur la santé, si les résultats d’analyses portant sur les agents individuels présents dans l’air sont disponibles, il faut employer la formule suivante, sous réserve de l’article 9 de la présente annexe :

[(C1/L1) + (C2/L2) + … + (Cn/Ln)] ꞊ E

où :

C1, C2, ... , Cn sont les concentrations des agents individuels mesurées dans l’échantillon d’air,

L1, L2, ... , Ln sont les limites d’exposition respectives pour les agents déterminées conformément aux règles énoncées à l’article 4 du Règlement,

la somme de ces ratios, E, ne doit pas dépasser 1.

9. Si les agents contenus dans les mélanges d’agents chimiques présents dans l’air exercent un effet substantiellement différent sur la santé :

a) l’article 8 de la présente annexe ne s’applique pas;

b) l’exposition à chaque agent est calculée indépendamment.

Règl. de l’Ont. 185/19, art. 7.

annexe 2
facteur de protection caractéristique des appareils de protection respiratoire

Type d’appareil de protection respiratoire

Facteur de protection caractéristique

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - pièce faciale filtrante

10

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - demi-pièce faciale

10

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air - pièce faciale complète

50

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - demi-pièce faciale

50

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - pièce faciale complète

1 000

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - casque/cagoule

25

1 000, en cas d’étude des FPSMT

Appareil de protection respiratoire à épuration d’air à ventilation assistée - masque souple avec visière-écran

25

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - demi-pièce faciale à débit continu

50

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - pièce faciale complète à débit continu

1 000

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - casque/cagoule à débit continu

25

1 000, en cas d’étude des FPSMT

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - masque souple avec visière-écran à débit continu

25

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - demi-pièce faciale avec apport d’air à la demande à pression

50

Appareil de protection respiratoire à adduction d’air - pièce faciale complète avec apport d’air à la demande à pression

1 000

Appareil de protection respiratoire autonome (APRA) - pièce faciale complète avec apport d’air à la demande à pression

10 000

APRA/appareil de protection respiratoire à adduction d’air multifonction

10 000

Règl. de l’Ont. 185/19, art. 8.

 

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