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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 856

STRUCTURES DE PROTECTION CONTRE LE CAPOTAGE

Période de codification : du 1er juillet 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 371/22.

Historique législatif : 357/91, 371/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«dispositif de retenue»  Ceinture de sécurité de siège, avec ou sans baudrier. («restraining device»)

«engin» Véhicule automoteur conduit par une ou plusieurs personnes, de l’extérieur ou de l’intérieur, qui est un tracteur, bouteur, chargeur frontal, tracteur-treuil, déchargeur, niveleuse ou compacteur autre qu’un compacteur d’asphalte. («machine»)

«structure de protection contre le capotage»  Par rapport à l’engin, désigne une structure qui protège contre l’écrasement les conducteurs d’engin qui utilisent un dispositif de retenue, au cas où l’engin se renverserait. («roll-over protective structure»)  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/22, art. 1.

2. Le présent règlement ne s’applique pas aux engins qui, selon le cas :

a)  a une puissance nominale indiquée par le fabricant inférieure ou égale à quinze kilowatts et dont la masse à vide ne dépasse pas 700 kilogrammes;

b)  ont été fabriqués avant 1980 et n’ont pas été équipés par le fabricant d’adaptateurs permettant d’installer une structure de protection contre le capotage;

c)  sont utilisés surtout sous terre dans une mine.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1.

3. (1) Nul ne doit utiliser ou conduire un engin qui n’est pas équipé d’une structure de protection contre le capotage conforme aux exigences du paragraphe 5 (1) et d’un dispositif de retenue conforme aux exigences de l’article 6 pour chacun des conducteurs de l’engin.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1.

(2) Nul ne doit utiliser ou conduire un engin équipé d’un dispositif de retenue sans porter ce dispositif de retenue.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1.

4. Malgré le paragraphe 3 (1), aucun dispositif de retenue n’est exigé dans le cas d’un tracteur-treuil utilisé pour l’exploitation forestière.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1.

5. (1) Toute structure de protection contre le capotage doit :

a)  être conçue, construite et entretenue de façon que, lorsque l’engin qu’elle équipe se déplace en marche avant à une vitesse de 16 kilomètres à l’heure, aborde une pente de trente degrés et fait un tour complet autour de son axe longitudinal sur une surface en argile dure :

(i)  elle résiste aux forces d’impact,

(ii)  au moment de l’impact, aucune de ses parties ne pénètre dans l’espace de l’engin occupé normalement par le conducteur,

(iii)  elle soit capable de soutenir l’engin en position inversée sans qu’aucune partie de la structure de protection contre le capotage ne pénètre dans l’espace de l’engin occupé normalement par le conducteur;

b)  porter une plaque lisible indiquant :

(i)  le nom et l’adresse de son fabricant ou, si elle a été construite spécialement, le nom et l’adresse de l’ingénieur mentionné au paragraphe (2),

(ii)  la marque, le modèle et la masse maximale de l’engin pour lequel elle est conçue;

c)  être fixée fermement au bâti de l’engin;

d)  être capable de résister à toutes les forces susceptibles de s’exercer sur elle.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/22, par. 2 (1).

(2) Toute structure de protection contre le capotage construite spécialement, toute réparation à une telle structure et toute modification spéciale apportée à une structure de protection contre le capotage doivent être certifiées conformes aux exigences de l’alinéa (1) a) par un ingénieur.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 371/22, par. 2 (2).

(3) Toute réparation à une structure de protection contre le capotage, autre qu’une structure construite spécialement, doit être approuvée par le fabricant de la structure comme étant conforme aux exigences de l’alinéa (1) a).  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1.

6. Tout dispositif de retenue doit être conçu, construit, installé et entretenu :

a)  de façon que la personne qui l’utilise soit maintenue en place, dans les limites de l’espace protégé par la structure de protection contre le capotage, si l’engin auquel le dispositif est fixé se déplace en marche avant à une vitesse de 16 kilomètres à l’heure, aborde une pente de trente degrés et fait un tour complet autour de son axe longitudinal sur une surface en argile dure;

b)  de façon à minimiser les blessures de la personne qui utilise le dispositif, en cas d’accident.  Règl. de l’Ont. 357/91, art. 1.

 

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