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Loi sur la santé et la sécurité au travail

R.R.O. 1990, RÈGLEMENT 860

Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT)

Période de codification : du 21 janvier 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 3/19.

Historique législatif : 356/91, 36/93, 168/16, 342/18, 458/18, 3/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«article manufacturé» Article fabriqué selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, en des conditions normales, et l’installation, si celle-ci est nécessaire pour l’usage auquel il est destiné, n’entraînent pas le rejet de produits dangereux ni aucune forme de contact d’un particulier avec ces produits. («manufactured article»)

«contenant»  Sac, tonneau, bouteille, boîte, cylindre, fût, réservoir ou récipient ou emballage similaire. («container»)

«échantillon pour laboratoire» Échantillon de produit dangereux qui est emballé dans un contenant renfermant moins de 10 kg de ce produit et qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition l’échantillon qui est destiné à être utilisé :

a) soit par le laboratoire aux fins de mise à l’essai d’autres produits, mélanges, matières ou substances;

b) soit à des fins de formation ou de démonstration. («laboratory sample»)

«émission fugitive» Gaz, liquide, solide, vapeur, fumée, brouillard, brume ou poussières qui remplissent les conditions suivantes :

1. Ils se sont échappés d’un matériel de transformation, d’un matériel de dépollution ou d’un produit.

2. Les travailleurs risquent d’y être exposés facilement. («fugitive emission»)

«étiquette» Ensemble d’éléments d’information écrits, imprimés ou graphiques relatifs à un produit dangereux, conçu pour être apposé, imprimé ou fixé sur ce produit ou sur le contenant qui le renferme. («label»)

«étiquette du fournisseur» Relativement à un produit dangereux, étiquette fournie par le fournisseur et portant l’information exigée par le Règlement sur les produits dangereux (Canada) pour ce produit. («supplier label»)

«étiquette du lieu de travail»  Relativement à un produit dangereux, étiquette qui porte :

a) un identificateur du produit identique à celui retrouvé sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux;

b) l’information sur la manipulation en toute sécurité du produit dangereux;

c) une indication qu’une fiche de données de sécurité, le cas échéant, est disponible. («workplace label»)

«expédition en vrac» Expédition d’un produit dangereux sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire, dans l’un des contenants suivants :

a) un récipient ayant une capacité en eau de 450 litres ou plus;

b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile;

c) une cale de navire;

d) un pipeline. («bulk shipment»)

«fiche de données de sécurité» Selon le cas :

a) fiche de données de sécurité du fournisseur;

b) fiche de données de sécurité préparée par l’employeur en application du paragraphe 18 (1) ou (1.1) du présent règlement. («safety data sheet»)

«fiche de données de sécurité du fournisseur» Relativement à un produit dangereux, fiche de données de sécurité fournie par un fournisseur, qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité. («supplier safety data sheet»)

«identificateur du produit»  Relativement à un produit dangereux, la marque, la dénomination chimique ou l’appellation courante, générique ou commerciale. («product identifier»)

«membre d’une profession médicale»  Personne qui, en vertu des lois de la province où elle pratique, est :

a) soit un médecin dûment qualifié;

b) soit inscrite comme infirmière autorisée. («medical professional»)

«nouvelles données importantes» S’entend de toutes les nouvelles données sur les dangers que présente un produit dangereux, qui entraînent une modification de sa classification, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) ou sa classification dans une autre classe de danger ou qui modifient les moyens de se protéger contre ces dangers. («significant new data»)

«numéro d’enregistrement CAS» Numéro d’identification attribué à un produit chimique par le Chemical Abstracts Service, division de l’American Chemical Society. («CAS registry number»)

«produit dangereux» Produit, mélange, matière ou substance classés conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada) dans une des catégories ou sous-catégories des classes de danger inscrites à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («hazardous product»)

«recherche et développement»  Investigation ou recherche d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des produits dangereux.  Sont compris dans la présente définition :

a) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique comme objectif;

b) la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits dangereux ou d’améliorer ceux qui existent. («research and development»)

«Règlement sur les produits dangereux (Canada)» Le Règlement sur les produits dangereux, DORS/2015-17, pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada). («Hazardous Products Regulations (Canada)»)

«renseignements sur les dangers» Renseignements sur l’utilisation, l’entreposage et la manipulation de façon appropriée et sécuritaire d’un produit dangereux, y compris en ce qui concerne les dangers pour la santé et les dangers physiques. («hazard information»)

«résidu dangereux» Produit dangereux qui est acquis ou créé pour recyclage ou récupération ou qui est destiné à être éliminé. («hazardous waste») Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) à (3) et art. 3; Règl. de l’Ont. 458/18, art. 1.

(2) Dans le présent règlement, la troisième personne de l’indicatif du verbe «produire», «produit», relativement à la production d’un produit dangereux, exclut la production d’émissions fugitives ou de produits intermédiaires formés au cours d’une réaction dans une enceinte de réaction ou de transformation. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

Désignation des matériaux dangereux

2. Tout produit dangereux est désigné comme matériau dangereux.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

Évaluation des agents biologiques et chimiques

3. (1) L’employeur évalue tous les agents biologiques et chimiques produits au lieu de travail pour y être utilisés afin de déterminer s’il s’agit de matériaux dangereux. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

(2) Aucun employeur n’est obligé d’évaluer en vertu du paragraphe (1), selon le cas :

a) le bois ou les produits faits de bois;

b) le tabac ou les produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada);

c) les articles manufacturés. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 4 (1) et (2).

(3) L’évaluation prévue au paragraphe (1) est effectuée conformément aux parties 7 et 8 du Règlement sur les produits dangereux (Canada).  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (2) et 4 (3).

Champ d’application

4. (1) Les articles 5 à 25 s’appliquent aux employeurs et aux travailleurs relativement aux produits dangereux utilisés, entreposés et manipulés au lieu de travail. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (2).

(2) L’article 8 (étiquettes du fournisseur), l’article 14 (échantillons pour laboratoire) et les articles 17 et 18 (fiches de données de sécurité) ne s’appliquent pas :

a) aux explosifs au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs (Canada);

b) aux aliments, cosmétiques, drogues ou instruments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);

c) aux produits antiparasitaires au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les produits antiparasitaires (Canada);

d) aux substances nucléaires qui sont radioactives et qui sont visés à la définition de «substance nucléaire» à l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (Canada);

e) aux produits de consommation au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation (Canada). Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (1).

(3) Les articles 5 à 25 ne s’appliquent pas aux produits dangereux qui, selon le cas :

a) sont constitués de bois ou fabriqués avec du bois;

b) sont constitués de tabac ou sont des produits du tabac au sens de l’article 2 de la Loi sur le tabac (Canada);

c) sont des articles manufacturés;

d) sont transportés ou manipulés conformément aux exigences de la Loi sur le transport de matières dangereuses (Ontario) ou de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (2) et 5 (2) à (4).

(4) Les articles 5 à 25 ne s’appliquent aux déchets dangereux que dans la mesure où l’employeur assure l’entreposage et la manipulation en toute sécurité des déchets dangereux au moyen de l’identification et au moyen de la formation des travailleurs.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 5 (5).

Exemptions des alinéas 37 (1) a) et b) de la Loi

5. (1) L’employeur peut entreposer un produit dangereux reçu d’un fournisseur sans que ce produit ne porte d’étiquette, sans recevoir de fiche de données de sécurité pour ce produit et sans dispenser de programme de formation des travailleurs à propos du produit pendant qu’il cherche activement à obtenir une étiquette du fournisseur et une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et (3).

(2) L’employeur peut entreposer un produit dangereux qu’il a produit sans y apposer une étiquette ou utiliser une identification autre, sans fiche de données de sécurité pour ce produit et sans dispenser de programme d’information des travailleurs à propos du produit pendant qu’il cherche activement à obtenir les renseignements concernant le produit dangereux qui sont exigés pour préparer une étiquette du lieu de travail et une fiche de données de sécurité.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et (3).

Formation des travailleurs

6. (1) L’employeur veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec un produit dangereux reçu d’un fournisseur ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail reçoivent tous les renseignements reçus par l’employeur du fournisseur relatifs aux dangers du produit dangereux et tout autre renseignement du même genre que détient ou devrait détenir l’employeur concernant l’utilisation, l’entreposage et la manipulation du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et art. 6.

(2) L’employeur qui produit un produit dangereux au lieu de travail veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec le produit dangereux ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail reçoivent tous les renseignements relatifs aux dangers que l’employeur détient ou devrait détenir concernant le produit dangereux et son utilisation, son entreposage et sa manipulation.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et art. 6.

7. (1) L’employeur veille à ce que les travailleurs qui travaillent avec un produit dangereux ou risquent d’y être exposés au cours de leur travail reçoivent des directives concernant :

a) le contenu exigé des étiquettes et le but et l’importance des renseignements contenus sur celles-ci;

b) le contenu exigé d’une fiche de données de sécurité, et le but et l’importance des renseignements contenus sur la fiche de données de sécurité;

c) les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux;

d) les méthodes d’utilisation, d’entreposage, de manipulation et d’élimination en toute sécurité d’un produit dangereux contenu ou transvasé dans, selon le cas :

(i) un tuyau,

(ii) un système de tuyaux comprenant des robinets,

(iii) une enceinte de transformation,

(iv) une enceinte de réaction,

(v) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire;

e) les méthodes à suivre en cas d’émissions fugitives;

f) les méthodes à suivre en cas d’urgence impliquant un produit dangereux. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et (3) et art. 7; Règl. de l’Ont. 458/18, art. 2.

(2) L’employeur veille à ce que le programme de formation des travailleurs exigé par le paragraphe (1) soit élaboré et mis en oeuvre pour le lieu de travail de l’employeur et soit relié à tout autre programme de formation, d’instruction et de prévention au lieu de travail. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

(3) L’employeur veille, dans la mesure du possible, à ce que le programme de formation des travailleurs exigé par le paragraphe (1) permette aux travailleurs d’utiliser les renseignements fournis pour protéger leur santé et leur sécurité.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Étiquettes

Étiquettes du fournisseur

8. (1) L’employeur veille à ce que chaque produit dangereux qui n’est pas dans un contenant et que chaque contenant d’un produit dangereux reçus au lieu de travail en provenance d’un fournisseur portent une étiquette du fournisseur. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(2) Aucun employeur ne doit modifier l’étiquette du fournisseur apposée sur un contenant dans lequel un produit dangereux est reçu d’un fournisseur tant qu’il reste une quantité quelconque du produit dangereux dans le contenant. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(3) Si une étiquette apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux devient illisible ou est enlevée, l’employeur remplace l’étiquette soit par une étiquette du fournisseur, soit par une étiquette du lieu de travail. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), l’étiquette du fournisseur peut être enlevée d’un contenant ayant une capacité de 3 mL ou moins si elle nuit à l’utilisation normale du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(5) L’employeur qui reçoit d’un fournisseur de nouvelles données importantes au sujet d’un produit dangereux appose, dès que matériellement possible, sur chaque étiquette du fournisseur s’y rapportant exigée par le présent article, de nouveaux renseignements qui tiennent compte de ces nouvelles données importantes. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(6) L’employeur qui importe et reçoit, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), un produit dangereux destiné à être utilisé dans son lieu de travail et ne portant pas d’étiquette du fournisseur, ou portant une étiquette du fournisseur qui ne remplit pas toutes les exigences de ce règlement concernant l’étiquetage, appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(7) L’employeur qui reçoit dans un lieu de travail un produit dangereux sans emballage et sans étiquette du fournisseur ou un produit dangereux faisant l’objet d’une expédition en vrac sans étiquette du fournisseur appose sur le produit une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 8.

(8) Malgré le paragraphe (1), l’employeur remplace l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette du lieu de travail ou une étiquette qui remplit les exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant l’étiquetage de ce produit dangereux, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le produit dangereux ou le contenant a été reçu du fournisseur au lieu de travail le 31 août 2018 ou avant cette date;

b) l’employeur est incapable d’obtenir une étiquette du fournisseur;

c) l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 aurait été conforme à celles des dispositions suivantes qui s’appliquent :

(i) les dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes du fournisseur pour ce produit dangereux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016,

(ii) l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

(iii) l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016. Règl. de l’Ont. 458/18, art. 3; Règl. de l’Ont. 3/19, par. 1 (1).

(9) Malgré le paragraphe (8), l’employeur peut remplacer l’étiquette du fournisseur SIMDUT 1988 fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016, par une étiquette qui donne les renseignements exigés par l’article 14 du présent règlement, dans sa version actuelle, si les conditions énoncées à l’article 14 sont remplies. Règl. de l’Ont. 458/18, art. 3.

(10) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étiquette du fournisseur SIMDUT 1988» S’entend, selon le cas :

a) d’une étiquette du fournisseur au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

b) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 13 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016,

c) d’une étiquette fournie par un fournisseur en application de l’article 14 du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016. Règl. de l’Ont. 3/19, par. 1 (2).

(11) Abrogé : Règl. de l’Ont. 3/19, par. 1 (2).

Étiquettes du lieu de travail pour les produits produits par l’employeur

9. (1) L’employeur qui produit un produit dangereux au lieu de travail veille à ce que le produit dangereux ou le contenant du produit dangereux porte une étiquette du lieu de travail. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le produit dangereux est placé dans un contenant destiné à le contenir à des fins de vente ou d’élimination et que le contenant est étiqueté de la façon appropriée, ou le sera prochainement.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(3) L’employeur doit mettre à jour toute étiquette du lieu de travail visée au paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 9.

Étiquettes du lieu de travail pour les produits transvasés

10. (1) Si un produit dangereux reçu par un employeur dans un contenant du fournisseur est transvasé dans un autre contenant, l’employeur s’assure que cet autre contenant porte une étiquette du lieu de travail. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(2) Aucune étiquette du fournisseur, étiquette du lieu de travail ou étiquette apposée en application du paragraphe 8 (8) n’est exigée pour un contenant portatif qui est rempli directement à partir d’un contenant de produit dangereux portant une étiquette du fournisseur, une étiquette du lieu de travail ou une étiquette apposée en application du paragraphe 8 (8) :

a) soit si les conditions suivantes sont respectées :

(i) le produit dangereux est sous le contrôle du travailleur qui a rempli le contenant portatif et n’est utilisé que par ce travailleur,

(ii) le produit dangereux est utilisé uniquement durant le quart de travail au cours duquel le contenant portatif a été rempli,

(iii) le contenu du contenant portatif est clairement identifié;

b) soit si la totalité du produit dangereux contenu dans le contenant portatif est exigée pour utilisation immédiate.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 458/18, art. 4; Règl. de l’Ont. 3/19, art. 2.

Identification d’un produit dangereux dans un système de tuyaux et dans des récipients

11. L’employeur veille à l’utilisation, à l’entreposage et à la manipulation en toute sécurité d’un produit dangereux au lieu de travail par la formation des travailleurs et l’utilisation d’un code de couleurs, d’étiquettes, d’affiches ou de tout autre mode d’identification lorsque le produit dangereux est contenu ou transvasé dans, selon le cas :

a) un tuyau;

b) un système de tuyaux comprenant des robinets;

c) une enceinte de transformation;

d) une enceinte de réaction;

e) un wagon-citerne, un camion-citerne, un wagon à minerai, une bande transporteuse ou un dispositif de transport similaire.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

Identification par affiche

12. Aucune étiquette n’est exigée sur un produit dangereux si :

a) d’une part, le produit dangereux, selon le cas :

(i) ne se trouve pas dans un contenant,

(ii) se trouve dans un contenant ou sous une forme destinés à l’exportation,

(iii) est placé dans un contenant qui est destiné à le contenir à des fins de vente ou de distribution, et que le contenant ne sera pas prochainement étiqueté de la façon appropriée prévue au paragraphe 9 (2), mais le sera dans le cours normal d’exploitation de l’entreprise de l’employeur et sans retard excessif;

b) d’autre part, l’employeur place une affiche comportant les renseignements exigés sur une étiquette du lieu de travail pour le produit dangereux, dans un format et à un endroit tels que ces renseignements sont bien en vue et clairement lisibles pour les travailleurs.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

Disposition transitoire : étiquettes du lieu de travail

13. (1) L’employeur remplace l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 apposée sur un produit dangereux ou sur un contenant de produit dangereux par une étiquette du lieu de travail, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 a été apposée sur le produit ou le contenant le 30 novembre 2018 ou avant cette date;

b) l’étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988 aurait été conforme aux dispositions du présent règlement qui portent sur les étiquettes du lieu de travail pour ce produit dangereux, dans leur version antérieure au 1er juillet 2016;

c) le présent règlement exige qu’une étiquette du lieu de travail soit apposée sur le produit ou le contenant. Règl. de l’Ont. 458/18, art. 5.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«étiquette du lieu de travail SIMDUT 1988» Étiquette du lieu de travail au sens du présent règlement, dans sa version antérieure au 1er juillet 2016. Règl. de l’Ont. 3/19, art. 3.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 3/19, art. 3.

Échantillons pour laboratoire

14. (1) Aucune étiquette du fournisseur n’est exigée sur un échantillon pour laboratoire de produit dangereux si :

a) d’une part, l’échantillon pour laboratoire est soustrait, aux termes du paragraphe 5 (5) ou (6) du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’application des exigences concernant l’étiquetage;

b) d’autre part, le fournisseur fournit une étiquette qui est apposée sur un contenant du produit dangereux et qui comporte les renseignements mentionnés au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

(2) L’étiquette visée à l’alinéa (1) b) comporte les renseignements suivants au sujet du produit dangereux :

1. La dénomination chimique ou la dénomination chimique générique, si le fournisseur la connaît, de toute matière ou substance présente dans le produit dangereux lorsque :

i. la matière ou la substance, prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,

ii. dans un mélange, la matière ou la substance est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

2. L’énoncé «Échantillon pour laboratoire de produit dangereux. Pour obtenir des renseignements sur les dangers ou en cas d’urgence, composez/Hazardous Laboratory Sample, for hazard information or in an emergency, call insérer le numéro visé à la disposition 3».

3. Un numéro de téléphone d’urgence à composer pour obtenir les renseignements qui doivent figurer sur la fiche de données de sécurité du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

15. (1) Si l’employeur se conforme au paragraphe (2), aucune étiquette du lieu de travail n’est exigée pour un échantillon pour laboratoire qui :

a) est produit au lieu de travail ou se trouve dans un contenant autre que le contenant dans lequel il a été reçu du fournisseur;

b) est clairement identifié par la combinaison d’une marque d’identification visible pour les travailleurs au lieu de travail et d’une formation des travailleurs. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que la marque d’identification de l’échantillon pour laboratoire et la formation des travailleurs concernant l’échantillon permettent à ceux-ci d’identifier facilement et d’obtenir soit les renseignements exigés sur la fiche de données de sécurité, si une telle fiche a été préparée, soit les renseignements mentionnés au paragraphe 14 (2), sur une étiquette. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 10.

16. (1) Si l’employeur se conforme au paragraphe (2), aucune étiquette du lieu de travail n’est exigée pour un produit dangereux qui :

a) est produit dans un laboratoire;

b) est destiné par l’employeur uniquement à une évaluation, à des analyses ou à des mises à l’essai à des fins de recherche et de développement;

c) n’est pas enlevé du laboratoire;

d) est clairement identifié par la combinaison d’une identification visible pour les travailleurs au lieu de travail et d’une formation des travailleurs. Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur veille à ce que l’identification du produit dangereux et la formation des travailleurs concernant le produit dangereux permettent aux travailleurs d’identifier facilement et d’obtenir soit les renseignements exigés sur la fiche de données de sécurité, si une telle feuille a été préparée, ou tout autre renseignement nécessaire pour assurer l’utilisation, l’entreposage et la manipulation en toute sécurité du produit dangereux.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et (3).

Fiches de données de sécurité

Fiches de données de sécurité du fournisseur

17. (1) L’employeur qui reçoit un produit dangereux d’un fournisseur pour l’utiliser, l’entreposer ou le manipuler dans un lieu de travail obtient du fournisseur une fiche de données de sécurité du fournisseur pour ce produit dangereux, sauf si le fournisseur est soustrait, aux termes du Règlement sur les produits dangereux (Canada), à l’obligation de fournir une fiche de données de sécurité pour le produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11.

(2) L’employeur doit mettre à jour une fiche de données de sécurité du fournisseur obtenue en application du paragraphe (1) dès que matériellement possible après que de nouvelles données importantes au sujet du produit lui sont communiquées par le fournisseur ou d’une autre façon. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11.

(3) L’employeur peut fournir une fiche de données de sécurité dont la présentation est différente de celle de la fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux ou qui contient des renseignements supplémentaires sur les dangers du produit dangereux si :

a) d’une part, la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur, sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, ne contient pas moins de renseignements que la fiche de données de sécurité du fournisseur;

b) d’autre part, la fiche de données de sécurité du fournisseur est disponible au lieu de travail et la fiche de données de sécurité fournie par l’employeur indique ce fait. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 11.

Fiches de données de sécurité de l’employeur

18. (1) L’employeur qui produit un produit dangereux dans un lieu de travail prépare pour le produit dangereux une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(1.1) L’employeur qui appose une étiquette en application du paragraphe 8 (8) ou (9) ou de l’article 13 et qui est incapable d’obtenir une fiche de données de sécurité du fournisseur pour le produit dangereux prépare pour le produit une fiche de données de sécurité qui est conforme aux exigences du Règlement sur les produits dangereux (Canada) concernant les fiches de données de sécurité. Règl. de l’Ont. 458/18, art. 6.

(2) Aucune fiche de données de sécurité n’est exigée pour un produit dangereux qui constitue un échantillon pour laboratoire produit par l’employeur au lieu de travail. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(3) L’employeur doit mettre à jour la fiche de données de sécurité mentionnée au paragraphe (1) dès que matériellement possible, mais au plus tard 90 jours après la communication à l’employeur de nouvelles données importantes sur le produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

Renseignements confidentiels

19. (1) La demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements visée au paragraphe 40 (1) de la Loi ne peut être faite qu’à l’égard de ce qui suit :

a) s’agissant d’une matière ou d’une substance qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) la dénomination chimique des impuretés, solvants de stabilisation ou additifs de stabilisation qui sont présents dans la matière ou la substance, qui sont classés, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et qui contribuent à la classification de la matière ou de la substance dans la classe de danger en application de cette loi;

b) s’agissant d’un ingrédient d’un mélange qui est un produit dangereux :

(i) sa dénomination chimique,

(ii) son numéro d’enregistrement CAS ou tout autre identificateur unique,

(iii) sa concentration ou sa plage de concentrations;

c) s’agissant d’une matière, d’une substance ou d’un mélange qui est un produit dangereux, le titre de toute étude toxicologique qui identifie la matière ou la substance ou un ingrédient du mélange;

d) l’identificateur du produit dangereux, à savoir sa dénomination chimique, son appellation courante, générique ou commerciale ou sa marque;

e) les renseignements sur un produit dangereux, autres que son identificateur, qui constituent un moyen d’identification;

f) les renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur d’un produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(2) Si l’employeur n’inclut pas, sur une étiquette ou une fiche de données de sécurité, les renseignements faisant l’objet d’une demande d’exemption, l’étiquette ou la fiche de données de sécurité doit comprendre tous les autres renseignements exigés par le présent règlement. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

20. (1) L’employeur qui dépose, en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi, une demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements portant sur un produit dangereux indique sur la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé, la date du dépôt de la demande d’exemption et le numéro d’enregistrement qui lui a été attribué en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

(2) Les renseignements mentionnés au paragraphe (1) doivent demeurer sur la fiche de données de sécurité ou l’étiquette :

a) soit pendant les 30 jours qui suivent la décision finale sur l’instance relative à la demande d’exemption;

b) soit, si un ordre est donné en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada) à l’égard de la demande, jusqu’à la fin de la période spécifiée dans l’ordre. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

21. Si l’employeur dépose, en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi, une demande d’exemption de l’obligation de divulguer des renseignements portant sur un produit dangereux produit à son lieu de travail et qu’il n’inclut pas sur la fiche de données de sécurité les renseignements pour lesquels est demandée l’exemption, les règles suivantes s’appliquent à la fiche de données de sécurité :

1. Si la demande vise des renseignements mentionnés à l’alinéa 19 (1) a) ou aux sous-alinéas 19 (1) b) (i) ou (ii) du présent règlement, la fiche de données de sécurité doit comprendre :

i. s’agissant d’un produit dangereux qui est une matière ou une substance, la dénomination chimique générique de la matière ou de la substance,

ii. s’agissant d’un produit dangereux qui est un mélange, la dénomination chimique générique de chaque matière ou substance du mélange qui :

A. prise individuellement, est classée, conformément au Règlement sur les produits dangereux (Canada), dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger inscrite à l’annexe 2 de la Loi sur les produits dangereux (Canada) et est présente dans une concentration supérieure à la limite de concentration applicable,

B. est présente dans une concentration qui entraîne la classification du mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger.

2. Si la demande vise les renseignements mentionnés à l’alinéa 19 (1) d) du présent règlement, la fiche de données de sécurité doit comprendre le nom de code ou le numéro de code du produit dangereux. Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

22. Abrogé : Règl. de l’Ont. 168/16, art. 12.

23. (1) L’employeur dont la totalité ou une partie de la demande d’exemption de l’obligation de divulgation présentée en vertu du paragraphe 40 (1) de la Loi est jugée valide indique, sur la fiche de données de sécurité et, le cas échéant, sur l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé :

a) la mention qu’une exemption a été accordée;

b) la date de la décision accordant l’exemption;

c) le numéro d’enregistrement attribué à la demande en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses (Canada). Règl. de l’Ont. 168/16, art. 13.

(2) L’employeur fournit les renseignements exigés aux termes du paragraphe (1) sur une période commençant au plus tard 30 jours après qu’une décision finale portant sur la demande ait été rendue, et se terminant le dernier jour de la période d’exemption.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Divulgation de renseignements en cas d’urgence médicale

24. Pour l’application de l’alinéa 25 (2) b) de la Loi, l’employeur est tenu de fournir des renseignements, y compris des renseignements confidentiels, à un membre d’une profession médicale.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

Divulgation de la source des données toxicologiques

25. Sous réserve du paragraphe 40 (6) de la Loi, l’employeur qui produit un produit dangereux au lieu de travail divulgue aussi rapidement que possible dans les circonstances la source des données toxicologiques qu’il utilise pour préparer une fiche de données de sécurité lorsque ces renseignements lui sont demandés, selon le cas :

a) par un inspecteur;

b) par un travailleur au lieu de travail;

c) par un membre du comité, le cas échéant;

d) par le délégué à la santé et à la sécurité, le cas échéant;

e) en l’absence d’un comité ou d’un délégué à la santé et à la sécurité, par un représentant des travailleurs au lieu de travail.  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1; Règl. de l’Ont. 168/16, par. 2 (1) et (3) et art. 14.

25.1 Abrogé : Règl. de l’Ont. 458/18, art. 7.

Citation

26. Le présent règlement peut être mentionné comme suit : Règlement concernant le système d’information sur les matériaux dangereux utilisés au travail (SIMDUT).  Règl. de l’Ont. 356/91, art. 1.

 

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