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Loi sur les services policiers

R.R.O. 1990, Règlement 926

MATÉRIEL et usage de la force

Version telle qu’elle existait du 25 juillet 2013 au 27 novembre 2019.

Dernière modification : 36/13.

Historique législatif : 552/92, 751/92, 43/94, 664/94, 361/95, 489/06, 283/08, 459/09, 264/10, 36/13.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Le présent règlement s’applique aux corps de police constitués en vertu de la Loi et aux membres d’un corps de police.  Règl. de l’Ont. 264/10, art. 1.

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«arme à feu» S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel (Canada). Sont toutefois exclues de la présente définition les armes à feu désignées à l’article 1 de la partie 1 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, DORS/98-462, pris en application du Code criminel (Canada). («firearm»)

«arme de poing» Arme à feu destinée, de par sa construction ou ses modifications, à permettre de viser et tirer à l’aide d’une seule main. («handgun»)  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 1.

Armes à feu

3. (1) Lorsque le commissaire ou un chef de police porte une arme de poing ou autorise un membre d’un corps de police sous sa surveillance ou son administration à en porter une, l’arme de poing remise à un membre d’un corps de police et portée par lui doit satisfaire aux spécifications techniques énoncées au tableau du présent article.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

(1.1) L’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux ne doit pas porter une arme de poing à moins que celle-ci ne satisfasse aux spécifications techniques énoncées au tableau du présent article ou sauf si l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé l’agent en vertu de cette loi l’a autorisé à porter un différent type d’arme à feu, sauf un revolver.  Règl. de l’Ont. 264/10, par. 2 (1).

(2) Le membre d’un corps de police ne doit pas modifier l’arme de poing qui lui a été remise en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2; Règl. de l’Ont. 264/10, par. 2 (2).

(3) Les munitions remises pour une arme de poing visée au paragraphe (1) remplissent les conditions suivantes :

a) elles doivent être manufacturées;

b) elles doivent consister en des balles blindées à pointe creuse;

c) elles doivent se trouver dans les chargeurs originaux fournis par le fabricant de l’arme de poing;

d) elles doivent avoir une vitesse initiale d’au moins 950 pieds par seconde lorsqu’elles sont tirées d’un canon de quatre pouces;

e) elles doivent avoir une pénétration d’au moins 12 pouces et d’au plus 18 pouces dans la gélatine à 10 pour cent lorsqu’elles sont tirées d’un canon de quatre pouces à une distance de trois mètres;

f) elles doivent satisfaire à l’une ou l’autre des spécifications suivantes en matière de calibre et de poids :

 

1.

calibre :

9 ´ 19 mm

 

poids :

de 115 à 147 grains

2.

calibre :

.40 S & W

 

poids :

de 155 à 180 grains

Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

(4) Chaque membre d’un corps de police à qui est remise une arme de poing visée au paragraphe (1) reçoit un minimum de trois chargeurs pleins, dont l’un doit être chargé dans son arme de poing lorsque le membre est de service.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

TABLEAU
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LES ARMES DE POING

 

Numéro

Spécifications

1.

Type d’arme

 

i. pistolet semi-automatique :

 

A. d’une part, qui nécessite une force de pression constante d’au moins 8 livres et d’au plus 13 livres pour décharger l’arme à chaque tir;

 

B. d’autre part, dont tous les dispositifs de sûreté sont situés dans le système de détente ou en font partie.

2.

Calibre

 

i. soit 9 ´ 19 mm

 

  ii. soit .40 S & W

3.

Longueur du canon

 

i. au minimum 90 mm (3,5²)

 

  ii. au maximum 130 mm (5²)

4.

Fini

 

i. à l’épreuve de la corrosion

 

  ii. anti-reflets

5.

Dispositifs de visée

 

i. métallique fixe

 

  ii. lumineux

6.

Fonctionnement

 

i. La glissière reste verrouillée en position complètement ouverte après que la dernière cartouche du chargeur a été tirée.

 

  ii. Le pistolet est doté d’un dispositif externe qui permet de verrouiller manuellement la glissière en position ouverte.

 

iii. Le pistolet est doté d’un dispositif de sécurité permettant d’empêcher une décharge accidentelle si on le laisse tomber d’une hauteur de quatre pieds.

Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

3.1 (1) Le commissaire ou un chef de police peut porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par l’article 3.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

(2) Le commissaire ou un chef de police ou tout autre agent de police que l’un ou l’autre désigne à cette fin peut autoriser un membre d’un corps de police sous sa surveillance ou son administration à porter, à une fin particulière, une arme à feu, sauf un revolver, d’un type autre que celui autorisé par l’article 3.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

3.2 (1) La commission de police ne doit pas, selon le cas :

a) faire don d’un revolver qui était autorisé par le présent règlement immédiatement avant le 3 février 1994;

b) conclure une entente visant à se défaire, notamment par vente, location ou échange, d’un revolver qui était autorisé par le présent règlement immédiatement avant le 3 février 1994.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas à l’égard d’une entente visant à se défaire d’un revolver en vue de sa destruction.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

(3) Malgré le paragraphe (1), la commission de police peut faire don d’un revolver visé à ce paragraphe ou le vendre si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est d’avis que le revolver a une valeur éducative ou historique;

b) elle a obtenu au préalable l’approbation du solliciteur général à l’égard du don ou de la vente.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 2.

4. Avant qu’une arme à feu ne soit remise à un membre d’un corps de police, le commissaire ou le chef de police, selon le cas, s’assure que celui-ci a terminé avec succès la formation exigée par l’article 14.2 et est versé dans le maniement de l’arme à feu.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

5. et 6. Abrogés : O. Reg. 43/94, s. 3.

7. et 8. Abrogés : O. Reg. 552/92, s. 4.

9. Les membres des corps de police ne doivent dégainer une arme de poing, braquer une arme à feu sur une personne ou décharger une arme à feu que s’ils ont des motifs raisonnables de croire que cela est nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.  Règl. de l’Ont. 283/08, art. 3.

9.1 Les articles 3 à 9 ne s’appliquent pas aux membres des corps de police qui se livrent à un exercice de formation ou de tir ou à l’entretien normal de leur arme conformément aux règles du corps de police.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

10. Malgré l’article 9, les membres des corps de police peuvent décharger une arme de poing ou autre arme à feu :

a) soit pour appeler à l’aide dans une situation critique, s’il n’y a pas d’autre solution raisonnable;

b) soit pour abattre un animal potentiellement dangereux ou dont les blessures sont assez graves pour justifier qu’il soit mis fin à ses souffrances.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

11. (1) Sauf directive contraire de la commission de police, du chef de police ou d’un agent d’un grade supérieur, le membre d’un corps de police de l’Ontario, au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, qui accompagne et surveille un membre auxiliaire du corps de police peut lui remettre une arme à feu, sauf un revolver, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire, compte tenu de la situation, que le membre auxiliaire soit armé pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles graves.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 264/10, art. 3.

(2) Les articles 4 à 10, 12 et 13 et 14.2 à 14.5 s’appliquent aux membres auxiliaires à qui une arme à feu est remise en vertu du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

12. Si un membre d’un corps de police, à l’exception du commissaire ou du chef de police, décharge intentionnellement ou non son arme à feu, si ce n’est dans un champ de tir ou pendant l’entretien normal de l’arme :

a) le commissaire ou le chef de police, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire, si le particulier est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé le membre en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, selon le cas, si le membre est un agent de police nommé en vertu de cette loi, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire et présenter un rapport sur celle-ci au commandant extraprovincial de l’agent de police.  Règl. de l’Ont. 264/10, art. 4.

13. (1) Si un membre d’un corps de police, autre que le commissaire ou le chef de police, tue ou blesse une autre personne en déchargeant une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions :

a) le commissaire ou le chef de police, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire, si le particulier est membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) l’agent de nomination ou le commandant local qui a nommé le membre en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, selon le cas, fait immédiatement mener une enquête sur l’affaire, si le membre est un agent de police nommé en vertu de cette loi.  Règl. de l’Ont. 264/10, par. 5 (1).

(2) Un rapport d’enquête est présenté :

a) au solliciteur général, dans le cas d’une enquête menée par le commissaire;

b) à la commission de police, dans le cas d’une enquête menée par le chef de police.

c) au commandant extraprovincial de l’agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux, dans le cas d’une enquête impliquant un tel agent de police.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 264/10, par. 5 (2).

(3) Dès que possible dans les circonstances, le solliciteur général ou la commission de police examine le rapport et mène toute enquête supplémentaire qu’il ou elle juge appropriée.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(4) La commission de police dépose auprès du solliciteur général une copie de tout rapport qui lui a été remis en application du paragraphe (2), ainsi qu’un rapport sur les enquêtes supplémentaires qu’elle a menées.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(5) Si le commissaire décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, il en fait promptement rapport au solliciteur général, lequel fait mener une enquête sur l’affaire.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(6) Si un chef de police décharge une arme à feu dans l’exercice de ses fonctions, il en fait promptement rapport à la commission de police, laquelle fait mener une enquête sur l’affaire et dépose un rapport d’enquête auprès du solliciteur général.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(7) Abrogé : O. Reg. 552/92, s. 8.

Autres armes

14. (1) Les membres des corps de police ne doivent pas faire usage d’une arme autre qu’une arme à feu sur une autre personne sauf si les conditions suivantes sont remplies :

a) le solliciteur général a approuvé l’usage de ce type d’arme;

b) l’arme est conforme aux normes techniques établies par le solliciteur général;

c) l’arme est utilisée conformément aux normes établies par le solliciteur général.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’usage d’une arme sur un autre membre du corps de police pendant un exercice de formation conformément aux règles du corps de police.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(3) Périmé : O. Reg. 552/92, s. 9.

14.1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres des corps de police ne doivent pas faire usage de gaz ni d’arme chimique ou aérosol.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(2) Sous réserve de l’article 14 :

a) l’usage de la substance communément appelée gaz lacrymogène est permis si elle n’est pas appliquée intentionnellement sous forme concentrée directement sur la personne;

b) l’usage d’une arme aérosol est permis si l’ingrédient actif n’est pas un gaz ou un produit chimique.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

Formation sur l’usage de la force et le maniement des armes à feu

14.2 (1) Les membres des corps de police ne doivent pas faire usage de la force sur une autre personne à moins d’avoir terminé avec succès un cours de formation sur l’usage de la force.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(2) Les membres des corps de police ne doivent pas porter d’arme à feu à moins d’avoir, au cours des 12 mois précédents, terminé avec succès un cours de formation sur le maniement des armes à feu.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(3) Malgré le paragraphe (2), les membres d’un corps de police de l’Ontario, au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux qui n’ont pas terminé avec succès un cours de formation sur le maniement des armes à feu au cours des 12 mois précédents et à qui on a accordé un délai supplémentaire pour suivre le cours de formation en vertu du paragraphe 14.3 (2) peuvent porter une arme à feu pendant le délai supplémentaire accordé.  Règl. de l’Ont. 459/09, art. 1; Règl. de l’Ont. 264/10, par. 6 (2).

14.3 (0.1) Le présent article ne s’applique pas aux agents de police nommés en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux.  Règl. de l’Ont. 264/10, par. 7 (1).

 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque chef de police veille à ce que, au moins tous les 12 mois :

a) tous les membres du corps de police susceptibles d’être appelés à faire usage de la force sur d’autres personnes suivent un cours de formation sur l’usage de la force;

b) tous les membres du corps de police qui sont autorisés à porter une arme à feu suivent un cours de formation sur le maniement des armes à feu.  Règl. de l’Ont. 459/09, art. 2.

(2) S’il n’a pas été raisonnablement possible à un membre du corps de police de suivre un cours de formation sur l’usage de la force ou sur le maniement des armes à feu dans le délai imparti au paragraphe (1), le chef de police peut accorder au membre un délai supplémentaire ne dépassant pas 60 jours pour suivre le cours.  Règl. de l’Ont. 459/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 264/10, par. 7 (2).

(3) S’il a été accordé à un membre du corps de police un délai supplémentaire pour suivre un cours de formation en vertu du paragraphe (2), le chef de police veille à ce que le membre suive le cours de formation au cours de ce délai supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 459/09, art. 2.

(4) Le chef de police tient des dossiers sur les cours de formation qu’ont suivis les membres du corps de police sur l’usage de la force et le maniement des armes à feu et sur tous délais supplémentaires accordés pour suivre un cours de formation en vertu du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 459/09, art. 2.

14.4 (1) Les cours de formation visés aux articles 14.2 et 14.3 que doit suivre un membre d’un corps de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux comprennent une formation sur les questions suivantes :

1. Les exigences légales.

2. L’usage du jugement.

3. La sécurité.

4. Les théories relatives à l’usage de la force.

5. L’habileté pratique.  Règl. de l’Ont. 264/10, art. 8.

(2) Les cours de formation visés aux articles 14.2 et 14.3 que doit suivre un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux sont les cours de formation sur l’usage de la force ou le maniement des armes à feu, selon le cas, qui sont offerts à l’agent dans la province ou le territoire où il est nommé ou employé à titre d’agent de police extraprovincial au sens de cette loi.  Règl. de l’Ont. 264/10, art. 8.

Rapports sur l’usage de la force

14.5 (1) Le membre d’un corps de police qui se trouve dans l’une des situations suivantes présente un rapport :

a) il dégaine une arme de poing en présence d’un membre du public, à l’exception d’un membre du corps de police qui est de service, braque une arme à feu sur une personne ou décharge une arme à feu;

b) il fait usage d’une arme autre qu’une arme à feu sur une autre personne;

c) il fait usage sur une autre personne d’une force physique qui entraîne une blessure nécessitant des soins médicaux.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 283/08, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 264/10, par. 9 (1).

(1.1) Le membre présente le rapport :

a) au chef de police ou au commissaire, s’il est un agent de police de l’Ontario au sens de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux;

b) aux personnes suivantes, s’il est un agent de police nommé en vertu de la Loi de 2009 sur les services policiers interprovinciaux :

(i) l’agent de nomination ou le commandant local qui l’a nommé en vertu de cette loi, selon le cas,

(ii) le commandant extraprovincial de l’agent de police.  Règl. de l’Ont. 264/10, par. 9 (2).

(2) Le rapport est rédigé selon la formule 1.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

a) une arme de poing est dégainée ou une arme à feu est braquée sur une personne ou déchargée pendant un exercice de formation, un exercice de tir ou l’entretien normal des armes à feu conformément aux règles du corps de police;

b) une arme autre qu’une arme à feu est utilisée sur un autre membre d’un corps de police pendant un exercice de formation conformément aux règles du corps de police;

c) il est fait usage de force physique sur un autre membre d’un corps de police pendant un exercice de formation conformément aux règles du corps de police.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 283/08, par. 4 (2).

(3.1) Si le rapport lui est présenté, le chef de police ou le commissaire, selon le cas, veille à la destruction de la partie B du rapport au plus tard 30 jours après la présentation de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 264/10, par. 9 (3).

(3.2) Malgré le paragraphe (3.1), la partie B des rapports présentés en application de l’alinéa (1.1) a) peut être conservée pendant la période additionnelle que précise la commission de police ou le commissaire, selon le cas, si celle-ci ou celui-ci est d’avis qu’elle est nécessaire pour déterminer si les membres du corps de police devraient recevoir une formation supplémentaire.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 264/10, par. 9 (4).

(3.3) La période additionnelle précisée en vertu du paragraphe (3.2) ne doit pas dépasser le deuxième anniversaire de la date de présentation du rapport.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(3.4) Le rapport présenté en application du paragraphe (1) n’est pas admissible en preuve à une audience tenue en vertu de la partie V de la Loi, sauf si l’audience vise à déterminer si un agent de police a contrevenu au présent article.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1; Règl. de l’Ont. 283/08, par. 4 (3).

(4) Le solliciteur général peut exiger qu’un chef de police ou le commissaire lui remette ou mette à sa disposition une copie d’un rapport présenté en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(5) Chaque corps de police examine régulièrement ses politiques sur l’usage de la force et sur les cours de formation offerts en application de l’article 14.3, compte tenu des rapports présentés en application du paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

(6) Périmé : O. Reg. 552/92, s. 9.

Véhicules automobiles

15. Aucun membre d’un corps de police ne doit utiliser un véhicule automobile sous-compact pour les patrouilles générales.  Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.

Dispositifs à ondes acoustiques

16. (1) Les membres d’un corps de police ne doivent pas faire usage d’un dispositif à ondes acoustiques, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) le dispositif n’est utilisé que dans le but de communiquer;

b) les niveaux sonores émis par le dispositif ou par un autre dispositif du même modèle et du même fabricant ont été mesurés à divers réglages et distances à partir du dispositif et une analyse des résultats obtenus est énoncée dans un rapport;

c) des recommandations concernant le dispositif que peut consulter le chef de police :

(i) sont fondées sur le rapport visé à l’alinéa b),

(ii) portent sur des questions, telles que les réglages, les distances, la durée d’utilisation et d’autres mesures de protection raisonnables,

(iii) portent sur les usages prévus du dispositif par le corps de police,

(iv) peuvent soutenir l’établissement d’une marche à suivre en application de l’alinéa d);

d) le chef de police a établi une marche à suivre concernant l’usage du dispositif pour protéger les membres du public contre l’exposition à un niveau sonore produit par le dispositif qui est supérieur à un niveau d’exposition sonore équivalent de 85 dBA, Lex,8;

e) les membres ont reçu une formation sur la marche à suivre visée à l’alinéa d) et sur le bon usage du dispositif. Règl. de l’Ont. 36/13, art. 1.

(2) Le rapport et les recommandations visés aux alinéas (1) b) et c) ne peuvent pas être utilisés pour satisfaire aux exigences énoncées à ces alinéas, à moins que la personne qui a rédigé le rapport ou formulé les recommandations ne remplisse les conditions suivantes au moment où le rapport a été rédigé ou les recommandations ont été formulées :

1. La personne n’était pas membre du corps de police du chef de police visé à l’alinéa (1) d).

2. La personne était indépendante du fabricant du dispositif.

3. La personne possédait, du fait de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour rédiger le rapport ou formuler les recommandations. Règl. de l’Ont. 36/13, art. 1.

(3) Il est entendu que le dispositif à ondes acoustiques qui n’est utilisé que pour communiquer ne constitue pas une arme pour l’application du présent règlement. Règl. de l’Ont. 36/13, art. 1.

(4) Il est entendu, pour l’application de l’alinéa (1) a), que l’utilisation d’une alarme ou d’un signal sonore d’alerte dont est muni un dispositif à ondes acoustiques afin d’attirer l’attention des membres du public constitue une forme de communication. Règl. de l’Ont. 36/13, art. 1.

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«dBA» Mesure du niveau sonore, en décibels, en utilisant une pression sonore de référence de 20 micropascals mesurée sur le réseau de pondération A d’un sonomètre. («dBA»)

«décibel» Unité de mesure du niveau de pression sonore égale à 20 fois le logarithme à la base 10 du rapport de la pression d’un son sur la pression de référence de 20 micropascals. («decibel»)

«dispositif à ondes acoustiques» Dispositif qui a été conçu pour communiquer des messages vocaux ou d’autres sons sur de longues distances et qui est capable d’émettre, ou a été conçu pour émettre, des sons de 135 décibels ou plus lorsqu’ils sont mesurés à une distance d’un mètre du dispositif. Est exclue toute sirène qui a été conçue pour être installée sur un véhicule. («acoustic hailing device»)

«niveau d’exposition sonore équivalent» Niveau sonore stable en dBA qui est produit par un dispositif à ondes acoustiques et qui, si une personne y était exposée pendant huit heures par jour, comporterait la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables produits par le dispositif auxquels est exposée la personne pendant la journée, tel qu’il est calculé conformément à la formule suivante :

Image de la formule servant au calcul du niveau d’exposition sonore equivalent.

Texte de remplacement : Image de la formule mathématique servant au calcul du niveau d’exposition sonore équivalent sur une période de huit heures qui comporte la même quantité d’énergie que celle produite par les niveaux sonores réels et variables auxquels est exposé un travailleur pendant toute sa journée de travail. Ce texte de remplacement est affiché à des fins de commodité et ne fait pas partie des textes législatifs officiels.

où :

Lex,8 correspond au niveau d’exposition sonore équivalent pendant 8 heures,

Σ correspond à la somme des valeurs figurant dans l’expression entre parenthèses pour toutes les activités allant de i = 1 à i = n,

i correspond à une occurrence distincte d’exposition d’une personne à un niveau sonore produit par un dispositif à ondes acoustiques,

ti correspond à la durée de i exprimée en heures,

SPLi correspond au niveau sonore de i exprimé en dBA,

n correspond au nombre total d’occurrences distinctes d’exposition de la personne à un niveau sonore produit par un dispositif à ondes acoustiques pendant une journée. («equivalent sound exposure level») Règl. de l’Ont. 36/13, art. 1.

Formule 1
Rapport sur l’usage de la force

Loi sur les services policiers

Règl. de l’Ont. 489/06, art. 1.