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R.R.O. 1990, Règl. 945 : DÉPENS
en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33
Passer au contenuà jour | 14 août 2009 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
Loi sur les infractions provinciales
R.R.O. 1990, RÈglement 945
Dépens
Période de codification : Du 14 août 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 310/09.
Historique législatif : 678/92, 501/93, 555/93, 493/94, 240/98, 469/05, 310/09.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les dépens suivants sont payables en cas de déclaration de culpabilité pour l’application du paragraphe 60 (1) de la Loi :
1. |
Pour la signification d’un avis d’infraction ou d’une assignation |
5,00 $ |
2. |
Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 9 de la Loi |
5,00 |
3. |
Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 9.1 de la Loi |
10,00 |
4. |
Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 18 de la Loi, tel qu’il existait le 31 août 1993 |
3,75 |
5. |
Sur déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe 18.2 (6) de la Loi |
16,00 |
6. |
Sur déclaration de culpabilité aux termes de l’article 18.4 de la Loi |
12,75 |
7. |
Sur déclaration de culpabilité aux termes du paragraphe 54 (1) de la Loi |
30,00 |
8. |
Pour la signification d’un avis d’infraction de stationnement qui n’est pas délivré en vertu d’un règlement municipal |
3,75 |
Règl. de l’Ont. 310/09, art. 1.
2. Les dépens peuvent être adjugés en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi à l’égard des éléments et jusqu’à concurrence des montants maximaux suivants :
1. |
Les frais de tout témoin pour chaque jour où sa présence est indispensable lorsqu’un procès est prévu |
6,00 $ |
2. |
Les frais de déplacement de tout témoin : |
|
|
i. lorsqu’il réside à l’endroit où se tient le procès |
2,50 |
|
ii. lorsqu’il ne réside pas à l’endroit où se tient le procès, une indemnité de kilométrage conforme au Règlement 11 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 intitulé «Indemnités de kilométrage». |
|
Règl. de l’Ont. 310/09, art. 1.