Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 731/92 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES DE LA ZONE D'ÉCOLES SÉPARÉES DE KIRKLAND LAKE - TIMISKAMING PAR LE RÈGLEMENT DE L'ONTARIO 730/92

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 731/92

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX MODIFICATIONS APPORTÉES AUX LIMITES DE LA ZONE D’ÉCOLES SÉPARÉES DE KIRKLAND LAKE — TIMISKAMING PAR LE RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 730/92

Période de codification : Du 25 février 1995 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 95/95.

Historique législatif : 776/92, 683/94, 95/95, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake» Secteur désigné à la disposition 1 de l’annexe 13 du Règlement 290 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92. («former Kirkland Lake separate school zone»)

«groupe électoral de langue française des écoles publiques», «groupe électoral de langue française des écoles séparées» et «groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées» S’entendent au sens de la partie VIII de la Loi. («public school French-language electoral group», «separate school English-language electoral group», «separate school French-language electoral group»)

«module scolaire de langue anglaise» S’entend au sens de la partie XII de la Loi. («English-language instructional unit»)

«module scolaire de langue française» S’entend au sens de la partie XII de la Loi. («French-language instructional unit») Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1; Règl. de l’Ont. 95/95, art. 1.

2. Le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Timiskaming est maintenu comme le conseil fusionné d’écoles séparées de district pour le secteur désigné à la disposition 1 de l’annexe 12 du Règlement 290.  Il s’appelle dorénavant Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming, en français, et The Kirkland Lake – Timiskaming District Roman Catholic Separate School Board, en anglais. Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

3. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, le nombre de membres du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming est augmenté de manière à inclure quiconque était, immédiatement avant ce jour-là, membre du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake.

(2) Quiconque devient membre du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming aux termes du paragraphe (1) est réputé avoir été élu :

a)  d’une part, par le groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, il représentait le groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake au sein de ce conseil;

b)  d’autre part, par le groupe électoral de langue française des écoles séparées du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming si, immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, il représentait le groupe électoral de langue française des écoles séparées du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake au sein de ce conseil.

(3) Lors de sa première réunion tenue après l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming élit l’un de ses membres à la présidence.

(4) Lors de sa première réunion, le conseil peut aussi élire l’un de ses membres à la vice-présidence.

(5) Le chef du service administratif assume la présidence de la première réunion du conseil jusqu’à l’élection du président.

(6) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la section de langue anglaise du conseil. Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

4. (1) Les membres du Conseil de l’éducation de Kirkland Lake élus par le groupe électoral de langue anglaise des écoles séparées du conseil ou nommés pour représenter ce groupe cessent d’exercer leur charge le 30 juin 1993.

(2) Les membres du Conseil de l’éducation de Kirkland Lake élus par le groupe électoral de langue française des écoles séparées du conseil ou nommés pour représenter ce groupe cessent d’exercer leur charge le 30 novembre 1994. Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

(3) Si la charge d’un membre du Conseil de l’éducation de Kirkland Lake élu par le groupe électoral de langue française des écoles publiques du conseil ou nommé pour représenter ce groupe devient vacante avant la fin du mandat du membre, le reste des membres élus par le groupe électoral de langue française des écoles publiques ou nommés pour représenter ce groupe nomme à cette charge, au plus tard 60 jours après qu’elle est devenue vacante, une personne qui remplit les conditions requises.  Règl. de l’Ont. 95/95, art. 2

4.1 (1) Aux fins de l’élection des membres du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming, chacune des parties suivantes de territoire non érigé en municipalité doit être traitée comme s’il s’agissait d’une municipalité de district :

1.  La partie 1 qui se compose de ce qui suit :

i.  dans le district territorial de Timiskaming :

A.  d’une part, les cantons géographiques de Boston, d’Eby, de Grenfell, de Lebel, de Maisonville, de McElroy et d’Otto,

B.  d’autre part, les concessions 3, 4, 5 et 6 situées dans les cantons géographiques de Catharine, de Marquis et de Pacaud,

ii.  dans le district territorial de Cochrane, la portion du canton géographique de Benoit qui ne fait pas partie du canton de Black River-Matheson.

2.  La partie 2 qui se compose de ce qui suit :

i.  dans le district territorial de Timiskaming :

A.  d’une part, les cantons géographiques d’Auld, de Barber, de Barr, de Bayly, de Beauchamp, de Brigstocke, de Bryce, de Cane, de Chown, de Coleman, de Corkill, de Davidson, de Farr, de Firstbrook, de Gillies Limit, de Haultain, de Henwood, d’Ingram, de Kittson, de Lawson, de Lorrain, de Lundy, de Marter, de Mickle, de Milner, de Mulligan, de Nichol, de Pense, de Roadhouse, de Robillard, de Savard, de Sharpe, de Smyth, de South Lorrain, de Truax, de Tudhope, de Willet et de Willison,

B.  d’autre part, les concessions 1 et 2 situées dans les cantons géographiques de Catharine, de Marquis et de Pacaud,

ii.  dans le district territorial de Nipissing, les cantons géographiques d’Askin, d’Aston, de Banting, de Belfast, de Best, de Briggs, de Canton, de Cassels, de Chambers, de Cynthia, d’Eldridge, de Flett, de Gladman, de Gooderham, de Hammell, de Hartle, de Hobbs, de Joan, de Kenny, de Law, de Le Roche, de McCallum, de McLaren, de Milne, d’Olive, de Phyllis, de Riddell, de Sisk, de Thistle, de Torrington, de Vogt et de Yates.

(2) Pour plus de précision, chacune des parties décrites au paragraphe (1) doit être traitée comme s’il s’agissait d’une municipalité au sens de l’article 3 du Règlement 313 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990.  Règl. de l’Ont. 683/94, art. 1.

5. (1) L’élève qui résidait dans l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92 et qui satisfait aux conditions requises pour être élève résident du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming et fréquente une école secondaire publique que fait fonctionner, selon le cas :

a)  le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake;

b)  le Conseil de l’éducation de Timiskaming;

c)  un conseil auquel le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake ou le Conseil de l’éducation de Timiskaming paie des droits à l’égard de l’élève,

a le droit de continuer d’être un élève de cette école secondaire publique, malgré le fait que lui-même, son parent ou la personne qui en a la garde légitime soit exempté du versement des cotisations scolaires imposées aux fins des écoles secondaires publiques par l’effet du Règlement de l’Ontario 730/92.

(2) Si un élève exerce le droit prévu au paragraphe (1), le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming paie, au conseil public qui fait fonctionner l’école secondaire, des droits à l’égard de l’élève, calculés conformément aux règlements pris en application de la Loi. Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

6. (1) Le versement de subventions générales au Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming est assujetti aux conditions suivantes :

1.  Avant le 1er janvier 1996, le conseil ne doit pas faire fonctionner de module scolaire de langue anglaise aux fins des écoles secondaires, à l’exception d’un cours ou d’une classe d’éducation permanente.

2.  Avant le 1er janvier 1996, le conseil ne doit pas faire fonctionner de module scolaire de langue française aux fins des écoles secondaires dans l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake, à l’exception :

(i)  d’un module scolaire de langue française qui fonctionne dans la partie de l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake qui est située dans la division scolaire du Conseil de l’éducation de Timiskaming,

(ii)  d’un module scolaire de langue française que le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake transfère au Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming en vertu de l’article 182 de la Loi,

(iii)  d’un cours ou d’une classe d’éducation permanente.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver quiconque des droits que lui confère la Loi. Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

7. (1) Le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake et le Conseil de l’éducation de Timiskaming désignent chacun, conformément au paragraphe (2) ou à la suite d’une entente conclue avec le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming, les agents de supervision qui font partie de leur personnel, les membres de leur personnel enseignant aux niveaux élémentaire et secondaire, et ceux de leur personnel de soutien dont les services ne seront plus nécessaires dans l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake :

a)  soit par suite de la décision du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming de faire fonctionner, après le 31 décembre 1995, un module scolaire de langue anglaise aux fins des écoles secondaires, à l’exception d’un cours ou d’une classe d’éducation permanente;

b)  soit par suite de la décision du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming de faire fonctionner, après le 31 décembre 1995, un module scolaire de langue française aux fins des écoles secondaires dans l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake, à l’exception :

i.  d’un module scolaire de langue française qui fonctionne dans la partie de l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake qui est située dans la division scolaire du Conseil de l’éducation de Timiskaming,

ii.  d’un module scolaire de langue française que le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake transfère au Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming en vertu de l’article 182 de la Loi,

iii.  d’un cours ou d’une classe d’éducation permanente.

(2) Les Règlements 288 et 289 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux désignations exigées au paragraphe (1).

(3) L’entente visée au paragraphe (1) ne rend pas une disposition d’une convention collective inopérante, à moins que la ou les sections locales intéressées ne conviennent, par écrit, de modifier la convention collective.

(4) Lorsqu’ils déterminent les désignations visées au paragraphe (1) et qu’ils mettent en oeuvre leur politique en matière d’emploi par la suite, le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake et le Conseil de l’éducation de Timiskaming s’efforcent de maintenir et de promouvoir des mesures d’action positive en ce qui concerne l’emploi de femmes au sein de leur personnel enseignant.

(5) Le Conseil de l’éducation de Kirkland Lake et le Conseil de l’éducation de Timiskaming font les désignations visées au paragraphe (1) :

a)  pendant chacune des dix années scolaires commençant à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming fait fonctionner pour la première fois le module scolaire de langue anglaise visé à l’alinéa (1) a);

b)  pendant chacune des dix années scolaires commençant à partir de l’année scolaire au cours de laquelle le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming fait fonctionner pour la première fois le module scolaire de langue française visé à l’alinéa (1) b) dans l’ancienne zone d’écoles séparées de Kirkland Lake.

(6) Aucune désignation ne peut être faite aux termes du paragraphe (1) après le 1er janvier 2006.

(7) Les désignations sont faites aux termes du paragraphe (1) au plus tard le 31 mai de chaque année.

(8) Le contrat d’enseignement, le contrat de travail ou l’entente informelle de services, selon le cas, d’une personne désignée aux termes du paragraphe (1) est transféré au Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming, qui assume la responsabilité du contrat ou de l’entente, à partir du 1er septembre qui suit la date à laquelle les désignations sont faites ou à partir d’une date antérieure dont peuvent convenir les conseils intéressés.

(9) Les paragraphes 135 (13), (15), (16) et (19) à (29), et les articles 136 à 142 de la Loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux personnes désignées aux termes du paragraphe (1). Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

8. (1) La totalité de l’actif et du passif du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake est cédée au Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92.

(2) Le paragraphe (1) est sans effet sur les contrats de travail et les ententes informelles de services des employés du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake.

(3) Les contrats de travail et les ententes informelles de services de tous les employés du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake sont transférés au Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92.

(4) Les conditions de travail des enseignants dont le contrat de travail ou l’entente informelle de services est transféré aux termes du présent article sont maintenues conformément à la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective.

(5) Les conditions de travail des autres membres du personnel dont le contrat de travail ou l’entente informelle de services est transféré aux termes du présent article sont maintenues conformément à la politique du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par la politique du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming.

(6) Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, les états de service de tous les employés du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, tels qu’ils sont déterminés conformément à la convention collective ou à la politique du conseil qui s’appliquait alors à ces employés, sont réputés être leurs états de service à titre d’employés du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming.

(7) Le paragraphe 180 (5) de la Loi s’applique à tout employé dont le contrat de travail ou l’entente informelle de services est transféré aux termes du paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

9. (1) Le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92 :

a)  le nombre de membres du comité consultatif pour l’enfance en difficulté du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming est augmenté de manière à inclure quiconque était, immédiatement avant l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, membre du comité consultatif pour l’enfance en difficulté du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake, à l’exception des membres nommés aux termes de l’alinéa 206 (2) d) de la Loi;

b)  les personnes nommées membres du comité consultatif pour l’enfance en difficulté du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Timiskaming aux termes de l’alinéa 206 (2) d) de la Loi cessent d’être membres du comité consultatif pour l’enfance en difficulté du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming.

(2) Lors de sa première réunion tenue après l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 730/92, le Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming nomme trois autres membres au sein de son comité consultatif pour l’enfance en difficulté.

(3) Les trois personnes nommées aux termes du paragraphe (2) sont membres du Conseil des écoles séparées catholiques du district de Kirkland Lake – Timiskaming. Règl. de l’Ont. 776/92, art. 1.

 

English