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Loi sur le Barreau

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 771/92

RECOURS COLLECTIFS

Période de codification : du 1er octobre 2020 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 495/20.

Historique législatif : 535/95, 71/16, 495/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«défendeur requérant» Auteur d’une demande de paiement présentée au titre de l’article 59.4 de la Loi. («defendant applicant»)

«demandeur bénéficiaire» Bénéficiaire d’une aide financière accordée au titre de l’article 59.3 de la Loi. («plaintiff recipient»)

«demandeur requérant» Auteur d’une demande d’aide financière présentée au titre de l’article 59.3 de la Loi. («plaintiff applicant»)

Demandes présentées par les demandeurs en vertu de l’article 59.3 de la Loi

2. Le demandeur requérant présente une demande d’aide financière distincte à l’égard de chacune des étapes suivantes d’une instance :

1. Les mesures prises jusqu’à la fin de l’audition d’une motion visant l’obtention d’une ordonnance certifiant que l’instance est un recours collectif.

2. Les appels des ordonnances en matière de certification.

3. Les mesures, autres que celles visées aux dispositions 1 et 2, prises jusqu’à la fin de l’interrogatoire préalable ou du contre-interrogatoire sur les affidavits.

4. Les mesures, autres que celles visées aux dispositions 1 à 3, relatives aux décisions prises à l’égard de questions communes.

5. Les appels d’un jugement sur des questions communes.

6. Les autres mesures que celles visées aux dispositions 1 à 5.

3. (1) Le demandeur requérant fournit six copies des renseignements et documents suivants au Comité :

1. Si le demandeur est un particulier, ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur.

2. Si le demandeur est une société, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social, ses numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi qu’une copie de ses statuts constitutifs.

3. Le nom de chaque défendeur.

4. Une déclaration précisant les étapes de l’instance, énoncées aux dispositions 1 à 6 de l’article 2, que vise la demande.

5. Une copie des actes de procédure et de toute ordonnance du tribunal relative à l’instance.

6. Une description du groupe et une estimation du nombre de membres qui en font partie.

7. Un avis juridique exposant et évaluant le bien-fondé de la cause du demandeur, ainsi que les autres renseignements et documents que le demandeur estime indiqués à cette fin.

8. Si le demandeur n’a pas encore demandé la certification de l’instance comme recours collectif, une déclaration précisant quand il le fera.

9. Si l’instance n’a pas encore été certifiée comme recours collectif, un avis juridique évaluant la probabilité qu’elle le soit.

10. Un exposé de l’aide financière demandée, ventilée selon les fins auxquelles elle est demandée.

11. Les renseignements et les documents que le demandeur estime indiqués pour répondre à chacune des questions prévues aux alinéas 59.3 (4) b) à d) de la Loi.

12. Un affidavit du demandeur déclarant que les renseignements qu’il a fournis relativement à la demande sont véridiques.

13. L’autorisation accordée au Comité et au conseil de vérifier les renseignements que le demandeur a fournis relativement à la demande.

14. Les nom et adresse de l’avocat du demandeur.

15. Une déclaration de l’avocat indiquant qu’il acceptera les paiements du Fonds d’aide aux recours collectifs relativement à la demande et qu’il les utilisera aux fins prévues.

(2) Malgré le paragraphe (1), le demandeur requérant qui présente plus d’une demande relativement à une instance n’est pas tenu de communiquer de nouveau les renseignements et les documents fournis à l’égard d’une demande précédente.

(3) Le demandeur requérant a le droit de présenter au Comité des observations orales au sujet de sa première demande d’aide financière portant sur une instance particulière.

4. Le Comité ne doit pas accorder d’aide financière à l’égard d’un expert particulier sans l’approbation, par le Comité, du recours à cet expert et du montant des débours liés à l’expert.

Critères applicables aux décisions relatives aux demandes du demandeur

5. Lorsqu’il rend une décision en vertu du paragraphe 59.3 (3) de la Loi, le Comité peut tenir compte des questions suivantes :

1. La mesure dans laquelle les questions soulevées dans l’instance touchent l’intérêt public.

2. Si la demande d’aide financière est présentée avant que l’instance ne soit certifiée comme recours collectif, la probabilité qu’elle le soit.

3. La somme d’argent provenant du Fonds qui a été affectée au versement d’une aide financière à l’égard d’autres demandes ou qui pourrait être nécessaire pour effectuer des paiements aux défendeurs en vertu de l’article 59.4 de la Loi.

Conditions d’octroi d’une aide financière aux demandeurs

6. (1) Un demandeur requérant n’a le droit de recevoir un paiement en vertu de l’article 59.3 de la Loi que s’il fournit au conseil :

a) soit un état des débours auxquels le paiement s’applique, attesté comme étant complet et exact par l’avocat qui a payé les débours;

b) soit toute autre preuve de paiement des débours que le conseil estime appropriée.

(2) Le conseil peut faire un paiement relatif à des débours que l’avocat du demandeur bénéficiaire n’a pas encore payés s’il estime que, dans les circonstances, le demandeur bénéficiaire subirait un préjudice injustifié sans ce paiement.

7. (1) Le demandeur bénéficiaire n’utilise les sommes versées en vertu de l’article 59.3 de la Loi qu’aux fins auxquelles la décision autorise l’aide financière.

(2) S’il souhaite utiliser à des fins différentes une quelconque partie des sommes accordées, le demandeur bénéficiaire obtient au préalable le consentement du Comité.

(3) Le demandeur bénéficiaire qui ne respecte pas les dispositions du présent article rembourse le montant du paiement.

8. (1) Les conditions prévues au présent article s’appliquent à l’égard de tous les paiements d’aide financière effectués en vertu de l’article 59.3 de la Loi.

(2) Le demandeur bénéficiaire qui ne respecte pas une condition prévue au présent article rembourse le paiement, à la demande du conseil.

(3) Le demandeur bénéficiaire avise le défendeur dans l’instance de ce qui suit :

a) il a reçu une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard de l’instance;

b) une charge au profit du Fonds grève les montants adjugés et les sommes faisant l’objet d’une transaction dans l’instance;

c) le montant de la charge est fixé aux termes de l’article 10.

(4) Si l’instance est certifiée comme recours collectif, le demandeur bénéficiaire avise les autres membres du groupe de ce qui suit :

a) il a reçu une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs à l’égard de l’instance;

b) un prélèvement sera effectué sur les montants adjugés ou les sommes faisant l’objet d’une transaction auxquels peuvent avoir droit les membres du groupe;

c) le montant du prélèvement correspond à la somme de ce qui suit :

(i) le montant de toute aide financière versée en vertu de l’article 59.3 de la Loi, déduction faite des sommes remboursées par un demandeur,

(ii) 10 pour cent du montant adjugé ou des sommes faisant l’objet d’une transaction, le cas échéant, auxquels ont droit un ou plusieurs membres du groupe.

(5) Le demandeur bénéficiaire donne l’avis exigé au paragraphe (4) dès qu’il est tenu de donner un avis aux autres membres du groupe en application de la Loi de 1992 sur les recours collectifs, après que le Comité lui a accordé une aide financière pour la première fois dans l’instance.

(6) Le demandeur bénéficiaire donne avis au conseil de toutes les motions présentées dans l’instance qui concernent une transaction.

(7) Le demandeur bénéficiaire fournit les renseignements et les documents suivants au conseil :

1. Des précisions relatives aux modifications des renseignements fournis dans la demande d’aide financière.

2. Sur demande, une copie des documents déposés auprès du tribunal dans l’instance.

3. Sur demande, une copie des ordonnances rendues par le tribunal dans l’instance.

(8) Le demandeur bénéficiaire permet au conseil d’examiner les dossiers relatifs aux débours pour lesquels une aide financière est demandée ou versée.

9. Si l’instance à laquelle se rapporte l’aide financière est rejetée pour cause de retard en vertu du paragraphe 29.1 (1) de la Loi de 1992 sur les recours collectifs ou s’il y a désistement de cette instance, le demandeur bénéficiaire rembourse, à la demande du conseil, le montant des paiements prélevés sur le Fonds d’aide aux recours collectifs. Règl. de l’Ont. 495/20, art. 1.

Prélèvements sur les montants adjugés et les sommes faisant l’objet d’une transaction

10. (1) Le présent article s’applique à une instance à l’égard de laquelle une partie reçoit une aide financière du Fonds d’aide aux recours collectifs.

(2) Un prélèvement destiné au Fonds est effectué dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a) un montant d’argent est adjugé à un ou à plusieurs membres d’un groupe comprenant un demandeur qui a reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi;

b) l’instance fait l’objet d’une transaction et un ou plusieurs membres du groupe ont le droit de recevoir les sommes faisant l’objet de cette transaction.

(3) Le montant du prélèvement correspond à la somme de ce qui suit :

a) le montant de l’aide financière versée en vertu de l’article 59.3 de la Loi, déduction faite des montants remboursés par un demandeur;

b) 10 pour cent du montant adjugé ou des sommes faisant l’objet d’une transaction, le cas échéant, auxquels ont droit un ou plusieurs membres d’un groupe dont fait partie un demandeur qui a reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi.

(4) Abrogé : O. Reg. 535/95, s. 1.

Demandes présentées par les défendeurs en vertu de l’article 59.4 de la Loi

11. Le défendeur requérant fournit les renseignements et documents suivants au conseil :

1. Si le défendeur est un particulier, ses nom, adresse, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur.

2. Si le défendeur est une société, sa dénomination sociale, l’adresse de son siège social et ses numéros de téléphone et de télécopieur.

3. Un affidavit du défendeur contenant ce qui suit :

i. une déclaration affirmant que les dépens lui ont été adjugés, contre le demandeur, et précisant l’étape de l’instance à laquelle l’ordonnance a été rendue,

ii. une déclaration indiquant si le tribunal a fixé par ordonnance le montant des dépens à la charge du demandeur et, dans l’affirmative, précisant ce montant,

iii. une déclaration indiquant que l’ordonnance d’adjudication des dépens et, le cas échéant, le certificat du liquidateur des dépens, n’ont pas fait l’objet d’un appel,

iv. une déclaration indiquant que le délai fixé pour interjeter appel de l’ordonnance et, le cas échéant, du certificat est expiré.

4. Si le tribunal n’a pas fixé dans son ordonnance le montant des dépens à la charge du demandeur, soit un certificat de liquidation des dépens, soit un mémoire de dépens convenu.

5. Les nom et adresse de la personne à qui le paiement sur le Fonds d’aide aux recours collectifs doit être remis.

6. Les nom et adresse de son avocat.

Administration du Fonds

12. Les paiements sur le Fonds d’aide aux recours collectifs qui sont destinés à un demandeur bénéficiaire ne doivent être remis qu’à son avocat.

13. Le conseil rassemble annuellement les renseignements suivants pour les inclure dans son rapport annuel :

1. Le nombre de demandes présentées en vertu de l’article 59.3 de la Loi, énumérées selon les étapes de l’instance énoncées aux dispositions 1 à 6 de l’article 2.

2. Le nombre de ces demandes, énumérées selon les étapes de l’instance :

i. à l’égard desquelles un montant a été adjugé,

ii. à l’égard desquelles aucun montant n’a été adjugé.

3. Le nombre d’instances à l’égard desquelles une aide financière a été accordée en vertu de l’article 59.3 de la Loi.

4. La somme d’argent totale accordée aux requérants en vertu de l’article 59.3 de la Loi, ventilée selon le type de débours.

5. La somme d’argent totale prélevée sur le Fonds d’aide aux recours collectifs et versée à des requérants en vertu de l’article 59.3 de la Loi.

6. Le nombre de requérants qui ont reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi avant que l’instance ne soit certifiée comme recours collectif, et dont l’instance a été certifiée.

7. Le nombre de requérants qui ont reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi et qui se trouvent dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

i. ils ont eu gain de cause selon le jugement rendu au procès sur les questions communes,

ii. leur instance a fait l’objet d’une transaction.

8. Le nombre de demandes présentées par des défendeurs en vertu de l’article 59.4 de la Loi.

9. La somme d’argent totale prélevée sur le Fonds et versée à des défendeurs en vertu de l’article 59.4 de la Loi.

10. Une brève description de chaque instance à l’égard de laquelle un demandeur a reçu une aide financière en vertu de l’article 59.3 de la Loi et la mention du montant accordé pour chaque type de débours.

14. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement). O. Reg. 771/92, s. 14.

 

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