
Règl. de l'Ont. 632/94 : ORGANISMES PUBLICS
en vertu de plan d'investissement (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 23
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RÈglement de l’ontario 632/94
Organismes publics
Version telle qu’elle existait du 5 juin 2019 au 7 juin 2019.
Dernière modification : 166/19.
Historique législatif : 411/04, 418/04, 454/08, 45/09, 28/10, 281/14, 166/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organismes publics
1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :
La Société ontarienne d’assurance-dépôts.
Le Barreau du Haut-Canada.
Le Fonds de garantie des prestations de retraite de l’Ontario.
Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
2. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 281/14, art. 1.
Exportation et développement Canada
3. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada), est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.
Sa Majesté la Reine du chef du Canada
4. Sa Majesté la Reine du chef du Canada est un organisme public pour l’application de la Loi. Règl. de l’Ont. 28/10, art. 1.
Remarque : Le 8 juin 2019, jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 16 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires), les articles 1 à 4 du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 166/19, art. 1)
Organismes publics
1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :
1. Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
2. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada).
3. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
4. Le Barreau de l’Ontario.
5. Le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, en sa qualité d’administrateur du Fonds de garantie des prestations de retraite. Règl. de l’Ont. 166/19, art. 1.