
Règl. de l'Ont. 632/94 : ORGANISMES PUBLICS
en vertu de plan d'investissement (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 23
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RÈglement de l’ontario 632/94
Organismes publics
Version telle qu’elle existait du 8 juin 2019 au 16 juin 2020.
Dernière modification : 166/19.
Historique législatif : 411/04, 418/04, 454/08, 45/09, 28/10, 281/14, 166/19.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
Organismes publics
1. Les entités suivantes sont des organismes publics pour l’application de la Loi :
1. Sa Majesté la Reine du chef du Canada.
2. Exportation et développement Canada, société constituée par l’article 3 de la Loi sur le développement des exportations (Canada).
3. La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité.
4. Le Barreau de l’Ontario.
5. Le directeur général de l’Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, en sa qualité d’administrateur du Fonds de garantie des prestations de retraite. Règl. de l’Ont. 166/19, art. 1.
2. à 4. Abrogés : Règl. de l’Ont. 166/19, art. 1.