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Règl. de l'Ont. 167/95 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
en vertu de durabilité des forêts de la Couronne (Loi de 1994 sur la), L.O. 1994, chap. 25
Passer au contenuLoi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 167/95
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 177/24.
Historique législatif : 238/95, 397/96, 452/96, 448/97, 283/00, 120/01, 428/03, 33/04, 159/04, 257/06, 572/06, 183/07, 184/07, 185/07, 186/07, 473/09, 483/10, 101/11, 353/12, 127/17, 416/17, 321/20, 377/22, 177/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
SOMMAIRE
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Articles |
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0.1 |
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1-6 |
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7 |
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8-9 |
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10 |
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11 |
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12-14 |
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15-17 |
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18-26 |
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26.1-28.2 |
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Arbres de la Couronne non situés dans des forêts de la Couronne |
29 |
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30-37 |
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Droits à acquitter pour un permis d’installation de transformation de ressources forestières |
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0.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«activité en milieu aquatique» Activité exercée dans les eaux d’un lac, d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un étang. («in-water activity»)
«bois abattu» Arbres ou parties d’arbres qui sont au-dessus du niveau du sol et qui reposent à terre. («downed wood»)
«ménage» Une ou plusieurs personnes occupant habituellement la même résidence principale. («household»)
«usage personnel» Utilisation de ressources forestières à des fins non commerciales comme le chauffage, l’énergie ou la cuisson, notamment en faisant du camping ou lors de l’exercice d’autres activités récréatives dans une forêt de la Couronne, pour fabriquer des produits, pour la transplantation, pour des fins culturelles, religieuses ou cérémoniales, pour des ouvrages artistiques ou décoratifs et pour le travail du bois et les passe-temps connexes. («personal use») Règl. de l’Ont. 377/22, art. 1.
1. Pour l’application des articles 2, 3 et 4, la terre visée comme étant le secteur productif sur un permis forestier accordé avant le 1er avril 1995 est réputée être la terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi.
2. (1) La redevance de secteur que doit verser le titulaire d’un permis forestier en application du paragraphe 32 (1) de la Loi pour la période de 12 mois commençant le 1er avril de chaque année est :
a) de 51 $ pour chaque kilomètre carré ou partie de kilomètre carré de terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi, si le permis a été accordé en vertu de l’article 26 de la Loi;
b) de 102 $ pour chaque kilomètre carré ou partie de kilomètre carré de terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi, si le permis a été accordé en vertu de l’article 27 de la Loi.
(2) Pour l’application du paragraphe 32 (3) de la Loi, les catégories de permis forestiers suivantes sont prescrites comme étant des catégories de permis à l’égard desquelles les paragraphes 32 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas :
1. Les permis qui autorisent la récolte de ressources forestières uniquement pour l’usage propre non commercial de leur titulaire et pour lesquels le prix fixé en vertu de l’article 31 de la Loi pour les ressources forestières récoltées est de 500 $ ou moins.
2. Les permis à l’égard d’une terre visée par un permis forestier accordé antérieurement.
3.-5. Abrogés : O. Reg. 448/97, s. 1.
6. (1) Des intérêts sont payables sur les paiements en souffrance des redevances de la Couronne au taux d’intérêt fixé selon les règles suivantes :
1. Un taux de base est fixé pour le 1er janvier 2006 et pour chaque date de rajustement postérieure à cette date, ce taux de base correspondant au taux préférentiel moyen en vigueur :
i. le 15 octobre de l’année précédente, si la date de rajustement est le 1er janvier,
ii. le 15 janvier de la même année, si la date de rajustement est le 1er avril,
iii. le 15 avril de la même année, si la date de rajustement est le 1er juillet,
iv. le 15 juillet de la même année, si la date de rajustement est le 1er octobre.
2. Le taux de base en vigueur à une date donnée correspond :
i. au taux de base pour la date donnée, si cette date est une date de rajustement,
ii. au taux de base pour la dernière date de rajustement avant la date donnée, dans les autres cas.
3. Le taux d’intérêt que doit payer une personne en application du présent article relativement à un jour donné correspond à un taux d’intérêt annuel supérieur de trois points de pourcentage au taux de base en vigueur ce jour-là.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«date de rajustement» Le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre. («adjustment date»)
«taux préférentiel moyen» Le taux préférentiel moyen à une date donnée correspond à la moyenne, arrondie au point de pourcentage le plus près, des taux d’intérêt annuels que la Banque Royale du Canada, la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal et la Banque Toronto-Dominion annoncent comme étant leur taux de base ou de référence en vigueur à cette date pour la détermination des taux d’intérêt appliqués aux prêts commerciaux en dollars canadiens accordés par cette banque au Canada. («average prime rate»)
Conditions des permis forestiers
7. Tout permis forestier est assorti des conditions suivantes :
1. Le titulaire du permis paie les prix fixés en vertu de l’article 31 de la Loi pour les ressources forestières récoltées aux termes du permis.
2. Toutes les opérations forestières sont effectuées de telle sorte que les ressources forestières récoltées aux termes du permis puissent être mesurées, comptées et pesées conformément au Manuel de mesurage des ressources forestières.
Permis forestiers accordés à l’égard d’une même terre
8. Les questions sur lesquelles les titulaires de permis doivent s’efforcer de s’entendre en application du paragraphe 38 (2) de la Loi sont les suivantes :
1. Le montant de la contribution que doit verser l’éventuel titulaire d’un permis au titulaire actuel à l’égard des redevances de secteur et des droits que doit verser le titulaire actuel au Fonds de réserve forestier.
2. Le montant de la contribution que doit verser l’éventuel titulaire d’un permis au titulaire actuel à l’égard des frais liés au plan de gestion forestière, aux calendriers des travaux et aux prescriptions touchant les opérations forestières applicables aux permis.
3. L’exécution des travaux de régénération et d’entretien qui doivent être effectués, y compris le paiement de ces travaux.
4. La fourniture des renseignements requis en application de la Loi et le partage de ceux-ci.
5. Les travaux de construction et d’entretien des routes qui doivent être effectués, y compris les contributions au titre de leur coût.
6. L’identification et le marquage appropriés du secteur visé par le permis éventuel et des ressources forestières qui ne doivent pas y être récoltées, y compris les contributions au titre des coûts de l’identification et du marquage.
7. La manière dont les titulaires de permis effectueront des opérations forestières dans le secteur visé par les permis.
8. La quantité et les espèces de ressources forestières qui peuvent être récoltées par l’éventuel titulaire d’un permis.
9. Le montant des paiements que doit effectuer chaque titulaire d’un permis à l’autre titulaire d’un permis, y compris une répartition de ces paiements.
10. Une procédure pour régler les différends qui surviennent dans le cadre de l’entente.
9. (1) La procédure à suivre pour le règlement des différends si le ministre ordonne un tel règlement en vertu du paragraphe 38 (2) de la Loi est la suivante :
1. Le ministre nomme un médiateur pour régler le différend conformément au cadre de référence qu’il fournit.
2. Le médiateur peut exiger que les parties le rencontrent, séparément ou ensemble, aux dates, heures et lieux qu’il précise.
3. Le médiateur discute avec chaque partie des motifs du différend.
4. Le médiateur peut exiger que les parties se rencontrent afin de tenter de régler le différend.
5. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un règlement du différend, le médiateur leur recommande une façon de le régler et celles-ci tiennent compte de sa recommandation.
6. Si les parties parviennent à s’entendre sur un règlement du différend dans un délai que le médiateur estime raisonnable après la formulation de sa recommandation, ce dernier avise le ministre de l’entente, mais ne l’avise pas de la recommandation.
7. Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un règlement du différend dans un délai que le médiateur estime raisonnable après la formulation de sa recommandation, ce dernier avise le ministre de la recommandation et du fait qu’aucune entente n’est intervenue.
(2) Si le titulaire d’un permis ne se conforme pas au paragraphe 38 (2) de la Loi ou à la procédure visée au paragraphe (1), le ministre peut, conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 10 du présent règlement, modifier le permis du titulaire.
(3) Si, en application de la disposition 7 du paragraphe (1), le ministre est avisé qu’aucune entente n’est intervenue, il peut, conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 10 du présent règlement, modifier tout permis forestier que détient une partie au différend.
(4) Les parties peuvent à tout moment s’entendre sur les questions qui faisaient l’objet d’un différend, auquel cas il peut être mis fin à la procédure visée au paragraphe (1).
(5) Toute modification apportée à un permis forestier conformément à l’article 34 de la Loi et à l’article 10 du présent règlement à l’égard d’une question sur laquelle les parties se sont entendues en application du paragraphe 38 (2) de la Loi ou de la procédure visée au présent article n’a pas besoin d’être conforme à l’entente.
(6) Sous réserve des dispositions 6 et 7 du paragraphe (1), aucun renseignement fourni pendant la médiation ne doit être divulgué par le médiateur ou les parties, sauf entre eux au cours de la médiation.
(7) Le ministre peut exiger que la procédure visée au paragraphe (1) soit terminée dans le délai qu’il précise.
Modification des permis forestiers
10. (1) Le permis forestier peut être modifié en vertu de l’article 34 de la Loi en ce qui concerne les questions suivantes :
1. Le secteur visé par le permis et la terre précisée en application du paragraphe 32 (2) de la Loi.
2. La quantité, les espèces et le prix des ressources forestières qui peuvent être récoltées aux termes du permis.
3. La récolte des ressources forestières mortes ou endommagées.
4. La régénération et l’entretien du secteur visé par le permis et les autres activités effectuées dans ce secteur, y compris le financement de celles-ci.
5. La préparation d’un plan de gestion forestière, y compris l’exigence de préparation d’un tel plan.
6. Les normes sylvicoles et autres et les prescriptions touchant les opérations forestières qui s’appliquent aux opérations forestières.
7. Les méthodes employées pour mesurer la conformité aux normes sylvicoles et autres et aux prescriptions touchant les opérations forestières.
8. Les activités de construction et d’entretien des chemins forestiers, y compris le financement de ces activités.
9. L’approvisionnement en ressources forestières d’une installation de transformation de ressources forestières.
10. La conduite d’inventaires, d’analyses et d’études.
11. La fourniture de renseignements.
12. La certification du secteur visé par le permis, y compris la norme à respecter aux fins de la certification.
(2) La modification du permis forestier ne peut être apportée dans le cadre de l’article 34 de la Loi que si le paragraphe (1) l’autorise.
Annulation des permis forestiers
11. Le permis forestier peut être annulé en totalité ou en partie pour un ou plusieurs des motifs suivants, en plus de ceux énoncés au paragraphe 59 (1) de la Loi :
1. Le titulaire du permis a prétendument transféré, cédé, grevé d’une charge ou aliéné d’autre façon le permis forestier, sans le consentement qu’exige l’article 35 de la Loi.
2. Le permis a été accordé à l’égard de ressources forestières situées sur une terre visée par un permis forestier antérieur et l’entente conclue entre les titulaires de permis en application du paragraphe 38 (2) de la Loi ou le règlement d’un différend conclu en application de ce paragraphe n’est plus en vigueur.
3. Le permis a été accordé à l’égard de ressources forestières qui ont fait l’objet d’une entente conclue en vertu de l’article 25 de la Loi, laquelle entente n’est plus en vigueur.
4. Le permis est un permis d’aménagement forestier durable visé à l’article 26 de la Loi et, aux fins d’une meilleure gestion des ressources forestières dans l’unité de gestion à laquelle se rapporte le permis, un nouveau permis d’aménagement forestier durable doit être accordé à une compagnie qui a été formée en vue d’exercer des responsabilités en matière de gestion forestière dans l’unité, qui n’est pas associée à une installation de transformation de ressources forestières particulière et dans laquelle le titulaire du permis annulé s’est vu offrir l’occasion de prendre une participation.
Transfert des permis forestiers
12. (1) Les droits à acquitter pour obtenir le consentement visé au paragraphe 35 (1) de la Loi sont de 1 000 $.
(2) Malgré le paragraphe (1), si des consentements à l’égard de plus d’un permis forestier sont obtenus en même temps, les droits à acquitter sont de 500 $ par consentement.
13. Le paragraphe 35 (2) de la Loi ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
1. Un permis forestier est remis au ministre.
2. Une entente conclue en application du paragraphe 38 (2) de la Loi ou le règlement d’un différend en application de ce paragraphe exige qu’un intérêt dans un permis forestier soit transféré, cédé, grevé d’une charge ou aliéné d’autre façon.
14. Lorsqu’un permis forestier est transféré, le titulaire fournit au ministre, au moins 30 jours avant le transfert, les renseignements suivants :
1. Une description du transfert, y compris le motif de celui-ci.
2. Des renseignements au sujet du transfert, y compris au sujet de l’évaluation de l’actif, des employés de l’auteur du transfert et de la prise en charge, par le destinataire du transfert, des obligations financières et engagements de l’auteur du transfert envers la Couronne.
3. L’emplacement de l’installation de transformation de ressources forestières qui transformera les ressources forestières récoltées une fois le transfert effectué.
4. Des renseignements au sujet de l’exploitation de toute installation de transformation de ressources forestières qui doit être transférée, y compris des renseignements au sujet des ententes relatives à l’approvisionnement en ressources forestières et des permis forestiers qui permettront d’approvisionner l’installation en ressources forestières.
15. Abrogé : O. Reg. 101/11, s. 1.
16. (1) Le ministre peut délivrer un permis de mesureur à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a terminé un cours de mesureur approuvé par le ministre;
b) elle a réussi l’examen pour l’obtention du permis de mesureur établi par le ministre, ou avant le 1er avril 2011, par le bureau d’examinateurs;
c) elle a acquitté les droits fixés au paragraphe (2). O. Reg. 416/17, s. 2.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut délivrer un permis de mesureur à la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle détient un certificat ou permis de mesureur ou une inscription à titre de mesureur ou une reconnaissance officielle semblable qui :
(i) d’une part, est délivré par un gouvernement provincial ou territorial canadien ou par une autorité de réglementation autorisée ou habilitée par un gouvernement provincial ou territorial canadien à délivrer une telle reconnaissance,
(ii) d’une part, atteste que la personne est autorisée à mesurer les ressources forestières de la Couronne;
b) le certificat ou permis de mesureur ou l’inscription à titre de mesureur ou la reconnaissance officielle semblable qu’elle détient n’a pas fait l’objet d’une annulation, suspension ou révocation;
c) elle a acquitté les droits fixés au paragraphe (2). O. Reg. 416/17, s. 2.
(2) Les droits pour l’obtention d’un permis de mesureur ou son renouvellement sont de 15 $. O. Reg. 416/17, s. 2.
(3) Le permis de mesureur est assorti des conditions qui y sont précisées. O. Reg. 416/17, s. 2.
(4) La durée d’un permis de mesureur ne doit pas dépasser cinq ans. O. Reg. 416/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 177/24, art. 1.
(5) Le ministre peut renouveler un permis de mesureur pour des périodes supplémentaires ne dépassant pas cinq ans si le mesureur a acquitté les droits fixés au paragraphe (2). O. Reg. 416/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 177/24, art. 1.
17. Un mesureur titulaire d’un permis n’est compétent pour mesurer, compter ou peser des ressources forestières pour le compte de la Couronne que s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il a reçu l’approbation écrite du ministre;
b) au cours des cinq années précédentes :
(i) soit il s’est vu délivrer un permis de mesureur en vertu du paragraphe 16 (1) ou (1.1),
(ii) soit il a terminé un cours de recyclage de mesureur approuvé par le ministre et a réussi l’examen de ce cours établi par le ministre. O. Reg. 416/17, s. 2; Règl. de l’Ont. 177/24, art. 2.
Installations de transformation de ressources forestières
18. Les installations de transformation de ressources forestières suivantes sont soustraites à l’application de l’article 53 de la Loi :
1. Les installations qui utilisent moins de 1 000 mètres cubes de ressources forestières par an.
2. Les installations qui transforment ou modifient des ressources forestières uniquement pour en faciliter la récolte ou le transport à une installation titulaire d’un permis visé à l’article 53 de la Loi.
19. (1) L’auteur d’une demande de permis d’installation de transformation de ressources forestières fournit au ministre ce qui suit :
1. Un plan d’activités qui montre sa capacité de financer, d’exploiter et de gérer l’installation.
2. Une analyse indiquant la source, les espèces et le volume de ressources forestières qui approvisionneront l’installation.
(2) L’auteur de la demande de renouvellement ou de modification d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières fournit au ministre les mêmes renseignements exigés au paragraphe (1) si le renouvellement ou la modification autorisera un changement des exigences en matière d’approvisionnement de l’installation en ressources forestières.
20. (1) Le permis d’installation de transformation de ressources forestières est assorti des conditions qui y sont précisées.
(2) La durée d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières ne doit pas dépasser cinq ans et court du 1er avril d’une année donnée au 31 mars d’une autre année.
21. Les droits annuels pour un permis d’installation de transformation de ressources forestières correspondent au montant figurant dans la colonne 4 de l’annexe 3 en regard des caractéristiques de l’installation visées aux colonnes 1, 2 et 3.
22. Le ministre peut transférer un permis d’installation de transformation de ressources forestières.
23. Le ministre peut modifier un permis d’installation de transformation de ressources forestières si, selon le cas :
a) le titulaire du permis ne se conforme pas au permis;
b) il se produit un changement important dans le volume ou le genre de produits que produit l’installation;
c) il se produit un changement important dans la source, les espèces ou le volume de l’approvisionnement de l’installation en ressources forestières.
24. Le ministre peut suspendre ou annuler, en totalité ou en partie, un permis d’installation de transformation de ressources forestières si, selon le cas :
a) le titulaire du permis ne se conforme pas au permis;
b) le titulaire du permis omet d’acquitter les droits annuels pour le permis;
c) l’approvisionnement en ressources forestières n’est plus suffisant pour exploiter l’installation;
d) il se produit un changement important dans le volume ou le genre de produits que produit l’installation;
e) le titulaire du permis devient insolvable;
f) le titulaire du permis prétend transférer le permis contrairement à l’article 22.
25. Avant de modifier, de suspendre ou d’annuler un permis d’installation de transformation de ressources forestières, le ministre :
a) d’une part, donne au titulaire du permis un avis écrit motivé de son intention de ce faire;
b) d’autre part, donne au titulaire du permis la possibilité de lui présenter des observations sur la modification proposée ou la raison pour laquelle le permis ne devrait pas être suspendu ou annulé.
26. Le titulaire d’un permis d’installation de transformation de ressources forestières présente un rapport annuel au ministre au moyen du formulaire fourni par celui-ci.
26.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«Manuel de 2020» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de mai 2020 et visé au paragraphe (4). («2020 Manual»)
«Manuel de 2024» Le Manuel de planification de la gestion forestière daté de mars 2024 et approuvé aux termes du paragraphe (2). («2024 Manual») Règl. de l’Ont. 177/24, art. 3.
(2) Est approuvé le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mars 2024. Règl. de l’Ont. 177/24, art. 3.
(3) Le Manuel de 2024 s’applique :
a) aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent le 1er avril 2028 ou après cette date;
b) aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent avant le 1er avril 2028, sous réserve des dispositions de transition énoncées dans ce manuel. Règl. de l’Ont. 177/24, art. 3.
(4) Le Manuel de planification de la gestion forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 1 du paragraphe 68 (1) de la Loi, daté de mai 2020 et approuvé antérieurement en application du présent règlement continue de s’appliquer aux plans de gestion forestière dont les dates de prise d’effet tombent avant le 1er juillet 2024, sous réserve des dispositions de transition énoncées dans le Manuel de 2024. Règl. de l’Ont. 177/24, art. 3.
26.2 Est approuvé le Manuel relatif à l’information forestière rédigé par le ministère en application de la disposition 2 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mars 2024. Règl. de l’Ont. 167/95, art. 26.2; Règl. de l’Ont. 321/20, s. 2; Règl. de l’Ont. 177/24, art. 4.
27. Est approuvé le Manuel relatif aux opérations forestières et à la sylviculture rédigé par le ministère en application de la disposition 3 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mai 2020. Règl. de l’Ont. 167/95, art. 27; Règl. de l’Ont. 321/20, s. 3.
28. Est approuvé le Manuel de mesurage des ressources forestières rédigé par le ministère en application de la disposition 4 du paragraphe 68 (1) de la Loi et daté de mars 2024. Règl. de l’Ont. 167/95, art. 28; Règl. de l’Ont. 321/20, s. 4; Règl. de l’Ont. 177/24, art. 5.
28.1 (1) S’il envisage d’apporter des modifications au Manuel de planification de la gestion forestière et est d’avis que l’une ou plusieurs de ces modifications auraient, si elles étaient mises en oeuvre, un effet considérable sur l’environnement, comme il est déterminé selon les facteurs énoncés à l’article 14 de la Charte des droits environnementaux de 1993, le ministre fait ce qui suit :
a) il affiche un avis des modifications envisagées sur le registre environnemental conformément à la Charte des droits environnementaux de 1993 et satisfait par ailleurs aux exigences de cette loi;
b) il avise par écrit les personnes suivantes du processus de mise en oeuvre des modifications proposé en vue d’obtenir leurs commentaires :
1. Les personnes qui ont indiqué par écrit au ministère qu’elles sont intéressées à fournir des commentaires en vue de la prochaine révision du Manuel de planification de la gestion forestière.
2. Les personnes à qui, de l’avis du ministre, l’occasion de fournir des commentaires devrait être donnée.
3. Le directeur de la Direction des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement.
(2) L’avis visé à l’alinéa (1) b) comprend les renseignements suivants :
a) des précisions sur la façon d’obtenir des renseignements supplémentaires au sujet du processus de mise en oeuvre des modifications;
b) une mention selon laquelle l’avis sera ou a été affiché sur le registre environnemental en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 et, s’il l’a été, son numéro d’enregistrement au registre;
c) la date limite pour manifester son intérêt à participer au processus de mise en oeuvre des modifications et pour fournir des commentaires sur ce processus.
(3) Après la réception de commentaires découlant de l’affichage d’un avis sur le registre environnemental en application de l’alinéa (1) a) ou d’un avis donné en application de l’alinéa (1) b), le ministre peut, s’il entend apporter des changements au processus proposé dans l’avis, afficher sur le registre environnemental un avis mis à jour et en fournir une copie aux personnes visées au paragraphe (1).
28.2 S’il envisage d’apporter des modifications au Manuel de planification de la gestion forestière et est d’avis que les modifications envisagées n’auraient pas, si elles étaient mises en oeuvre, d’effet considérable sur l’environnement, comme il est déterminé selon les facteurs énoncés à l’article 14 de la Charte des droits environnementaux de 1993, le ministre peut aviser par écrit les personnes suivantes du processus de mise en oeuvre des modifications en vue d’obtenir leurs commentaires :
1. Les personnes qui ont indiqué par écrit au ministère qu’elles sont intéressées à fournir des commentaires en vue de la prochaine révision du Manuel de planification de la gestion forestière.
2. Les personnes à qui, de l’avis du ministre, l’occasion de fournir des commentaires devrait être donnée.
Arbres de la Couronne non situés dans des forêts de la Couronne
29. (1) Le ministre peut, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, accorder un permis de récolte d’arbres qui ne sont pas situés dans une forêt de la Couronne mais qui sont réservés à cette dernière.
(2) Le permis est assorti des conditions qui y sont précisées.
(3) Le permis peut préciser la façon dont il doit être disposé des arbres récoltés aux termes du permis.
30. (1) Pour l’application de l’alinéa 41.16 (1) b) de la Loi, une personne peut, sans autorisation, récolter des ressources forestières pour usage personnel conformément aux paragraphes (2) et (3) et à l’article 36. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(2) La personne qui récolte des ressources forestières en vertu du paragraphe (1) remplit les conditions suivantes :
1. La personne peut ramasser jusqu’à 10 mètres cubes de bois abattu par année civile. Toutefois, il lui est interdit de ramasser du bois abattu en quantité telle que la quantité totale de bois abattu ramassé au cours de l’année civile par toutes les personnes faisant partie de son ménage dépasse 10 mètres cubes.
2. La personne peut ramasser du bois abattu ou abattre des arbres morts sur pied pour l’utiliser comme bois à brûler dans une aire où elle fait du camping ou exerce d’autres activités récréatives. Toutefois, il lui est interdit de transporter ce bois ou ces arbres hors de cette aire. Le bois abattu que la personne ramasse en vertu de la présente disposition n’est pas pris en compte dans la quantité de bois abattu qu’elle peut ramasser ou que peuvent ramasser toutes les personnes faisant partie de son ménage au cours d’une année civile aux termes de la disposition 1.
3. La personne peut abattre un arbre de Noël d’une hauteur maximale de 2,5 mètres par année civile. Toutefois, il lui est interdit d’abattre un arbre de Noël si une autre personne faisant partie de son ménage en a déjà abattu un au cours de l’année civile.
4. La personne peut couper les branches d’un arbre sur pied tant qu’aucune branche n’a un diamètre de plus de 7,5 centimètres et que le coupage n’est pas susceptible de tuer l’arbre.
5. La personne peut transplanter jusqu’à cinq arbres se trouvant dans une forêt de la Couronne qui sont d’une hauteur de moins de 1,4 mètre par année civile. Toutefois, il lui est interdit de transplanter des arbres en quantité telle que la quantité totale d’arbres transplantés au cours de l’année civile par toutes les personnes faisant partie de son ménage est supérieure à cinq. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(3) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel ne doit pas :
a) récolter ces ressources à moins d’avoir au moins 16 ans ou d’être sous la supervision directe et immédiate d’une personne qui a au moins 16 ans;
b) endommager un arbre vivant ou une de ses parties, sauf comme le permet la disposition 3, 4 ou 5 du paragraphe (2);
c) récolter, alors qu’elle fait du camping, des ressources forestières pour usage personnel, sauf si elle fait du camping licitement;
d) ramasser du bois abattu que le titulaire d’un permis forestier ou d’un permis d’activité a empilé;
e) récolter un arbre de Noël au sud de la rivière des Français et de la rivière Mattawa. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(4) Pour l’application du paragraphe 41.18 (2) de la Loi, une personne peut, pour usage personnel, récolter des ressources forestières qui se trouvent sur une terre visée par un permis forestier conformément au présent règlement. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
31. (1) Toute personne qui récolte pour usage personnel des ressources forestières sans se conformer aux paragraphes 30 (2) et (3) doit obtenir l’autorisation du ministre. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(2) Le ministre peut délivrer une autorisation d’une durée maximale d’un an à toute personne qui a au moins 16 ans. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(3) L’autorisation expire le premier en date de la date d’expiration qu’elle précise et du jour où son titulaire achève la récolte de ressources forestières pour usage personnel précisé dans l’autorisation. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(4) Le ministre ne doit pas délivrer une autorisation à une personne au cours d’une année civile si l’autorisation, seule ou avec d’autres autorisations que le ministre a déjà délivrées au cours de l’année civile à la personne, autoriserait cette-dernière :
a) à abattre ou à ramasser au total plus de 20 mètres cubes d’arbres sur pied ou de bois abattu au cours de l’année civile;
b) à transplanter au total plus de 20 arbres vivants d’une hauteur maximale de 1,4 mètre au cours de l’année civile. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(5) L’autorisation est assujettie aux conditions énoncées aux articles 35 et 36 et aux conditions qu’elle précise, le cas échéant. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
32. (1) Le ministre peut exiger de la personne qui demande une autorisation qu’elle présente sa demande sur un formulaire élaboré par le ministère. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(2) La personne qui demande une autorisation inscrit les renseignements requis sur le formulaire élaboré par le ministère, y compris une approximation de ce qui suit :
a) le volume de bois abattu, exprimé en mètres cubes, que la personne se propose de ramasser en vertu de l’autorisation;
b) le volume d’arbres sur pied, exprimé en mètres cubes, que la personne se propose d’abattre en vertu de l’autorisation;
c) la quantité d’arbres que la personne se propose de transplanter en vertu de l’autorisation;
d) l’endroit où la récolte pour usage personnel aura lieu. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(3) Avant de présenter sa demande au ministre, la personne veille à ce que :
a) tous les renseignements obligatoires à inscrire sur le formulaire, y compris les coordonnées de la personne, y soient inscrits;
b) les renseignements inscrits sur le formulaire soient complets et exacts. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
33. (1) Avant de la délivrer, le ministre examine si l’autorisation risque d’avoir des incidences préjudiciables sur les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des peuples autochtones et s’il est nécessaire de consulter les collectivités autochtones. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(2) Après avoir examiné les questions visées au paragraphe (1) et à la suite de toute consultation, s’il y en a eu, le ministre peut, selon le cas :
a) délivrer l’autorisation;
b) délivrer l’autorisation en l’assortissant de conditions supplémentaires, notamment des conditions visant à réduire au minimum les incidences préjudiciables pour les droits ancestraux ou issus de traités, établis ou revendiqués, des peuples autochtones;
c) refuser de délivrer l’autorisation. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
34. Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour tout motif compatible avec l’objet de la Loi, notamment parce que :
a) la personne qui demande l’autorisation a, dans le passé, contrevenu ou n’a pas répondu aux conditions d’une autorisation ou aux exigences du présent règlement;
b) le ministre est d’avis que la récolte qu’autoriserait l’autorisation risque :
(i) soit d’être incompatible avec les protections conférées par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982,
(ii) soit d’endommager les végétaux, les animaux, l’eau, le sol ou l’air ou de porter atteinte à une valeur sociale ou économique, y compris une valeur récréative ou patrimoniale. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
35. Le titulaire d’une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l’article 31 doit en tout temps porter l’autorisation sur sa personne lorsqu’il récolte des ressources forestières pour usage personnel. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
36. (1) Une personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu de l’article 30 ou conformément à une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l’article 31 doit se conformer aux conditions suivantes :
1. Sous réserve de la disposition 2 et du paragraphe (2), la personne ne peut récolter des ressources forestières pour usage personnel que dans les secteurs suivants d’une forêt de la Couronne :
i. Un secteur d’une forêt de la Couronne qui se trouve dans une unité de gestion désignée en vertu de l’article 7 de la Loi le 1er avril 2022 et qui est située au nord de la limite sud des unités de gestion suivantes, telles qu’elles existaient à cette date :
A. la forêt Mazinaw-Lanark,
B. la forêt Bancroft-Minden,
C. la forêt French-Severn.
ii. Un secteur d’une forêt de la Couronne qui se trouve dans le Grand Nord au sens de la définition donnée à ce terme dans la Loi de 2010 sur le Grand Nord.
2. Malgré la disposition 1, la personne ne doit pas récolter des ressources forestières pour usage personnel dans l’un des secteurs suivants :
i. Un secteur d’une forêt de la Couronne qui se trouve dans un parc provincial ou une réserve de conservation au sens de la Loi de 2006 sur les parc provinciaux et les réserves de conservation.
ii. Un secteur d’une forêt de la Couronne où des opérations forestières sont autorisées en vertu d’un permis forestier ou où l’extraction de ressources forestières est autorisée en vertu d’un permis d’activité et le titulaire de permis ou le titulaire de permis d’activité, son personnel ou son équipement est présent ou des panneaux sont placés indiquant que des opérations forestières y sont prévues.
iii. Un secteur d’une forêt de la Couronne qui est en la possession d’une autre personne ou qui est occupé par celle-ci et la possession ou l’occupation est autorisée en vertu de la Loi sur les ressources en agrégat ou la Loi sur les terres publiques, sauf si cette personne donne sa permission expresse.
3. La personne ne doit pas faire ce qui suit :
i. Récolter des ressources forestières de manière à entraîner la création, le rallongement ou l’amélioration d’un sentier ou d’une route.
ii. Lorsqu’elle accède à ces ressources ou les récolte, utiliser un véhicule autre que, selon le cas :
A. un véhicule tout-terrain au sens de la Loi sur les véhicules tout terrain ou une motoneige au sens de la Loi sur les motoneiges,
B. un véhicule automobile au sens du Code de la route ayant six roues ou moins.
iii. Laisser sur une emprise de route, sur une surface de route ou dans un fossé les branches, cimes et autres résidus produits par la récolte de ces ressources pour usage personnel.
iv. Exercer une activité aquatique en récoltant des ressources forestières.
v. Transporter hors de l’Ontario toute ressource forestière qui a été récoltée pour usage personnel.
vi. Vendre, échanger ou troquer ou offrir de vendre, d’échanger ou de troquer des ressources forestières qui ont été récoltées pour usage personnel ou des produits créés à partir de celles-ci. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(2) La personne qui fait du camping peut récolter des ressources forestières pour usage personnel conformément à la disposition 2 du paragraphe 30 (2) dans un secteur d’une forêt de la Couronne autre que ceux visés à la disposition 2 du paragraphe (1) du présent article. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(3) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu de l’article 30 ou conformément à une autorisation délivrée par le ministre en vertu de l’article 31 peut se faire assister par une ou plusieurs personnes. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
37. (1) Pour l’application de l’alinéa 41.16 (1) b) de la Loi, une personne peut, sans autorisation, récolter des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et n’est pas tenu de se conformer aux conditions visées à l’article 30 ou 36. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(2) La personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 n’est pas tenue de demander l’autorisation visée à l’article 31, mais peut choisir de la demander. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(3) Les articles 35 et 36 ne s’appliquent pas à l’égard d’une autorisation délivrée à la personne qui récolte des ressources forestières pour usage personnel en vertu d’un droit que protège l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(4) Il est entendu que, malgré le paragraphe (3), l’autorisation demandée aux termes du paragraphe (2) peut être assortie de conditions en vertu du pouvoir que confère au ministre le paragraphe 41.16 (3) de la Loi. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
(5) La personne qui récolte des ressources forestières en vertu du paragraphe (1) ou en vertu d’une autorisation demandée aux termes du paragraphe (2) peut :
a) se faire assister par une ou plusieurs personnes lorsqu’elle récolte des ressources forestières pour usage personnel;
b) pour l’application du paragraphe 41.18 (2) de la Loi, récolter des ressources forestières pour usage personnel sur une terre visée par un permis forestier. Règl. de l’Ont. 377/22, par. 2 (2).
ANNEXES 1, 2 abrogées : O. Reg. 448/97, s. 2.
annexe 3
Droits à acquitter pour un permis D’installation de transformation de ressources forestières
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Colonne 3 |
Colonne 4 |
A |
pâte, papier, papier journal, papier de couverture, papier à canneler pour carton ondulé, etc. |
toute quantité |
100 $ |
B |
bois d’oeuvre, produits de bois massif spécialisés, copeaux de produits dérivés, rognures, sciure de bois, écorce et déchets de bois, etc. |
moins de 25 mètres cubes par quart de huit heures (pour tous les produits) |
10 |
C |
bois d’oeuvre, produits de bois massif spécialisés, copeaux de produits dérivés, rognures, sciure de bois, écorce et déchets de bois, etc. |
25 à 200 mètres cubes par quart de huit heures (pour tous les produits) |
30 |
D |
bois d’oeuvre, produits de bois massif spécialisés, copeaux de produits dérivés, rognures, sciure de bois, écorce et déchets de bois, etc. |
plus de 200 mètres cubes par quart de huit heures (pour tous les produits) |
50 |
E |
placages, carottes de bois, fines, écorce, déchets de bois, copeaux de produits dérivés, etc. |
toute quantité |
50 |
F |
panneaux de grandes particules orientées, panneaux de grandes particules, panneaux de fibres à densité moyenne, panneaux de particules, panneaux comprimés, bois lamellé de placage, contreplaqués, fines, écorce et déchets de bois, etc. |
toute quantité |
50 |
G |
copeaux de bois, écorce, etc. |
jusqu’à 5 000 mètres cubes par an |
10 |
H |
copeaux de bois, écorce, etc. |
plus de 5 000 mètres cubes par an |
50 |
I |
bois de chauffage, etc. |
plus de 35 mètres cubes par an |
30 |
J |
tout produit non précisé dans les rangées A à I |
jusqu’à 5 000 mètres cubes par an |
10 |
K |
tout produit non précisé dans les rangées A à I |
plus de 5 000 mètres cubes par an |
50 |