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Loi sur le tuteur et curateur public

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 191/95

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 16 février 2021 au 21 février 2021.

Dernière modification : 121/21.

Historique législatif : 118/12, 121/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Le tuteur et curateur public maintient :

a)  un compte des biens en déshérence;

b)  un compte d’administration du tuteur et curateur public;

c)  une caisse d’assurance.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (1).

(2) Le tuteur et curateur public peut maintenir :

a)  des comptes en fiducie collectifs;

b)  un compte des successions non administrées;

c)  les autres comptes dont il peut avoir besoin.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (2).

(3) Le tuteur et curateur public transfère au compte des biens en déshérence les sommes reçues aux termes de la Loi sur les biens en déshérence.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (3).

(4) Le tuteur et curateur public verse dans son compte d’administration l’ensemble des honoraires, frais, rémunérations et remboursements de dépenses ainsi que les revenus de toute nature provenant de l’exercice de ses fonctions, y compris les revenus de placement excédentaires.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (4).

(5) Les intérêts à verser par le tuteur et curateur public sont prélevés sur son compte d’administration.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (5).

(6) La caisse d’assurance est constituée des sommes que fixe le tuteur et curateur public et qu’il transfère de son compte d’administration.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (6).

(7) Le tuteur et curateur public convertit en espèces l’actif d’une fiducie ou de la succession d’une personne pour qui il a agi comme tuteur et transfère ces sommes au compte des successions non administrées si les personnes qui ont le droit de réclamer l’actif et de le recevoir du tuteur et curateur public n’ont pas assumé l’administration légitime de la succession dans les deux ans qui suivent la date du décès de la personne ou la fin de la fiducie.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (7).

(8) La définition qui suit s’applique au paragraphe (2).

«comptes en fiducie collectifs» S’entend de comptes maintenus par le tuteur et curateur public et dans lesquels des sommes appartenant aux diverses successions et fiducies qui lui sont confiées sont réunies afin d’en faciliter le placement.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 1 (8).

2. Le tuteur et curateur public peut faire un versement :

a)  soit par chèque portant la signature du procureur général, du tuteur et curateur public ou d’un employé de son bureau désigné par directive écrite remise aux banquiers du tuteur et curateur public, et contresigné par le directeur financier, son adjoint ou un autre employé du Bureau du tuteur et curateur public désigné de la même manière;

b)  soit de la manière que le tuteur et curateur public estime appropriée, notamment par transfert d’obligations ou d’autres valeurs mobilières, lorsque le versement est fait au Trésor sur l’ordre du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes du paragraphe 9 (5) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 191/95, art. 2.

3. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«comptable» Le comptable de la Cour supérieure de justice. («Accountant»)

«ordonnance» Ordonnance rendue en vertu des Règles de procédure civile, des Règles de la Cour des petites créances ou des Règles en matière de droit de la famille. («order»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice, notamment ses sections appelées Cour des petites créances et Cour de la famille. («court»)  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(2) Les sommes consignées à la Cour supérieure de justice sont versées au comptable.  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux sommes suivantes :

1.  Les sommes consignées au tribunal conformément à l’exécution d’une ordonnance de paiement ou de recouvrement d’une somme, y compris les sommes consignées conformément à l’exécution d’une saisie-arrêt.

2.  Les sommes consignées à la Cour des petites créances conformément, selon le cas :

i.  à une ordonnance rendue ou à une proposition à l’égard des modalités de paiement faite en vertu de la règle 9.03 des Règles de la Cour des petites créances,

ii.  à une offre de transaction sur une demande moyennant le paiement d’une somme, si l’offre stipule notamment que la somme est consignée au tribunal.

3.  Les sommes relatives aux aliments pour un enfant ou un conjoint qui sont consignées au tribunal par le payeur au nom d’un bénéficiaire.  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(4) Les sommes consignées au tribunal aux termes du paragraphe (2) ainsi que les valeurs mobilières dans lesquelles elles sont placées sont dévolues au comptable.  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(5) Les sommes qui sont dévolues au comptable conformément au paragraphe (4) sont gérées et placées par ce dernier conformément à la Loi.  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(6) Les hypothèques, valeurs mobilières, autres effets ou autres biens meubles acquis aux termes d’une ordonnance rendue par un tribunal ou donnés à titre de cautionnement dans une instance devant un tribunal sont acquis ou donnés au nom du comptable et déposés auprès de ce dernier, sauf ordonnance contraire de ce tribunal.  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(7) Le comptable est le gardien des hypothèques, des valeurs mobilières, des autres effets ou des autres biens meubles qui sont déposés auprès de lui, mais n’a pas d’autres devoirs ou obligations à leur égard.  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

(8) Le comptable peut retenir les services d’une personne ou d’un organisme pour assumer ou l’aider à assumer tout ou partie de ses fonctions de gardien visées au paragraphe (7).  Règl. de l’Ont. 118/12, art. 1.

Remarque : Le 22 février 2021, jour de l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’annexe 18 de la Loi de 2020 pour un système judiciaire plus efficace et plus solide, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 121/12, art. 1)

3.1 Le montant prescrit pour l’application du paragraphe 10 (3) de la Loi est le suivant :

a)  20 000 $, dans le cas d’une personne qui décède avant le jour qui tombe deux mois après le jour de l’entrée en vigueur de l’article 1 du Règlement de l’Ontario 121/21;

b)  50 000 $, dans le cas d’une personne qui décède le jour visé à l’alinéa a) ou par la suite. Règl. de l’Ont. 121/21, art. 1.

4. (1) Est constitué un comité consultatif pour l’application de l’article 13.1 de la Loi et pour donner des conseils d’ordre général au tuteur et curateur public sur des placements et d’autres questions relatives à la gestion des biens.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 4 (1).

(2) Les membres du comité consultatif sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.  Règl. de l’Ont. 191/95, par. 4 (2).

5. Omis (abroge d’autres règlements).  Règl. de l’Ont. 191/95, art. 5.

6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 191/95, art. 6.