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Règl. de l'Ont. 243/95 : CRITÈRES À UTILISER ET AUTRES QUESTIONS À EXAMINER PAR LA COMMISSION EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 46 (6) DE LA LOI

en vertu de santé et la sécurité au travail (Loi sur la), L.R.O. 1990, chap. O.1

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Loi sur la santé et la sécurité au travail

RÈglement de l’ontario 243/95

CRITères à utiliser et autres questions à examiner par lA Commission en application du paragraphe 46 (6) de la Loi

Période de codification : Du 26 janvier 2009 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 22/09.

Historique législatif : 22/09.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application du paragraphe 46 (6) de la Loi, les critères suivants sont prescrits comme critères permettant d’établir si le constructeur ou l’employeur s’est montré incapable de protéger la santé et la sécurité des travailleurs :

1. Les antécédents d’accidents, de décès, de blessures et de maladies liées au travail survenus dans le lieu de travail.

2. Les politiques du constructeur ou de l’employeur en matière de santé et de sécurité au travail et le laps de temps depuis lequel elles sont en place.

3. La formation, les communications et les programmes établis pour mettre en oeuvre les politiques visées à la disposition 2, et le laps de temps depuis lequel ils sont en place.

4. Les antécédents du constructeur ou de l’employeur en matière de santé et de sécurité dans le cadre de la Loi, notamment :

i. les plaintes adressées au ministère du Travail contre le constructeur ou l’employeur,

ii. les refus de travailler visés à l’article 43 de la Loi,

iii. les décisions de la Commission ou des arbitres visées à l’article 46 de la Loi,

iv. les arrêts de travail visés aux articles 45 et 47 de la Loi,

v. les résultats des inspections menées par le ministère,

vi. les déclarations de culpabilité relatives à des contraventions à la Loi ou à ses règlements d’application,

vii. les antécédents d’observation des ordres des inspecteurs.

5. Les autres facteurs qu’il est raisonnable d’examiner dans les circonstances.  Règl. de l’Ont. 22/09, art. 4.

2. Les questions suivantes sont prescrites comme questions devant être examinées par la Commission pour rendre une décision lorsqu’elle est saisie d’une requête visée à l’article 46 :

1. Toute occasion antérieure où la Commission ou un arbitre a conclu aux termes de cet article que la procédure d’arrêt de travail indiquée à l’article 45 de la Loi ne protégeait pas suffisamment les travailleurs du constructeur ou de l’employeur.

2. La ligne de conduite du constructeur ou de l’employeur à l’égard de la création et du fonctionnement du comité ainsi que de la nomination et de l’agrément de ses membres.

3. Le cas échéant, le fait que le constructeur ou l’employeur ait traité de mauvaise foi avec le comité de façon répétée.

4. La nature et l’étendue des dangers existant dans le lieu de travail pour la santé et la sécurité, notamment les risques qu’ils présentent et la question de savoir si des mesures adéquates ont été mises en place pour en tenir compte.

5. Si les mesures mises en place pour tenir compte des dangers existant pour la santé et la sécurité ne sont pas adéquates, le temps qui serait nécessaire pour mettre en place de telles mesures et le degré d’intervention qui serait nécessaire de la part d’un inspecteur.

6. Les autres questions qu’il est raisonnable d’examiner dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 22/09, art. 4.

3. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d’entrée en vigueur.

 

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