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Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Règlement de l’ontario 100/96

COMPTES ET DOSSIERS DES PROCUREURS ET DES TUTEURS

Période de codification : Du 29 mars 1996 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Historique législatif : TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Application

1. Le présent règlement s’applique aux procureurs constitués en vertu de procurations perpétuelles, aux tuteurs légaux aux biens, aux tuteurs aux biens nommés par le tribunal, aux procureurs constitués en vertu de procurations relatives au soin de la personne et aux tuteurs à la personne.  Règl. de l’Ont. 100/96, art. 1.

Forme des comptes et des dossiers

2. (1) Les comptes tenus par un procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle et un tuteur aux biens comprennent ce qui suit :

a)  la liste de tous les éléments d’actif de l’incapable à la date de la première opération effectuée par le procureur ou le tuteur au nom de l’incapable, y compris les biens immeubles, les sommes d’argent, les valeurs mobilières, les placements, les véhicules automobiles et les autres biens personnels;

b)  la liste permanente des éléments d’actif acquis et aliénés au nom de l’incapable, y compris la date et les motifs de l’acquisition ou de l’aliénation ainsi que le nom de la personne auprès de qui s’est faite l’acquisition ou en faveur de qui s’est faite l’aliénation;

c)  la liste permanente de toutes les sommes d’argent reçues au nom de l’incapable, y compris le montant, la date, le nom de la personne qui a versé la somme, la raison du paiement et les renseignements utiles sur le compte dans lequel la somme a été déposée;

d)  la liste permanente de toutes les sommes payées au nom de l’incapable, y compris le montant, la date, le but du paiement et le nom de la personne à qui la somme a été versée;

e)  la liste permanente de tous les placements effectués au nom de l’incapable, y compris le montant, la date, le taux d’intérêt et le type de placement effectué ou encaissé;

f)  la liste de tous les éléments de passif de l’incapable à la date de la première opération effectuée par le procureur ou le tuteur au nom de l’incapable;

g)  la liste permanente des dettes engagées et acquittées au nom de l’incapable, y compris la date, la nature de la dette et le motif pour lequel la dette a été engagée ou acquittée;

h)  la liste permanente de toutes les rémunérations prélevées par le procureur ou le tuteur, le cas échéant, y compris le montant, la date et la méthode de calcul;

i)  la liste des éléments d’actif, et la valeur de chacun d’eux, en vue du calcul des honoraires, le cas échéant, du procureur ou du tuteur à l’égard des soins et de la gestion.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 2 (1).

(2) Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle et le tuteur aux biens conservent également, avec les comptes visés au paragraphe (1), une copie de la procuration perpétuelle, du certificat de tutelle légale ou de l’ordonnance du tribunal habilitant le procureur ou le tuteur, une copie du plan de gestion, le cas échéant, et une copie des ordonnances du tribunal relatives aux pouvoirs du procureur ou du tuteur ou à la gestion des biens de l’incapable.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 2 (2).

3. (1) Les dossiers tenus par un procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne et un tuteur à la personne comprennent ce qui suit :

a)  la liste de toutes les décisions relatives aux soins de santé, à la sécurité et à l’hébergement qui ont été prises au nom de l’incapable, y compris la nature de chaque décision et les motifs et la date de celle-ci;

b)  une copie des rapports médicaux ou autres documents, le cas échéant, se rapportant à chaque décision;

c)  le nom des personnes consultées, y compris l’incapable, à l’égard de chaque décision et la date de la consultation;

d)  la description des désirs de l’incapable, le cas échéant, qui sont pertinents à l’égard de chaque décision, qu’il a exprimés lorsqu’il était capable, et de la façon dont il les a exprimés;

e)  la description des désirs courants de l’incapable, s’ils peuvent être établis et s’ils sont pertinents à l’égard de la décision;

f)  pour chaque décision prise, l’opinion du procureur ou du tuteur sur chacun des facteurs énumérés à l’alinéa 66 (4) c) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 3 (1).

(2) Le procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne et le tuteur à la personne conservent également une copie de la procuration relative au soin de la personne ou de l’ordonnance de nomination du procureur ou du tuteur rendue par le tribunal, une copie du plan de tutelle, le cas échéant, et une copie des ordonnances du tribunal relatives aux pouvoirs du procureur ou du tuteur ou au soin de l’incapable.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 3 (2).

Confidentialité et divulgation des comptes et des dossiers

4. Le procureur ou le tuteur ne doit pas divulguer les renseignements contenus dans les comptes et les dossiers sauf dans les cas suivants :

a)  l’article 5 l’exige ou l’article 6 le permet;

b)  une ordonnance du tribunal l’exige;

c)  la Loi ou une autre loi l’exige par ailleurs;

d)  la divulgation et ses fonctions de procureur ou de tuteur sont compatibles ou connexes.  Règl. de l’Ont. 100/96, art. 4.

5. (1) Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle donne une copie des comptes et des dossiers qu’il tient conformément à l’article 2 aux personnes suivantes qui en font la demande :

1.  L’incapable.

2.  Le procureur au soin de la personne ou le tuteur à la personne de l’incapable.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 5 (1).

(2) Le tuteur aux biens donne une copie des comptes et des dossiers qu’il tient conformément à l’article 2 aux personnes suivantes qui en font la demande :

1.  L’incapable.

2.  Le procureur au soin de la personne ou le tuteur à la personne de l’incapable.

3.  Si le tuteur et curateur public est le tuteur aux biens, le conjoint de l’incapable, à l’exception du conjoint dont l’incapable vit séparément au sens de la Loi sur le divorce (Canada), ou le partenaire, l’enfant, le parent, le frère ou la soeur de l’incapable.

4.  Le tuteur et curateur public, s’il n’est pas le tuteur aux biens ou le tuteur à la personne de l’incapable.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 5 (2).

(3) Le procureur au soin de la personne donne une copie des dossiers qu’il tient conformément à l’article 3 aux personnes suivantes qui en font la demande :

1.  L’incapable.

2.  Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle ou le tuteur aux biens de l’incapable.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 5 (3).

(4) Le tuteur à la personne donne une copie des dossiers qu’il tient conformément à l’article 3 aux personnes suivantes qui en font la demande :

1.  L’incapable.

2.  Le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle ou le tuteur aux biens de l’incapable.

3.  Le tuteur et curateur public, s’il n’est pas le tuteur aux biens ou à la personne de l’incapable.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 5 (4).

Conservation des comptes et des dossiers

6. (1) Les procureurs et les tuteurs conservent les comptes et les dossiers exigés par le présent règlement jusqu’à ce qu’ils ne soient plus habilités et que l’une ou l’autre des éventualités suivantes se produise :

1.  Le procureur ou le tuteur est dégagé de sa responsabilité par une personne habilitée à ce faire.

2.  Une autre personne a été habilitée à gérer les biens de l’incapable ou à prendre des décisions relatives au soin de sa personne, selon le cas, et le procureur ou le tuteur remet les comptes ou les dossiers à cette personne.

3.  L’incapable est décédé et le procureur ou le tuteur remet les comptes ou les dossiers au représentant successoral de l’incapable.

4.  Le procureur ou le tuteur est libéré par le tribunal à la suite d’une reddition des comptes effectuée en vertu de l’article 42 de la Loi, et soit le délai prévu pour interjeter appel de la décision relative à la libération a expiré sans qu’aucun appel n’ait été interjeté, soit un appel de la décision relative à la libération a été réglé de façon définitive et le procureur ou le tuteur est libéré à la suite de l’appel.

5.  Une ordonnance du tribunal est obtenue, laquelle enjoint au procureur ou au tuteur de détruire les comptes ou les dossiers ou de s’en défaire d’une autre façon.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 6 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux anciens procureurs et tuteurs.  Règl. de l’Ont. 100/96, par. 6 (2).

7. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 100/96, art. 7.

 

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