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Règl. de l'Ont. 200/96 : DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13
Passer au contenuLoi sur l’aménagement du territoire
RÈGLEMENT de l’ontario 200/96
DEMANDES DE DÉROGATION MINEURE
Période de codification : du 1er juillet 2024 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 289/24.
Historique législatif : 432/96, 490/96, 508/98, 471/09, 175/16, 71/18, 289/24.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
«comité» Le comité de dérogation ayant compétence dans la zone où est situé le terrain visé. («committee»)
«distance de danger» La distance établie comme la distance de danger applicable à l’installation de propane visée par un plan de gestion des risques et de la sécurité qu’exige le Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («hazard distance»)
«exploitant d’une installation de propane» Personne qui est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operator»)
«installation de propane» Installation à l’égard de laquelle une personne est tenue de préparer un plan de gestion des risques et de la sécurité en application du Règlement de l’Ontario 211/01 (Propane Storage and Handling) pris en application de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. («propane operation»)
«réserve» Parcelle de terrain dont la Couronne du chef du Canada est propriétaire en common law et qu’elle a mise de côté à l’usage et au profit d’une Première Nation. («reserve»)
«secrétaire-trésorier» Le secrétaire-trésorier d’un comité. («secretary-treasurer»)
«terrain visé» Le terrain qui fait l’objet de la demande de dérogation mineure ou d’autorisation visée à l’article 45 de la Loi. («subject land») Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 471/09, art. 1.
2. Les renseignements et documents que l’auteur de la demande doit fournir aux termes de l’article 45 de la Loi sont indiqués à l’annexe. Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1.
3. (1) Au moins 10 jours avant la date prévue pour la tenue d’une audience portant sur une demande de dérogation mineure ou d’autorisation prévue au paragraphe 45 (5) de la Loi, un avis est donné conformément au paragraphe (2), (4) ou (4.1), mais nul n’est besoin qu’il soit donné conformément à plus d’un de ces paragraphes. Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 508/98, par. 1 (1); Règl. de l’Ont. 289/24, par. 1 (1).
(2) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné de la façon suivante :
1. D’une part, par signification à personne ou par courrier ordinaire à chaque propriétaire de terrain situé dans un rayon de 60 mètres de la zone visée par la demande. Toutefois, si un ensemble de condominiums est situé dans un rayon de 60 mètres de la zone, l’avis peut être donné à l’association condominiale, à son plus récent domicile élu ou à sa plus récente adresse postale enregistrés aux termes de l’article 7 de la Loi de 1998 sur les condominiums, au lieu d’être donné à tous les propriétaires inscrits au rôle d’imposition à l’égard de l’ensemble de condominiums.
2. D’autre part, par affichage d’un avis facilement visible et lisible de la voie publique ou de tout autre endroit accessible au public, sur chaque bien-fonds faisant l’objet d’une imposition distincte dans la zone visée par la demande ou, si l’affichage y est difficile, à un endroit rapproché choisi par le secrétaire-trésorier. Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 471/09, art. 2; Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (1).
(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 508/98, par. 1 (2).
(4) L’avis visé au paragraphe (1) peut être donné par publication dans un journal dont la diffusion est, de l’avis du secrétaire-trésorier, assez grande dans la zone visée par la demande pour que le public reçoive un avis raisonnable de l’audience. Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1.
(4.1) Si, de l’avis du secrétaire-trésorier, un journal visé au paragraphe (4) n’existe pas, l’avis peut être donné en l’affichant sur le site Web de la municipalité. Règl. de l’Ont. 289/24, par. 1 (2).
(5) Pour l’application du paragraphe (2), le propriétaire d’un terrain est réputé être la personne dont le nom figure au dernier rôle d’imposition révisé de la municipalité ou au rôle d’impôt foncier provincial en vigueur à l’adresse qui y est indiquée. Toutefois, si l’autorité approbatrice est une municipalité et que le secrétaire de celle-ci a reçu un avis écrit du changement de propriété, l’avis est donné plutôt au nouveau propriétaire à l’adresse indiquée dans l’avis. Règl. de l’Ont. 508/98, par. 1 (3).
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), lorsqu’un règlement municipal de zonage réserve l’utilisation du terrain faisant l’objet d’une demande à des habitations unifamiliales ou jumelées ou à des duplex et que la demande vise une dérogation mineure visée au paragraphe 45 (1) de la Loi, le comité de dérogation peut ordonner que l’étendue de la zone visée à ces paragraphes aux fins des avis soit réduite à 30 mètres.
(7) Chaque personne et chaque organisme public qui a présenté au secrétaire-trésorier une demande écrite pour recevoir l’avis de la tenue d’une audience portant sur une demande de dérogation mineure ou d’autorisation visée au paragraphe 45 (1) ou (2) de la Loi reçoit cet avis par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (2).
(8) La demande écrite visée au paragraphe (7) indique l’adresse, le numéro de télécopieur ou l’adresse électronique de la personne ou de l’organisme public. Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (3).
(9) L’avis prévu au paragraphe 45 (5) de la Loi concernant la tenue d’une audience portant sur une demande de dérogation mineure ou d’autorisation est donné par signification à personne, par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique aux personnes et organismes publics suivants, sauf s’ils ont avisé le comité qu’ils ne désirent pas recevoir d’avis :
1. Le secrétaire de chaque municipalité locale ayant compétence dans la zone visée par la demande.
2. Le secrétaire de chaque municipalité de palier supérieur ayant compétence dans la zone visée par la demande.
3. Abrogée : Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (6).
4. Le secrétaire-trésorier de chaque conseil d’aménagement ou de chaque office d’aménagement municipal ayant compétence dans la zone visée par la demande.
5. Le secrétaire-trésorier de chaque office de protection de la nature ayant compétence dans la zone visée par la demande.
5.1 Chaque exploitant d’une installation de propane si les conditions suivantes sont réunies :
i. une partie de la distance de danger de l’installation est située dans la zone visée par la demande,
ii. le secrétaire-trésorier a été avisé de la distance de danger de l’installation par un directeur nommé en vertu de l’article 4 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.
6. Si le terrain visé est situé dans la zone visée par le Plan d’aménagement de l’escarpement du Niagara, ou y est contigu :
i. d’une part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence sur ce terrain,
ii. d’autre part, l’urbaniste principal du bureau de district de la Commission de l’escarpement du Niagara ayant compétence dans la zone contiguë à ce terrain.
7. Le chef de chaque conseil de Première Nation, si la Première Nation se trouve sur une réserve dont une partie est située dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé.
8. Un hôpital, au sens de la définition donnée à ce terme à l’article 1 de la Loi sur les hôpitaux publics, si l’hôpital est situé dans un rayon d’un kilomètre du terrain visé.
9. Si un règlement de zonage a été pris en vertu de l’article 5.4 de la Loi sur l’aéronautique (Canada) à l’égard de terrains adjacents à un aéroport, au sens de la définition donnée à ce terme au paragraphe 3 (1) de cette loi, ou dans les environs de celui-ci, et si toute partie de ces terrains se trouve dans les limites du terrain visé, le propriétaire de l’aéroport et, si ce dernier n’en est pas également l’exploitant, l’exploitant de l’aéroport. Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 508/98, par. 1 (4); Règl. de l’Ont. 471/09, art. 3 et 4; Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (4) à (6); Règl. de l’Ont. 289/24, par. 1 (3).
(10) Si le directeur régional du bureau des services aux municipalités du ministère des Affaires municipales qui est responsable de la région comprenant la municipalité ou la zone d’aménagement dans laquelle est situé le terrain visé a demandé par écrit au secrétaire-trésorier de lui donner un avis concernant la tenue d’audiences portant sur des demandes de dérogations mineures ou d’autorisations visées à l’article 45 de la Loi, cet avis est donné au directeur régional par signification à personne, par courrier ordinaire, par télécopie ou par courrier électronique. Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 71/18, art. 1.
(11) L’avis de la tenue d’une audience, sauf celui donné par affichage comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (2) ou par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (4), comprend ce qui suit :
1. Les date, heure et lieu de l’audience.
2. Une note expliquant le but et l’effet de la proposition de dérogation mineure ou d’autorisation.
3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.
4. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.
5. S’il est connu que le terrain visé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande d’autorisation, une mention à cet effet ainsi que le numéro de dossier de la demande.
6. Le cas échéant, une demande pour que le propriétaire d’un terrain comptant sept unités d’habitation ou plus affiche l’avis à un endroit à la vue de tous les résidents. Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (8) à (10).
(12) L’avis qui est donné par affichage comme le prévoit la disposition 2 du paragraphe (2) comprend ce qui suit :
1. Les date, heure et lieu de l’audience.
2. Une note expliquant le but et l’effet de la proposition de dérogation mineure ou d’autorisation.
3. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.
4. La mention suivante :
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus du comité).
Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1; Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (11) et (12).
(13) L’avis de la tenue d’une audience qui est donné par publication dans un journal comme le prévoit le paragraphe (4) comprend ce qui suit :
1. Les date, heure et lieu de l’audience.
2. Une note expliquant le but et l’effet de la proposition de dérogation mineure ou d’autorisation.
3. Une description du terrain visé ou une carte-index en indiquant l’emplacement.
4. L’endroit et le moment où des renseignements additionnels concernant la demande seront mis à la disposition du public aux fins de consultation.
5. La mention suivante :
Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec (adresse, adresse électronique, site Web ou autre endroit ou moyen par lequel les renseignements peuvent être obtenus du comité).
Règl. de l’Ont. 175/16, par. 1 (13).
3.1 Dès qu’il reçoit l’avis d’appel déposé en vertu du paragraphe 45 (12) de la Loi, le secrétaire-trésorier du comité envoie promptement au Tribunal le procès-verbal de l’audience en plus des renseignements et des documents qu’exigent les alinéas 45 (13) a) à d) de la Loi. Règl. de l’Ont. 175/16, art. 2; Règl. de l’Ont. 71/18, art. 2.
3.2 (1) Malgré les modifications apportées au présent règlement par le Règlement de l’Ontario 175/16, il est entendu que le présent Règlement, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de l’avis donné en application de l’article 45 de la Loi, s’il a été donné avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 175/16. Règl. de l’Ont. 175/16, art. 2.
(2) Malgré les modifications apportées au paragraphe 3 (9) du présent règlement par le Règlement de l’Ontario 289/24 pris en vertu de la Loi, il est entendu que ce paragraphe, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de ces modifications, continue de s’appliquer à l’égard de l’avis donné en application du paragraphe 45 (5) de la Loi, s’il a été donné aux personnes et organismes publics mentionnés au paragraphe 3 (9) du présent règlement avant le jour de l’entrée en vigueur du Règlement de l’Ontario 289/24. Règl. de l’Ont. 289/24, art. 2.
4. Omis (abroge d’autres règlements et prévoit des dispositions transitoires). Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1.
5. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.
Annexe
RENSEIGNEMENTS ET DOCUMENTS DEVANT ÊTRE FOURNIS À L’APPUI DE LA DEMANDE VISÉE À L’ARTICLE 45 DE LA LOI
1. Les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du terrain visé et, si l’auteur de la demande est le mandataire autorisé du propriétaire, ceux du mandataire.
2. La désignation actuelle du terrain visé sur le plan officiel applicable.
3. Le zonage actuel du terrain visé.
4. La nature et l’étendue de la dispense à l’égard du règlement municipal de zonage.
5. La raison pour laquelle l’utilisation projetée ne peut se conformer aux dispositions du règlement municipal de zonage.
6. La description du terrain visé, tels la municipalité, le numéro de la concession et des lots, le numéro du plan et des lots enregistrés, le numéro du plan de renvoi et des parties, et le numéro et le nom de la rue.
7. La longueur de la façade, la profondeur et la superficie du terrain visé.
8. Une mention indiquant si le terrain visé est accessible par une voie publique provinciale, un chemin municipal entretenu toute l’année ou de façon saisonnière, un autre chemin public ou un droit de passage, ou encore par voie d’eau.
9. Si le terrain visé est accessible par voie d’eau uniquement, les parcs de stationnement et les débarcadères utilisés ou dont l’utilisation est projetée, et la distance approximative les séparant du terrain visé et du chemin public le plus rapproché.
10. Les utilisations actuelles du terrain visé.
11. Une mention indiquant s’il existe des bâtiments ou des constructions sur le terrain visé.
12. Dans l’affirmative à l’article 11, pour chaque bâtiment ou construction, le type de bâtiment ou de construction, la distance entre le bâtiment ou la construction et les lignes avant, arrière et latérale du lot, sa hauteur en mètres et ses dimensions ou la superficie de ses pièces.
13. Les utilisations projetées pour le terrain visé.
14. Une mention indiquant si des bâtiments ou constructions sont projetés sur le terrain visé.
15. Dans l’affirmative à l’article 14, pour chaque bâtiment ou construction, le type de bâtiment ou de construction, la distance entre le bâtiment ou la construction et les lignes avant, arrière et latérale du lot, sa hauteur en mètres, ses dimensions ou la superficie de ses pièces.
16. La date de l’acquisition du terrain visé par le propriétaire actuel.
17. La date de la construction des bâtiments ou des constructions existant sur le terrain visé.
18. La durée pendant laquelle les utilisations actuelles du terrain visé se sont poursuivies.
19. Une mention indiquant si l’eau est fournie au terrain visé par un système public d’approvisionnement en eau, par un puits individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par un lac ou une autre étendue d’eau ou par un autre moyen.
20. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux d’égout du terrain visé est assurée par un système public d’égouts séparatifs, par un système septique individuel ou communautaire appartenant à des intérêts privés qui en assurent le fonctionnement, par des fosses d’aisance ou par un autre moyen.
21. Une mention indiquant si l’évacuation des eaux pluviales est assurée par des égouts, des fossés, des rigoles de drainage ou un autre dispositif.
22. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé fait l’objet, aux termes de la Loi, d’une demande d’approbation d’un plan de lotissement ou d’une demande d’autorisation.
23. Dans l’affirmative à l’article 22 et si ces renseignements sont connus, le numéro de dossier de la demande et l’état de la demande.
24. Une mention indiquant, si ces renseignements sont connus, si le terrain visé a déjà fait l’objet d’une demande aux termes de l’article 45 de la Loi.
25. Un croquis indiquant :
i. Les limites et les dimensions du terrain visé.
ii. L’emplacement, les dimensions et le type des bâtiments et constructions existants et projetés sur le terrain visé, ainsi que la distance entre ceux-ci et les lignes avant, arrière et latérale du lot.
iii. L’emplacement approximatif de toutes les particularités naturelles et artificielles du terrain visé et des terrains adjacents qui, de l’avis de l’auteur de la demande, peuvent avoir une incidence sur la demande, telles que les bâtiments, les voies ferrées, les chemins, les cours d’eau, les fossés de drainage, les berges, les terres marécageuses, les zones boisées, les puits et les fosses septiques.
iv. Les utilisations actuelles des terrains adjacents au terrain visé.
v. L’emplacement, la largeur et la désignation des chemins sur le terrain visé, ou attenants à celui-ci, et une mention indiquant s’il s’agit d’emplacements affectés à une route non ouverte à la circulation, de chemins publics fréquentés, de chemins privés ou de droits de passage.
vi. Si le terrain visé est accessible par voie d’eau uniquement, l’emplacement des parcs de stationnement et des débarcadères dont l’utilisation est projetée.
vii. L’emplacement et la nature de toute servitude grevant le terrain visé.
26. Un affidavit ou une déclaration sous serment, souscrit par l’auteur de la demande, attestant l’exactitude des renseignements exigés par la présente annexe et fournis par l’auteur de la demande.
Règl. de l’Ont. 490/96, art. 1.