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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 438/97

PLACEMENTS ADMISSIBLES, ACCORDS FINANCIERS CONNEXES et Placement prudent

Version telle qu’elle existait du 27 février 2018 au 28 février 2018.

Dernière modification : 43/18.

Historique législatif : 248/01, 265/02, 399/02, 655/05, 607/06, 39/07, 292/09, 52/11, 373/11, 74/16, 43/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

PARTIE I
PLACEMENTS ADMISSIBLES ET CONTRATS DE GARANTIE DE TAUX

1.

Placements effectués en vertu de l’art. 418 de la Loi

2.

Placements admissibles

2.1

Placements admissibles (suite)

3.

Cotes et indicateurs financiers

4.

Plafond des placements

4.1

Conditions

5.

Fins scolaires

6.

Dollars canadiens

7.

Déclaration sur les politiques et objectifs

8.

Rapport sur les placements

8.1

Incompatibilité : obligation du trésorier

9.

Placements effectués avant le 6 mars 1997

Contrats de garantie de taux

10.

Contrats de garantie de taux

11.

Déclaration sur les politiques et objectifs

12.

Rapport au conseil

PARTIE II
PLACEMENT PRUDENT

13.

Définitions

14.

Application

15.

Exigences : par. 418.1 (3) de la Loi

16.

Restriction : valeurs mobilières d’un conseil scolaire

17.

Placements par l’intermédiaire de la commission des placements ou de la commission mixte des placements

18.

Politique de placement

19.

Plan d’investissement

20.

Rapport sur les placements

21.

Incompatibilité : obligation du trésorier

22.

Mandataires de la commission des placements

23.

Retrait de l’arrangement relatif aux placements

24.

Application de la partie, retrait ou dissolution

25.

Questions transitoires : mesures pouvant être prises à l’avance

26.

Questions transitoires : art. 418.1 de la Loi

Partie I
PLACEMENTS ADMISSIBLES et Contrats de garantie de taux

Placements effectués en vertu de l’art. 418 de la Loi

1. (1) La présente partie s’applique à l’égard des placements effectués par une municipalité en vertu de l’article 418 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 2.

(2) Une municipalité n’a pas le pouvoir de placer des sommes, en vertu de l’article 418 de la Loi, dans des valeurs mobilières autres que celles prescrites par la présente partie. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 2.

Placements admissibles

2. Pour l’application du paragraphe 418 (1) de la Loi, les valeurs mobilières suivantes sont prescrites comme valeurs mobilières dans lesquelles une municipalité peut placer des sommes :

1. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance émis ou garantis par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

ii. un organisme du gouvernement du Canada ou de celui d’une province ou d’un territoire du Canada,

iii. le gouvernement d’un pays étranger,

iv. une municipalité située au Canada, y compris celle qui effectue le placement,

iv.1 la Société ontarienne des infrastructures et de l’immobilier,

v. un conseil scolaire ou une entité similaire situé au Canada,

v.1 une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

v.2 un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

vi. un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, à l’exclusion cependant d’un conseil scolaire et d’une municipalité, ou un office de protection de la nature créé en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature,

vi.1 le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics,

vi.2 une société de logement sans but lucratif constituée en vertu de l’article 13 de la Loi sur le développement du logement,

vi.3 une société locale de logement au sens de l’article 24 de la Loi de 2011 sur les services de logement,

vii. la Municipal Finance Authority of British Columbia.

2. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance d’une personne morale, si :

i. d’une part, les obligations, débentures ou autres titres de créance sont garantis par la cession à un fiduciaire, au sens de la Loi sur les fiduciaires, des versements que le gouvernement du Canada ou celui d’une province ou d’un territoire du Canada a convenu de faire ou est tenu de faire aux termes d’une loi fédérale, provinciale ou territoriale,

ii. d’autre part, les versements visés à la sous-disposition i sont suffisants pour couvrir les sommes exigibles aux termes des obligations, débentures ou autres titres de créance, y compris les sommes exigibles à leur échéance.

3. Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3.1 Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada),

ii. une société de prêt ou de fiducie inscrite en application de la Loi sur les sociétés de prêt et de fiducie,

iii. Abrogée : Règl. de l’Ont. 43/18, par. 3 (1).

4. Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis ou garantis par une entité mentionnée à la disposition 3.1.

4.1 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis ou garantis par une entité mentionnée à la disposition 3.1.

4.2 Les récépissés de dépôt, billets de dépôt, certificats de dépôt ou de placement, acceptations ou instruments semblables dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de deux ans après le jour où le placement a été effectué et qui sont émis, garantis ou endossés par une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

4.3 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une caisse ou une fédération à laquelle s’applique la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

5. Les valeurs mobilières à court terme dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard trois jours après le jour où le placement a été effectué et qui sont émises par l’une ou l’autre des entités suivantes :

i. une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire,

ii. un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario,

iii. le conseil d’un hôpital public au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.

6. Les obligations, débentures, billets, autres titres de créance ou autres valeurs mobilières qui sont émis ou garantis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

6.1 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis ou garantis par une institution financière ou organisation gouvernementale supranationale autre que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

7. Les valeurs mobilières qui sont des arrangements de vente d’actifs conférant à l’acheteur un intérêt bénéficiaire indivis dans un groupement d’actifs.

7.1 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada et dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus de cinq ans après la date à laquelle la municipalité effectue le placement.

7.2 Les obligations, débentures, billets ou autres titres de créance qui sont émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada et dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés plus d’un an et au plus tard cinq ans après la date à laquelle la municipalité effectue le placement.

8. Les billets ou effets de commerce négociables, sauf les valeurs mobilières visées à la disposition 7, qui arrivent à échéance au plus tard un an après la date de leur émission, pourvu qu’ils aient été émis par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

8.1 Les actions émises par une personne morale constituée sous le régime des lois du Canada ou d’une province du Canada.

9. Les obligations, débentures, billets et autres titres de créance d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

10. Toute valeur mobilière que la municipalité acquiert en tant que don testamentaire ou en tant que don qui n’est pas fait à des fins de bienfaisance.

11. Abrogée : Règl. de l’Ont. 43/18, par. 3 (5).

12. Les actions d’une personne morale, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

i. la personne morale doit une somme à la municipalité,

ii. une ordonnance judiciaire protège la personne morale de ses créanciers,

iii. l’ordonnance judiciaire autorise l’acquisition des actions en lieu et place du recouvrement de la créance,

iv. le trésorier de la municipalité est d’avis que la municipalité ne pourra recouvrer sa créance à moins que celle-ci ne soit convertie en actions, comme l’autorise l’ordonnance judiciaire. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 3.

Placements admissibles (suite)

2.1 Une valeur mobilière est prescrite pour l’application du paragraphe 418 (1) de la Loi comme valeur mobilière dans laquelle une municipalité peut placer des sommes si les conditions suivantes sont réunies :

a) la municipalité a placé des sommes dans cette valeur mobilière avant le 12 janvier 2009;

b) les conditions du maintien du placement de la municipalité dans la valeur mobilière ont été modifiées conformément à l’ordonnance de mise en oeuvre du plan datée du 12 janvier 2009 rendue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (numéro de dossier du greffe 08-CL-7440) et intitulée «In the matter of the Companies’ Creditors Arrangement Act, R.S.C. 1985, c. C-36 as amended and in the matter of a plan of compromise and arrangement involving Metcalfe & Mansfield Alternative Investments II Corp. et al».

Cotes et indicateurs financiers

3. (1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 ou à la disposition 4 de l’article 2 que si l’obligation, la débenture, le billet ou le titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) Abrogé : O. Reg. 265/02, s. 2 (1).

b) la cote «AA (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  b.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (1).

(2) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 3.1 ou 4.1 de l’article 2 que si l’obligation, la débenture, le billet ou le titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (2).

(2.0.1) Si l’ensemble des placements qu’effectue la municipalité dans des valeurs mobilières visées à la sous-disposition 3 iii et à la disposition 4.2 de l’article 2 ont, de l’avis du trésorier, une valeur qui dépasse 250 000 $, la municipalité ne peut effectuer des placements dans toute valeur mobilière additionnelle au titre de la disposition 4.2 de l’article 2 que si, dans les 30 jours qui précèdent la date à laquelle le placement est effectué, la caisse ou la fédération qui émet, garantit ou endosse la valeur mobilière fournit l’un ou l’autre des documents suivants :

a) des états financiers vérifiés indiquant que la caisse ou la fédération satisfait aux indicateurs financiers visés au paragraphe (2.0.2);

b) une attestation écrite du fait que la caisse ou la fédération satisfait à tous les indicateurs financiers visés au paragraphe (2.0.2). Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (2).

(2.0.2) Pour l’application du paragraphe (2.0.1), les indicateurs financiers auxquels doit satisfaire la caisse ou la fédération sont les suivants :

1. Des bénéfices non répartis positifs dans les états financiers vérifiés de son dernier exercice complet.

2. Un capital réglementaire équivalant à au moins le pourcentage de son actif total établi au paragraphe (2.0.3) à la date des derniers états financiers vérifiés, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions.

3. Un capital réglementaire équivalant à au moins le pourcentage de son actif total pondéré en fonction des risques établi au paragraphe (2.0.4) à la date des derniers états financiers vérifiés, calculé conformément au Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales).

4. Un résultat net positif dans les états financiers vérifiés de trois de ses cinq derniers exercices complets. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (2).

(2.0.3) Le pourcentage visé à la disposition 2 du paragraphe (2.0.2) est celui qui est obtenu en ajoutant un pour cent au pourcentage minimum énoncé à la disposition 1 du paragraphe 15 (3) du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales). Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (2).

(2.0.4) Le pourcentage visé à la disposition 3 du paragraphe (2.0.2) est celui qui est obtenu en ajoutant un pour cent au pourcentage minimum énoncé à la disposition 2 du paragraphe 15 (3) du Règlement de l’Ontario 237/09 (Dispositions générales). Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (2).

(2.0.5) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 4.3 de l’article 2 que si la caisse ou la fédération qui émet ou garantit la valeur mobilière remplit les conditions énoncées au paragraphe (2.0.1). Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (2).

(2.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 6.1 de l’article 2 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA» de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «AAA» de Fitch Ratings;

c) la cote «Aaa» de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AAA» de Standard and Poor’s.

(3) La municipalité ne peut placer des sommes dans valeur mobilière visée à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance plus d’un an après la date de son émission que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «AAA» de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «AAA» de Fitch Ratings;

b) la cote «Aaa» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «AAA» de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (3).

(4) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7 de l’article 2 qui arrive à échéance au plus tard un an après la date de son émission que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(high)» de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «F1+ » de Fitch Ratings;

b) la cote «Prime-1» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+» de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (4).

(4.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7.1 ou 7.2 de l’article 2 que si la valeur mobilière bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «A-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (5).

(4.2) Abrogé : Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (5).

(5) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 8 de l’article 2 que si le billet ou l’effet de commerce bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «R-1(mid)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  a.1) la cote «F1+» de Fitch Ratings;

b) la cote «Prime-1» de Moody’s Investors Services Inc.;

c) la cote «A-1+» de Standard and Poor’s.

(6) Si un placement effectué au titre de la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 de l’article 2 ou de la disposition 3.1, 4, 4.1, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8 de l’article 2 ne respecte plus la norme exigée par le présent article, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente du placement, et vend le placement conformément au plan. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (6).

(6.1) Le paragraphe (6) ne s’applique pas à l’égard d’un placement que la municipalité a effectué au titre de la disposition 7 de l’article 2 un jour antérieur à celui de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(6.1.1) Si l’ensemble des placements qu’effectue la municipalité dans des valeurs mobilières visées à la sous-disposition 3 iii et à la disposition 4.2 de l’article 2 ont, de l’avis du trésorier, une valeur totale qui dépasse le plafond visé au paragraphe (2.0.1) du présent article et que l’une ou l’autre des circonstances suivantes s’applique, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente des placements effectués au titre de la disposition 4.2 de l’article 2 qui dépassent ce plafond, et vend les placements conformément au plan :

1. Il n’est pas satisfait aux indicateurs financiers visés au paragraphe (2.0.2).

2. La caisse ou la fédération ne fournit pas les états financiers vérifiés ou l’attestation exigés au paragraphe (2.0.1). Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (7).

(6.1.2) Aux fins du calcul de la valeur des placements mentionnée au paragraphe (6.1.1), la valeur de tous les placements effectués au titre de la sous-disposition 3 iii de l’article 2 est comptabilisée en premier dans le total, suivie de la valeur de tous ceux effectués au titre de la disposition 4.2 de ce même article. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (7).

(6.1.3) Si l’une ou l’autre des circonstances énoncées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6.1.1) s’applique, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente des placements effectués au titre de la disposition 4.3 de l’article 2, et vend les placements conformément au plan. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (7).

(7) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 9 de l’article 2 que si, au moment où il est effectué et pendant toute sa durée, le placement a au moins égalité de rang par rapport à tous les titres de créance non garantis de la personne morale en ce qui concerne le paiement du capital et des intérêts.

(8) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 9 de l’article 2 que si, au moment où le placement est effectué, le total de ses placements dans des titres de créance d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité qui résulterait du placement proposé n’est pas supérieur au total de ses placements dans des titres de créance de cette personne morale, y compris les intérêts courus sur ceux-ci, tel qu’il s’établissait la veille du jour où le placement proposé doit être effectué.

(9) Un placement effectué au titre de la disposition 9 de l’article 2, y compris son refinancement, son renouvellement ou son remplacement, ne peut être détenu pendant plus de 10 ans au total à compter de la date à laquelle il est effectué.

(10) Les paragraphes (7), (8) et (9) n’ont pas pour effet d’empêcher la municipalité de détenir une valeur mobilière visée à la disposition 9 de l’article 2 émise par une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité, ou d’en disposer, si la municipalité a acquis cette valeur par règlement municipal de transfert ou de mutation ou par un autre moyen prévu par cette loi.

(11) Si elle acquiert une valeur mobilière visée à la disposition 10 de l’article 2 qui n’est pas prescrite par ailleurs aux termes de la présente partie, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente du placement, et vend le placement conformément au plan. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 4 (8).

(12) Abrogé : O. Reg. 292/09, s. 2 (4).

Plafond des placements

4. (1) La municipalité ne doit pas placer plus de 25 % de la somme totale qui se trouve dans tous les fonds d’amortissement et de remboursement relatifs à ses débentures, selon l’estimation de son trésorier à la date du placement, dans des titres de créance à court terme émis ou garantis par la municipalité.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«titre de créance à court terme» Titre de créance dont les conditions précisent que le capital et les intérêts doivent être intégralement remboursés au plus tard 364 jours après que la dette est contractée.

Conditions

4.1 (1) La municipalité ne peut placer des sommes dans un titre visé à la disposition 7 de l’article 2 ou dans un billet ou un effet de commerce visé à la disposition 8 de l’article 2 que si, à la date à laquelle le placement est effectué, l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

a) la municipalité elle-même ou tous ses titres de créance à long terme bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

(i) la cote «AA (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited,

(i.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings,

(ii) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.,

(iii) la cote «AA–» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s;

b) la municipalité a conclu un accord avec Local Authority Services et CHUMS Financing Corporation pour qu’elles agissent de concert en qualité de mandataire de la municipalité aux fins du placement dans ce titre, ce billet ou cet effet de commerce. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 5 (1).

(1.1) La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière visée à la disposition 7.1 ou 8.1 de l’article 2 que si, à la date à laquelle le placement est effectué, la municipalité a conclu un accord avec Local Authority Services et CHUMS Financing Corporation pour qu’elles agissent de concert en qualité de mandataire de la municipalité aux fins du placement dans cette valeur mobilière. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 5 (2).

(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas aux placements que la ville d’Ottawa effectue dans des valeurs mobilières si toutes les exigences suivantes sont respectées :

1. Seul le produit de la vente par la ville de ses valeurs mobilières d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité sert à effectuer les placements.

2. Les placements sont effectués dans un fonds géré par des spécialistes.

3. Les conditions des placements précisent ce qui suit :

i. s’il s’agit d’un placement dans des titres de créance, le capital doit être remboursé au plus tôt sept ans après la date à laquelle la ville effectue le placement,

ii. s’il s’agit d’un placement dans des actions, un montant correspondant au capital du placement ne peut être retiré du fonds pendant au moins sept ans après la date à laquelle la ville effectue le placement.

4. La ville crée et utilise un fonds de réserve distinct pour les placements.

5. Sous réserve de la disposition 6, les sommes qui se trouvent dans le fonds de réserve, y compris, le cas échéant, les revenus qu’ont rapporté les placements ou le produit de leur disposition, servent à payer les frais d’immobilisations de la ville, à l’exclusion de toute autre fin.

6. La ville peut emprunter des sommes au fonds de réserve, mais elle doit les rembourser augmentées des intérêts.

(2) Le placement visé à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (1.1), selon le cas, doit être effectué dans le One Investment Program de Local Authority Services et de CHUMS Financing Corporation de concert avec, selon le cas :

a) une autre municipalité;

b) un hôpital public;

c) une université située en Ontario qui est autorisée à exercer une activité visée à l’article 3 de la Loi de 2000 favorisant le choix et l’excellence au niveau postsecondaire;

d) un collège ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario;

  d.1) une fondation créée par un collège visé à l’alinéa d) qui a notamment pour objets de recevoir et de maintenir un ou plusieurs fonds au profit du collège;

e) un conseil scolaire;

f) un mandataire d’une entité mentionnée aux alinéas a) à e);

g) Local Authority Services;

h) CHUMS Financing Corporation;

i) l’Association des municipalités de l’Ontario;

j) Municipal Finance Officers’ Association of Ontario. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 5 (3) à (5).

Fins scolaires

5. La municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil scolaire ou une entité similaire que si :

a) les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière sont affectées aux fins scolaires;

b) Abrogé : O. Reg. 248/01, s. 1.

Dollars canadiens

6. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la municipalité ne doit pas placer des sommes dans une valeur mobilière libellée ou remboursable dans une autre devise que le dollar canadien. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 6 (1).

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la municipalité de conserver un placement effectué avant l’entrée en vigueur du présent règlement qui est libellé et remboursable en devises des États-Unis d’Amérique ou du Royaume-Uni.

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des valeurs mobilières mentionnées aux dispositions 3, 3.1 et 4.2 de l’article 2, qui peuvent également être libellées ou remboursables en devise des États-Unis d’Amérique. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 6 (2).

Déclaration sur les politiques et objectifs

7. (1) Avant que la municipalité place des sommes dans une valeur mobilière prescrite par la présente partie, le conseil de la municipalité adopte, s’il ne l’a pas déjà fait, une déclaration sur les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 7.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement prévue au paragraphe (1), le conseil de la municipalité fait ce qui suit :

a) il tient compte de la tolérance de la municipalité à l’égard du risque et de la préservation de son capital;

b) il tient compte du besoin de la municipalité de diversifier son portefeuille de placements;

c) il envisage d’obtenir des conseils juridiques et financiers à l’égard des placements envisagés.

(3) Abrogé : O. Reg. 655/05, s. 5.

(4) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement prévue au paragraphe (1) relativement aux placements effectués au titre de la disposition 9 de l’article 2, le conseil de la municipalité tient compte de ses projets pour ce placement et de l’effet éventuel du placement envisagé sur l’intérêt des contribuables municipaux.

Rapport sur les placements

8. (1) Si la municipalité a placé des sommes dans une valeur mobilière prescrite par la présente partie, le conseil de la municipalité demande à son trésorier de préparer un rapport sur les placements et de le lui remettre tous les ans ou aux intervalles plus fréquents qu’il précise. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 7.

(2) Le rapport sur les placements prévu au paragraphe (1) comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la municipalité pendant la période visée par le rapport;

b) une estimation du rapport qui existe entre l’ensemble des placements de la municipalité qui portent sur ses propres valeurs mobilières à long terme et à court terme et l’ensemble de ses placements, de même qu’une description de tout changement survenu, le cas échéant, dans cette estimation depuis la préparation du rapport de l’année précédente;

c) une déclaration du trésorier indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec les politiques et objectifs de la municipalité en matière de placement;

d) une indication de la date de chaque opération portant sur les valeurs mobilières émises par la municipalité et de chaque disposition de telles valeurs, ainsi que du prix d’achat et du prix de vente de chacune d’elles;

e) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier.

(2.1) Le rapport sur les placements prévu au paragraphe (1) comprend une déclaration du trésorier indiquant si un des placements suivants ne respecte plus la norme exigée pour ce placement au cours de la période visée par le rapport :

1. Un placement visé à la sous-disposition 1 iii, v.1, v.2, vi.1, vi.2 ou vi.3 de l’article 2.

2. Un placement visé à la disposition 3.1, 4, 4.1, 6.1, 7, 7.1, 7.2 ou 8 de l’article 2.

3. Un placement visé au paragraphe 9 (1). Règl. de l’Ont. 43/18, par. 8 (1).

(2.2) Le rapport sur les placements visé au paragraphe (1) comprend une déclaration du trésorier indiquant si les placements visés aux dispositions 4.2 et 4.3 de l’article 2 sont touchés par les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 3 (6.1.1) pendant la période visée par le rapport. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 8 (2).

(3) À la disposition d’un placement effectué au titre de la disposition 9 de l’article 2, le conseil de la municipalité demande au trésorier de la municipalité de préparer et de lui remettre un rapport exposant en détail l’utilisation proposée du produit de la disposition.

Incompatibilité : obligation du trésorier

8.1 Si le trésorier est d’avis qu’un placement de la municipalité n’est pas compatible avec les politiques et objectifs en matière de placement qu’elle a adoptés, il signale cette incompatibilité au conseil de la municipalité dans les 30 jours après l’avoir appris.

Placements effectués avant le 6 mars 1997

9. (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, le placement que la municipalité a effectué dans une obligation, une débenture ou un autre titre de créance d’une personne morale avant le 6 mars 1997 peut être conservé si l’obligation, la débenture ou l’autre titre de créance bénéficie de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) Abrogé : O. Reg. 265/02, s. 6.

b) la cote «AA (low)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

  b.1) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «Aa3» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Services Inc.;

d) la cote «AA-» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 7.

(1.1) Abrogé : Règl. de l’Ont. 43/18, par. 9 (1).

(2) Si la cote d’un placement conservé en application du paragraphe (1) ne respecte plus la norme exigée par ce paragraphe, la municipalité crée un plan avec échéancier pour la vente du placement, et vend le placement conformément au plan. Règl. de l’Ont. 43/18, par. 9 (2).

Contrats de garantie de taux

Contrats de garantie de taux

10. (1) La municipalité qui conclut un accord en vue d’effectuer, à une date future, un placement dans une valeur mobilière prescrite par l’article 2 peut conclure un ou plusieurs contrats de garantie de taux avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) afin de réduire au minimum le coût ou le risque que présente ce placement à cause des fluctuations des taux d’intérêt.

(2) Le contrat de garantie de taux précise ce qui suit :

1. Le notionnel, qui correspond au capital du placement ou à la partie du capital sur laquelle porte le contrat.

2. La date de règlement, qui est une date future donnée.

3. Le taux d’intérêt garanti, soit le taux d’intérêt théorique applicable à la date de règlement.

4. Le taux d’intérêt de référence, soit le taux d’intérêt du marché applicable, à une date future donnée, à une acceptation émise par une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada).

5. L’obligation d’effectuer un règlement à la date de règlement si le taux d’intérêt garanti et le taux d’intérêt de référence sont différents.

(3) La municipalité ne doit pas conclure de contrat de garantie de taux dans le cas où le total du notionnel visé à disposition 1 du paragraphe (2) pour le placement dont le contrat vise à réduire le coût ou le risque au minimum et de tous les notionnels précisés par d’autres contrats de garantie de taux portant sur le même placement, le cas échéant, serait supérieur au total du capital de ce placement.

(4) La municipalité ne peut conclure de contrat de garantie de taux que si la date de règlement qu’il précise se situe dans les 12 mois du jour de la passation du contrat.

(5) La municipalité ne doit pas conclure de contrat de garantie de taux dans le cas où le règlement visé à la disposition 5 du paragraphe (2) est supérieur à la différence entre les intérêts qui seraient payables sur le notionnel au taux d’intérêt garanti pour la durée du placement et ceux qui seraient payables au taux d’intérêt de référence.

(6) La municipalité ne peut conclure de contrat de garantie de taux qu’avec une banque mentionnée à l’annexe I, II ou III de la Loi sur les banques (Canada) et uniquement si, le jour de la conclusion du contrat, les titres de créance à long terme de celle-ci bénéficient de l’une ou l’autre des cotes suivantes :

a) la cote «A(high)» ou une cote supérieure de Dominion Bond Rating Service Limited;

b) la cote «A+» ou une cote supérieure de Fitch Ratings;

c) la cote «A1» ou une cote supérieure de Moody’s Investors Service Inc.;

d) la cote «A+» ou une cote supérieure de Standard and Poor’s.

Déclaration sur les politiques et objectifs

11. (1) Avant qu’une municipalité adopte un règlement autorisant la conclusion d’un contrat de garantie de taux, le conseil de la municipalité adopte une déclaration sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

(2) Lorsqu’il prépare la déclaration sur les politiques et objectifs, le conseil de la municipalité examine ce qui suit :

1. Les types de placements pour lesquels les contrats de garantie de taux sont indiqués.

2. Les coûts fixes et les coûts estimatifs résultant, pour la municipalité, du recours à ces contrats.

3. L’estimation détaillée des résultats attendus du recours à ces contrats.

4. Les risques financiers et autres auxquels la municipalité serait exposée, avec et sans recours à ces contrats.

5. Les mesures de contrôle des risques relatives à ces contrats, notamment :

i. les limites du risque de crédit fondées sur les cotes de crédit et sur le degré de surveillance réglementaire et le capital réglementaire de l’autre partie au contrat,

ii. les contrats types,

iii. le suivi permanent des contrats.

Rapport au conseil

12. (1) Le trésorier de la municipalité qui a des contrats de garantie de taux en vigueur au cours d’un exercice prépare et remet au conseil municipal une fois pendant cet exercice, ou plus souvent si le conseil le souhaite, un rapport détaillé sur ces contrats.

(2) Le rapport contient les renseignements et documents suivants :

1. Une déclaration sur l’état des contrats de garantie de taux au cours de la période visée par le rapport, y compris une comparaison des résultats attendus et des résultats réels du recours à ces contrats.

2. Une déclaration dans laquelle le trésorier indique si, à son avis, tous les contrats de garantie de taux conclus au cours de la période visée par le rapport sont compatibles avec la déclaration de la municipalité sur les politiques et objectifs concernant le recours à de tels contrats.

3. Les autres renseignements qu’exige le conseil.

4. Les autres renseignements que le trésorier estime approprié d’y inclure.

Remarque : Le 1er mars 2018, jour de l’entrée en vigueur de l’article 72 de l’annexe 1 de la Loi de 2017 sur la modernisation de la législation municipale ontarienne, le Règlement est modifié par adjonction de la partie suivante : (Voir : Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10)

Partie II
Placement prudent

Définitions

13. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

 «commission des placements» Commission de services municipaux créée en vertu de l’article 196 de la Loi par une municipalité pour l’application de la présente partie et notamment, pour l’application de la disposition 3 de l’article 15, du paragraphe 17 (3) et des articles 21 et 23, la Commission des placements de Toronto. («Investment Board»)

«Commission des placements de Toronto» La commission de la cité de Toronto visée au paragraphe 46 (2) du Règlement de l’Ontario 610/06 (Activités financières) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. («Toronto Investment Board»)

«commission mixte des placements» Commission de services municipaux créée en vertu de l’article 202 de la Loi par deux municipalités ou plus pour l’application de la présente partie. («Joint Investment Board») Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Application

14. La présente partie s’applique à l’égard des placements qu’effectue la municipalité en vertu de l’article 418.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Exigences : par. 418.1 (3) de la Loi

15. La municipalité doit satisfaire à l’une des exigences suivantes le jour visé au paragraphe 418.1 (3) de la Loi pour pouvoir adopter un règlement pour l’application de ce paragraphe :

1. De l’avis de son trésorier, la municipalité doit avoir au moins :

i. soit 100 000 000 $ en argent et en placements dont elle n’a pas besoin immédiatement,

ii. soit 50 000 000 $ en actifs financiers nets, tels qu’ils figurent à l’annexe 70 du Rapport d'information financière le plus récent fourni au ministère des Affaires municipales par la municipalité en application de la Loi et affiché sur le site Web du ministère le jour où la municipalité adopte le règlement en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi.

2. La municipalité doit avoir conclu un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de créer une commission mixte des placements et d’effectuer des placements par l’intermédiaire de celle-ci, et toutes les municipalités doivent avoir, de l’avis de leur trésorier respectif, un total combiné d’au moins 100 000 000 $ en argent et en placements dont elles n’ont pas besoin immédiatement.

3. La municipalité doit avoir conclu un accord avec les parties suivantes en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire d’une commission des placements ou d’une commission mixte des placements qui a été créée par une ou plusieurs autres municipalités. avant le jour où elle a adopté le règlement municipal :

i. La commission des placements ou la commission mixte des placements, selon le cas.

ii. Toute autre municipalité qui effectue des placements par l’intermédiaire de la commission des placements ou la commission mixte des placements le jour où la municipalité adopte le règlement municipal. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Restriction : valeurs mobilières d’un conseil scolaire

16. Une municipalité ne peut placer des sommes dans une valeur mobilière émise ou garantie par un conseil scolaire ou une entité similaire au Canada que si les sommes recueillies par l’émission de la valeur mobilière sont affectées aux fins scolaires. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Placements par l’intermédiaire de la commission des placements ou de la commission mixte des placements

17. (1) La municipalité qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 1 de l’article 15 ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire d’une commission des placements qui satisfait aux critères suivants :

1. La commission des placements a été créée par la municipalité.

2. La municipalité lui a confié le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) La municipalité qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 2 de l’article 15 ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire d’une commission mixte des placements qui satisfait aux critères suivants :

1. La commission mixte des placements est partie à un accord visé à la disposition 2 de l’article 15.

2. La municipalité et toutes les municipalités qui sont parties à l’accord visé à la disposition 2 de l’article 15 lui ont confié le contrôle et la gestion de leurs placements en lui déléguant :

i. leur pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que leur impose l’article 418.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(3) La municipalité qui satisfait à l’exigence énoncée à la disposition 3 de l’article 15 ne peut effectuer des placements que par l’intermédiaire d’une commission des placements ou d’une commission mixte des placements, selon le cas, qui satisfait aux critères suivants :

1. La commission des placements ou la commission mixte des placements est partie à un accord visé à la disposition 3 de l’article 15.

2. La municipalité lui a confié le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii. les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(4) Les personnes suivantes ne peuvent pas être nommées membres de la commission des placements ou de la commission mixte des placements :

1. Les fonctionnaires et les employés de toute municipalité pour laquelle elle effectue des placements.

2. Les membres du conseil de toute municipalité pour laquelle elle effectue des placements. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au trésorier de toute municipalité pour laquelle la commission effectue des placements dans la mesure où les trésoriers ne constituent pas plus du quart des membres. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Politique de placement

18. (1) Le conseil de la municipalité adopte et applique une politique de placement relativement aux placements effectués en vertu de la présente partie. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) La politique de placement comprend des exigences à l’égard de ce qui suit :

1. Les objectifs de la municipalité en matière de rendement des placements et de tolérance à l’égard du risque.

2. Les besoins de liquidités de la municipalité, notamment les fonds dont celle-ci prévoit avoir besoin pour les projets prévus et la nécessité pour celle-ci d’avoir à sa disposition des fonds pour éventualités. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(3) La politique de placement peut comprendre d’autres exigences à l’égard des questions en matière de placement que le conseil estime être dans l’intérêt de la municipalité. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(4) Au moins une fois par année, le conseil examine la politique de placement et la met à jour, au besoin, par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Plan d’investissement

19. (1) La commission des placements ou la commission mixte des placements adopte et applique un plan d’investissement relativement à toutes les municipalités qui lui ont délégué :

a) leur pouvoir d’effectuer des placements,

b) les obligations que leur impose l’article 418.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) Le plan d’investissement doit traiter de la façon dont la commission des placements ou la commission mixte des placements placera les fonds de chaque municipalité et doit présenter les projections de la commission quant aux pourcentages du portefeuille de placement de chaque municipalité qui seront investis à la fin de l’année dans chaque type de valeur mobilière choisi par la commission des placements ou la commission mixte des placements, et peut comprendre d’autres exigences. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(3) Au moins une fois par année, à la suite de l’examen de la politique de placement effectué par chaque conseil en application du paragraphe 18 (4), la commission des placements ou la commission mixte des placements examine le plan d’investissement et le met à jour, au besoin, par suite de l’examen. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Rapport sur les placements

20. (1) La commission des placements ou la commission mixte des placements prépare un rapport sur les placements et le remet au conseil de chaque municipalité visée au paragraphe 19 (1), tous les ans ou aux intervalles plus fréquents que le conseil précise. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) Le rapport sur les placements comprend ce qui suit :

a) un état sur le rendement du portefeuille de placements de la municipalité pendant la période visée par le rapport;

b) une déclaration du trésorier de la municipalité indiquant si, selon lui, tous les placements sont ou non compatibles avec la politique de placement de la municipalité prévue à l’article 18 et son plan d’investissement prévu à l’article 19;

c) tout autre renseignement qu’exige le conseil ou qui devrait être inclus de l’avis du trésorier. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Incompatibilité : obligation du trésorier

21. S’il est d’avis qu’un placement effectué par la commission des placements ou la commission mixte des placements n’est pas compatible avec la politique de placement de la municipalité prévue à l’article 18 et son plan d’investissement prévu à l’article 19 du présent règlement ou à l’article 48.1 du Règlement de l’Ontario 610/06 (Activités financières) pris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, le trésorier de la municipalité signale cette incompatibilité au conseil dans les 30 jours après en avoir pris connaissance. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Mandataires de la commission des placements

22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la commission des placements ou la commission mixte des placements peut autoriser un mandataire à exercer ses fonctions dans la même mesure où un investisseur prudent, qui agit conformément aux pratiques habituelles en matière de placement, autoriserait un mandataire à exercer une fonction en matière de placement.  Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) La commission des placements ou la commission mixte des placements ne peut autoriser un mandataire en vertu du paragraphe (1) que si une convention écrite conclue entre eux est en vigueur et qu’elle comprend ce qui suit :

a) l’obligation pour le mandataire de respecter les exigences comprises dans la politique ou les politiques de placement prévues à l’article 18 et le plan d’investissement prévu à l’article 19;

b) l’obligation pour le mandataire de présenter un rapport à la commission aux intervalles réguliers qui sont précisés.  Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(3) La commission des placements ou la commission mixte des placements est tenue de faire preuve de prudence lorsqu’elle choisit un mandataire, fixe les conditions du pouvoir du mandataire et surveille la prestation de celui-ci pour assurer le respect de ces conditions. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), faire preuve de prudence dans la surveillance de la prestation d’un mandataire comprend ce qui suit :

a) examiner les rapports du mandataire;

b) examiner régulièrement la convention conclue entre la commission des placements ou la commission mixte des placements et le mandataire et son application, y compris évaluer le respect de l’exigence énoncée à l’alinéa (2) a);

c) examiner s’il y a lieu de donner des directives au mandataire ou de révoquer sa nomination;

d) donner des directives au mandataire ou révoquer sa nomination si la commission des placements ou la commission mixte des placements estime que cela est indiqué. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(5) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la commission des placements ou la commission mixte des placements d’investir dans des fonds mutuels, des fonds mis en commun ou des fonds distincts aux termes de contrats à prestations variables, et le gestionnaire d’un tel fonds n’est pas un mandataire pour l’application du présent article. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Retrait de l’arrangement relatif aux placements

23. La municipalité peut se retirer de l’arrangement aux termes duquel elle effectuait des placements par l’intermédiaire d’une commission des placements ou d’une commission mixte des placements qu’elle n’a pas créée si les conditions suivantes sont réunies :

1. Toutes les municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de la commission consentent au retrait.

2. La municipalité a pris l’une ou l’autre des mesures suivantes :

i. Elle a conclu un accord avec une autre municipalité qui a créé une commission des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission.

ii. Elle a conclu un accord avec les municipalités qui ont créé une commission mixte des placements, avec cette commission et avec toutes les autres municipalités qui effectuent des placements par l’intermédiaire de celle-ci en vue d’effectuer des placements par l’intermédiaire de cette commission.

iii. Elle a créé une commission des placements seule ou une commission mixte des placements avec une ou plusieurs autres municipalités.

3. La municipalité a confié à la commission des placements ou à la commission mixte des placements par l’intermédiaire de laquelle elle effectuera des placements le contrôle et la gestion de ses placements en lui déléguant :

i. son pouvoir d’effectuer ces placements,

ii les obligations que lui impose l’article 418.1 de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Application de la partie, retrait ou dissolution

24. (1) Le présent article s’applique si la municipalité crée une commission des placements ou une commission mixte des placements à l’une ou l’autres des fins suivantes :

a) satisfaire à la condition énoncée à la sous-disposition 2 iii de l’article 23 à l’égard du retrait de l’arrangement relatif aux placements;

b) satisfaire à une condition énoncée dans le Règlement de l’Ontario 42/18 (Dissolution et modifications prescrites des commissions des placements et des commissions mixtes des placements) pris en vertu de la Loi. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) La municipalité doit satisfaire à l’exigence énoncée à la disposition 1 ou 2 de l’article 15 au moment de la création de la commission et, pour l’application du présent article, la mention de «le jour où la municipalité adopte le règlement en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi» à la sous-disposition 1 ii de l’article 15 est réputée une mention de «le jour de la création de la commission des placements». Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(3) Les paragraphes 17 (1) et (2) s’appliquent à la municipalité. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(4) Les articles 16 et 18 à 22 s’appliquent à l’égard du placement de sommes par la commission des placements ou la commission mixte des placements. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Questions transitoires : mesures pouvant être prises à l’avance

25. Il est entendu qu’avant qu’une municipalité adopte un règlement municipal en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi et qu’avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement :

a) la municipalité peut créer une commission des placements ou une commission mixte des placements et en nommer les membres;

b) la municipalité peut conclure un accord visé à la disposition 2 ou 3 de l’article 15;

c) la municipalité peut adopter une politique de placement en vertu de l’article 18;

d) une commission des placements ou une commission mixte des placements peut adopter un plan d’investissement en vertu de l’article 19;

e) une commission des placements ou une commission mixte des placements peut autoriser un mandataire en vertu de l’article 22. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

Questions transitoires : art. 418.1 de la Loi

26. (1) Aucune municipalité ne doit adopter un règlement municipal en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi avant le 1er janvier 2019. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(2) Malgré l’adoption d’un règlement par une municipalité en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi :

a) l’article 8 du présent règlement continue de s’appliquer à la municipalité aux fins de présentation des rapports à l’égard des périodes allant jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, inclusivement;

b) l’article 20 du présent Règlement s’applique à une commission des placements ou une commission mixte des placements aux fins de présentation des rapports à l’égard des périodes qui suivent la date d’entrée en vigueur du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(3) Malgré l’adoption d’un règlement par une municipalité en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi :

a) l’article 8.1 du présent règlement continue de s’appliquer à l’égard des placements effectués à la date d’entrée du règlement municipal ou avant celle-ci;

b) l’article 21 du présent règlement s’applique à l’égard des placements effectués après la date d’entrée en vigueur du règlement municipal. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.

(4) Malgré l’adoption d’un règlement par une municipalité en vertu du paragraphe 418.1 (2) de la Loi, des rapports sont présentés par le trésorier en application du paragraphe 12 (1) du présent règlement, jusqu’à ce qu’aient été présentés des rapports pour les périodes allant jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement municipal, inclusivement. Règl. de l’Ont. 43/18, art. 10.