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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 462/97

Représentation des premières nations au sein des conseils

Version telle qu’elle existait du 9 août 2019 au 31 août 2019.

Dernière modification : 262/19.

Historique législatif : 190/09, 262/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Si le conseil a conclu une ou plusieurs ententes en vertu de l’article 188 de la Loi, le ou les conseils de la ou des bandes dont font partie les élèves indiens qui sont inscrits aux termes de celles-ci aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil dispense tout l’enseignement peuvent, sous réserve du paragraphe (4), désigner une personne pour représenter les intérêts des élèves indiens au sein du conseil.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (1).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (1) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (1))

Représentation des Premières Nations au sein des conseils

(1) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil d’une bande ou les conseils de bandes peuvent désigner une personne pour représenter, au sein d’un conseil, les intérêts des élèves qui font partie de la ou des bandes si, selon le cas :

a) le conseil a, en application du paragraphe 188 (1) de la Loi, admis des élèves qui font partie de la ou des bandes;

b) le conseil a conclu une ou plusieurs ententes en vertu de l’article 188 de la Loi en vue d’offrir un enseignement à des élèves qui font partie de la ou des bandes, y compris une ou plusieurs ententes conclues avant le 1er septembre 2019. Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (1).

(2) Si une personne est désignée aux termes du paragraphe (1), le conseil, sous réserve du paragraphe (5), la nomme membre du conseil.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (2).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), la version anglaise du paragraphe 1 (2) du Règlement est modifiée. (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (2))

(3) Le membre nommé aux termes du paragraphe (2) est réputé un membre élu du conseil.  Règl. de l’Ont. 190/09, art. 2.

(4) Si le nombre d’élèves indiens inscrits aux écoles qui relèvent du conseil aux termes d’une ou de plusieurs ententes conclues en vertu du présent article est supérieur à 25 pour cent de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil, deux personnes peuvent être désignées en vertu du paragraphe (1). Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de ces deux personnes.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (4).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (4) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3))

(4) Si le nombre d’élèves visés aux alinéas (1) a) et b) qui sont inscrits aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil offre un enseignement est supérieur à 25 % de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil, deux personnes peuvent être désignées en vertu du paragraphe (1), et les paragraphes (2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de celles-ci. Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3).

(5) Si le nombre d’élèves indiens inscrits aux écoles qui relèvent du conseil aux termes d’une ou de plusieurs ententes conclues en vertu du présent article est inférieur au moindre de 10 pour cent de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil et de 100, le conseil peut procéder à la nomination prévue au paragraphe (2) à sa discrétion.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (5).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3))

(5) Le conseil peut procéder à la nomination prévue au paragraphe (2) à sa discrétion si le nombre d’élèves visés aux alinéas (1) a) et b) qui sont inscrits aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil offre un enseignement est inférieur au moindre de 10 % de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil et de 100. Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3).

(6) Lorsqu’il s’agit de déterminer le nombre d’élèves indiens inscrits aux écoles qui relèvent du conseil visé au paragraphe (4) ou (5), il faut inclure le nombre d’élèves indiens qui fréquentent les écoles indiennes où le conseil dispense tout l’enseignement.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (6).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (6) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3))

(7) Si l’entente ou les ententes ne visent que les élèves du niveau élémentaire ou les élèves du niveau secondaire, l’effectif mentionné aux paragraphes (4) et (5) correspond à celui des élèves du niveau élémentaire ou à celui des élèves du niveau secondaire, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (7).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (7) du Règlement est modifié par remplacement de «Si l’entente ou les ententes ne visent» par «Si l’effectif relatif aux élèves visés à l’alinéa (1) a) ou b) ne vise» au début du paragraphe. (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (4))

(8) Le mandat des membres nommés en vertu du présent article expire à la même date que celui des membres élus.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (8).

(9) Si un règlement pris en application de l’alinéa 67 (2) a) de la Loi prévoit la nomination d’un ou de plusieurs membres pour représenter les intérêts des élèves indiens au sein du conseil, le présent article ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (9).

Remarque : Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (1) de l’annexe 9 de la Loi de 2018 pour un plan axé sur le mieux-être et l’avenir (mesures budgétaires), le paragraphe 1 (9) du Règlement est modifié par remplacement de «élèves indiens» par «élèves visés à l’alinéa (1) a) ou b)». (Voir : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (5))

(10) Si le poste d’un membre du conseil nommé en vertu du présent article devient vacant pour une raison quelconque, il y est pourvu conformément au présent article.  Le remplaçant demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (10).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 462/97, art. 2.