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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 462/97

Représentation des premières nations au sein des conseils

Période de codification : du 1er septembre 2019 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 262/19.

Historique législatif : 190/09, 262/19.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Représentation des Premières Nations au sein des conseils

1. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le conseil d’une bande ou les conseils de bandes peuvent désigner une personne pour représenter, au sein d’un conseil, les intérêts des élèves qui font partie de la ou des bandes si, selon le cas :

a) le conseil a, en application du paragraphe 188 (1) de la Loi, admis des élèves qui font partie de la ou des bandes;

b) le conseil a conclu une ou plusieurs ententes en vertu de l’article 188 de la Loi en vue d’offrir un enseignement à des élèves qui font partie de la ou des bandes, y compris une ou plusieurs ententes conclues avant le 1er septembre 2019. Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (1).

(2) Si une personne est désignée aux termes du paragraphe (1), le conseil, sous réserve du paragraphe (5), la nomme membre du conseil.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (2); Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (2).

(3) Le membre nommé aux termes du paragraphe (2) est réputé un membre élu du conseil.  Règl. de l’Ont. 190/09, art. 2.

(4) Si le nombre d’élèves visés aux alinéas (1) a) et b) qui sont inscrits aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil offre un enseignement est supérieur à 25 % de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil, deux personnes peuvent être désignées en vertu du paragraphe (1), et les paragraphes (2) et (3) s’appliquent alors, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de celles-ci. Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3).

(5) Le conseil peut procéder à la nomination prévue au paragraphe (2) à sa discrétion si le nombre d’élèves visés aux alinéas (1) a) et b) qui sont inscrits aux écoles qui relèvent du conseil ou aux écoles où le conseil offre un enseignement est inférieur au moindre de 10 % de l’effectif quotidien moyen des écoles du conseil et de 100. Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3).

(6) Abrogé : Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (3).

(7) Si l’effectif relatif aux élèves visés à l’alinéa (1) a) ou b) ne vise que les élèves du niveau élémentaire ou les élèves du niveau secondaire, l’effectif mentionné aux paragraphes (4) et (5) correspond à celui des élèves du niveau élémentaire ou à celui des élèves du niveau secondaire, selon le cas.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (7); Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (4).

(8) Le mandat des membres nommés en vertu du présent article expire à la même date que celui des membres élus.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (8).

(9) Si un règlement pris en application de l’alinéa 67 (2) a) de la Loi prévoit la nomination d’un ou de plusieurs membres pour représenter les intérêts des élèves visés à l’alinéa (1) a) ou b) au sein du conseil, le présent article ne s’applique pas.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (9); Règl. de l’Ont. 262/19, par. 1 (5).

(10) Si le poste d’un membre du conseil nommé en vertu du présent article devient vacant pour une raison quelconque, il y est pourvu conformément au présent article.  Le remplaçant demeure en fonction jusqu’à l’expiration du mandat de son prédécesseur.  Règl. de l’Ont. 462/97, par. 1 (10).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions du présent règlement).  Règl. de l’Ont. 462/97, art. 2.

 

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