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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 463/97

RÉUNIONS ÉLECTRONIQUES et présence aux réunions

Période de codification : du 15 novembre 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 416/21.

Historique législatif : 234/04, 268/06, 293/18, 42/20, 232/20, 632/20 (modifié par 416/21), 416/21.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Sous réserve des conditions ou restrictions que prévoit la Loi ou le présent règlement, le membre d’un conseil qui participe à une réunion par des moyens électroniques conformément au présent règlement est réputé présent à la réunion pour l’application de toute loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, art. 1; Règl. de l’Ont. 234/04, art. 1.

2. (1) Chaque conseil élabore et met en oeuvre une politique prévoyant l’emploi de moyens électroniques pour la tenue de ses réunions et de celles de ses comités, y compris un comité plénier.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 2 (1); Règl. de l’Ont. 234/04, art. 2.

(2) La politique est conforme au présent règlement et à toute politique établie et ligne directrice donnée par le ministre en vertu de la disposition 3.6 du paragraphe 8 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 2 (2).

3. (1) La politique prévoit ce qui suit :

1. Le conseil fournit au membre ou à l’élève conseiller qui le lui demande les moyens électroniques nécessaires pour participer à une ou plusieurs de ses réunions ou de celles de ses comités, y compris un comité plénier.

2. Les moyens électroniques qu’exige la disposition 1 permettent au membre ou à l’élève conseiller d’entendre tous les autres participants à la réunion et de se faire entendre par eux.

3. Les moyens électroniques sont fournis de façon que les règles régissant les conflits d’intérêts des membres soient observées.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 3 (1); Règl. de l’Ont. 268/06, par. 1 (1) et (2).

(2) La politique fait en sorte que les élèves conseillers qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos en vertu de l’alinéa 207 (2) b) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 268/06, par. 1 (3).

(3) La politique fait en sorte que des processus appropriés soient mis en place pour assurer la sécurité et la confidentialité de toute instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 293/18, art. 1.

4. (1) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des réunions du conseil ou de celles de ses comités, y compris un comité plénier, qui sont publiques.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 4 (1).

(2) La politique prévoit ce qui suit :

1. Le conseil fournit aux membres du public les moyens électroniques nécessaires pour participer aux réunions et prévoit l’étendue de leur participation par voie électronique, ainsi que le mode de cette participation.

2. Les moyens électroniques exigés par la disposition 1 permettent aux membres du public d’entendre tous les autres participants à la réunion et d’être entendus par eux.

3. La politique fait en sorte que les membres du public qui participent à une réunion par des moyens électroniques ne participent à aucune instance qui se tient à huis clos conformément à la Loi. Règl. de l’Ont. 632/20, art. 1.

(3) Abrogé : Règl. de l’Ont. 632/20, art. 1.

5. (1) La politique exige que les personnes suivantes soient physiquement présentes dans la salle de réunion du conseil à chaque réunion du conseil ou d’un comité plénier :

1. Le président du conseil ou la personne qu’il désigne, sous réserve du paragraphe 5.1 (1).

2. Au moins un autre membre du conseil.

3. Le directeur de l’éducation du conseil ou la personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (1); Règl. de l’Ont. 293/18, par. 2 (1).

(2) La politique exige que les personnes suivantes soient physiquement présentes dans la salle de réunion du comité à chaque réunion d’un comité du conseil, à l’exception d’un comité plénier :

1. Le président du comité ou la personne qu’il désigne, sous réserve du paragraphe 5.1 (1).

1.1 Si le président du comité ou la personne qu’il désigne participe à une réunion par des moyens électroniques en vertu du paragraphe 5.1 (1), au moins un autre membre du comité.

2. Le directeur de l’éducation du conseil ou la personne qu’il désigne.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (2); Règl. de l’Ont. 293/18, par. 2 (2).

(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la politique comprend des dispositions qui permettent au conseil de refuser de fournir à un membre les moyens électroniques nécessaires pour participer à une de ses réunions ou à une réunion d’un comité plénier ou d’un autre comité du conseil si cela est nécessaire pour assurer le respect du présent article.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 5 (3).

5.1 (1) La politique peut prévoir que le président du conseil ou d’un comité du conseil ou la personne qu’il désigne peut participer à une réunion du conseil ou d’un comité du conseil par des moyens électroniques si, selon le cas :

a) la résidence actuelle du président ou de la personne qu’il désigne est à 200 kilomètres ou plus de l’endroit où se tient la réunion;

b) les conditions météorologiques empêchent le président ou la personne qu’il désigne de se rendre de façon sécuritaire à l’endroit où se tient la réunion;

c) le président ou la personne qu’il désigne ne peut pas être physiquement présent à la réunion en raison d’un problème de santé. Règl. de l’Ont. 293/18, par. 3 (1).

(2) La politique visée au paragraphe (1), s’il y en a une, doit prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à au moins la moitié des réunions du conseil durant toute période de 12 mois commençant le 15 novembre. Elle peut aussi prévoir que le président ou la personne qu’il désigne doit être physiquement présent à une proportion de réunions plus élevée. Règl. de l’Ont. 293/18, par. 3 (2).

5.2 Il est entendu que le défaut d’être physiquement présent, comme l’exige la politique visée au paragraphe 5 (1) ou 5.1 (2), ne constitue pas un non-respect pour l’application de l’alinéa 228 (1) e) de la Loi. Règl. de l’Ont. 232/20, art. 2.

6. (1) La salle de réunion du conseil ou d’un de ses comités, selon le cas, est ouverte de façon à permettre aux membres du public d’assister en personne à chaque réunion du conseil ou du comité en question.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe (1), la salle de réunion d’un comité plénier du conseil est la salle de réunion du conseil.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (2).

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la réunion se tient à huis clos conformément à la Loi.  Règl. de l’Ont. 463/97, par. 6 (3).

6.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les membres d’un conseil doivent être physiquement présents dans la salle de réunion lors d’au moins trois réunions ordinaires du conseil au cours de chaque période de 12 mois qui commence le 15 novembre 2022. Règl. de l’Ont. 416/21, par. 1 (1).

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas durant une période visée à ce paragraphe, si toutes les écoles du conseil sont fermées pendant au moins deux mois au total pendant cette période conformément à, selon le cas :

a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

d) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19). Règl. de l’Ont. 232/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 416/21, par. 1 (2).

(3) S’il est élu ou nommé pour combler une vacance le 15 novembre 2022 ou par la suite, le membre d’un conseil doit être physiquement présent dans la salle de réunion du conseil lors d’au moins une réunion ordinaire du conseil au cours de chaque intervalle de quatre mois civils complets qui survient pendant la période qui commence le jour de son élection ou de sa nomination et se termine le 14 novembre suivant. Règl. de l’Ont. 632/20, par. 2 (2); Règl. de l’Ont. 416/21, par. 1 (3).

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas durant une période visée à ce paragraphe si, au cours de cette période, toutes les écoles du conseil sont fermées conformément à un arrêté, à une directive ou un ordre, ou à un décret visé au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 232/20, art. 3; Règl. de l’Ont. 632/20, par. 2 (3).

(5) Abrogé : Règl. de l’Ont. 632/20, par. 2 (4).

6.2 Abrogé : Règl. de l’Ont. 416/21, par. 2 (2).

7. (1)  À compter du 15 novembre 2022, malgré toute politique d’un conseil concernant les réunions électroniques, les exigences prévues à l’article 5, voulant que certaines personnes soient physiquement présentes aux réunions, et l’exigence prévue à l’article 6 ne s’appliquent pas durant la période prévue au paragraphe (2) si toutes les écoles du conseil sont fermées conformément à, selon le cas :

a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi sur l’éducation;

b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

d) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19). Règl. de l’Ont. 42/20, art. 1; Règl. de l’Ont. 632/20, par. 4 (1); Règl. de l’Ont. 416/21, par. 3 (1).

(2) La période visée au paragraphe (1) est établie comme suit :

1. Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (1) avant le 15 novembre 2022 et continue de s’appliquer à cette date, la période commence le 15 novembre 2022 et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer.

2. Si un arrêté est pris, une directive ou un ordre est donné, ou un décret est pris en vertu du paragraphe (1) le 15 novembre 2022 ou par la suite, la période commence le jour où l’arrêté est pris, la directive ou l’ordre est donné, ou le décret est pris et se termine 60 jours après que l’arrêté, la directive ou l’ordre, ou le décret cesse de s’appliquer. Règl. de l’Ont. 416/21, par. 3 (2).

(3) À compter du 15 novembre 2022, malgré toute politique d’un conseil concernant les réunions électroniques, les exigences prévues au paragraphe 5.1 (2), voulant que certaines personnes soient physiquement présentes aux réunions, ne s’appliquent pas durant la période visée à ce paragraphe si toutes les écoles du conseil sont fermées pendant au moins deux mois au total pendant cette période conformément à, selon le cas :

a) un arrêté pris par le ministre en vertu du paragraphe 5 (1) de la Loi;

b) une directive ou un ordre donné par un médecin-hygiéniste ou le médecin-hygiéniste en chef en vertu de l’article 22 ou 77.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé;

c) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la disposition 5 du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence;

d) un décret pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de l’alinéa 4 (1) a) de la Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19). Règl. de l’Ont. 632/20, par. 4 (3); Règl. de l’Ont. 416/21, par. 3 (3).

 

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