Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

# résultat(s)

Règl. de l'Ont. 467/97 : ASSIMILATION À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT (TERRITOIRE DE COMPÉTENCE D'UNE ADMINISTRATION SCOLAIRE) - TAUX D'IMPÔT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

Passer au contenu
Versions

English

Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 467/97

assimilation à une municipalité de district (territoire de compétence d’une administration scolaire) — taux d’impôt

Période de codification : Du 7 janvier 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 4/10.

Historique législatif : 397/00, 579/00, 25/02, 179/08, 213/09, 4/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi, chacun des secteurs scolaires de district suivants est réputé constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment :

1. Abrogée : O. Reg. 179/08, s. 1.

2. Abrogée : O. Reg. 213/09, s. 1.

3. Abrogée : O. Reg. 397/00, s. 1 (1).

4. et 5. Abrogées : O. Reg. 213/09, s. 1.

6. Abrogée : O. Reg. 397/00, s. 1 (1).

7. Abrogée : O. Reg. 397/00, s. 1 (2).

8. Abrogée : O. Reg. 397/00, s. 1 (3).

9. à 12. Abrogées : O. Reg. 213/09, s. 1.

13. Le secteur scolaire de district d’Umphreville.  Règl. de l’Ont. 4/10, art. 1.

2. et 3. Abrogés : O. Reg. 213/09, s. 2.

4. Pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi, la partie du district des écoles secondaires de James Bay Lowlands qui ne se trouve pas dans la municipalité de Moosonee est réputée constituer une municipalité de district, à moins qu’elle ne devienne une municipalité ou ne soit comprise dans une municipalité, et jusqu’à ce moment.  Règl. de l’Ont. 4/10, art. 1.

5. Abrogé : O. Reg. 213/09, s. 2.

6. Abrogé : O. Reg. 179/08, s. 2.

 

English