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Règl. de l'Ont. 468/97 : ASSIMILATION À UNE MUNICIPALITÉ DE DISTRICT (TERRITOIRE DE COMPÉTENCE D'UN CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT) - TAUX D'IMPÔT

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈglement de l’ontario 468/97

assimilation à une municipalité de district (territoire de compétence d’un conseil scolaire de district) — taux d’impôt

Période de codification : Du 7 janvier 2010 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 3/10.

Historique législatif : 396/00, 180/08, 215/09, 3/10.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi, chacun des secteurs géographiques suivants qui n’est pas situé dans une municipalité de district figurant dans le Règlement de l’Ontario 467/97 (Assimilation à une municipalité de district (territoire de compétence d’une administration scolaire) — Taux d’impôt) est réputé constituer une municipalité de district, à moins qu’il ne devienne une municipalité ou ne soit compris dans une municipalité, et jusqu’à ce moment :

1. Toute partie d’une circonscription scolaire, autre qu’une circonscription scolaire créée en vertu de l’article 67 ou 68 de la Loi, qui existait le 31 décembre 1968 et qui, à ce moment, n’était constituée que d’un territoire non érigé en municipalité, à l’exclusion de toute partie de la circonscription scolaire située dans le territoire visé à la disposition 4 ou 5.

2. Toute partie d’un territoire non érigé en municipalité qui, le 31 décembre 1968, faisait partie d’un district d’écoles secondaires mais non d’une circonscription scolaire.

3. Toute partie d’un territoire non érigé en municipalité désignée comme municipalité de district par un règlement pris en vertu du paragraphe 55 (1) de la Loi tel qu’il existait le 31 décembre 1997, ou d’une disposition qu’il remplace, ou rattachée à une division scolaire sans être ainsi désignée et qui, le 31 décembre 1968, n’était pas située dans une circonscription scolaire ou dans un district d’écoles secondaires.

4. Le secteur constitué de ce qui suit :

i. le canton géographique de Kilkenny dans le district territorial de Thunder Bay, à l’exclusion des terres constituant la réserve indienne Rocky Bay numéro 1,

ii. la partie de la circonscription scolaire MacDiarmid no 1 qui ne fait pas partie du canton géographique de Kilkenny.

5. L’étendue de terrain sise dans le district territorial de Kenora qui se trouve dans une zone de quatre milles de large située de part et d’autre de la ligne médiane de la route secondaire numéro 599 et qui s’étend sur deux milles, mesurés perpendiculairement à cette partie de ladite ligne médiane, depuis la limite est du canton d’Ignace sur une distance de 45 milles en direction nord-est.

6. Toutes les terres se trouvant dans un secteur dont les limites sont les suivantes :

i. Au sud, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers l’ouest, le long de la limite sud des claims A1-101, A1-108, AL-134, AL-135, etc., jusqu’au point central du claim AL-174.

ii. À l’ouest, une ligne allant vers le nord à partir du point central du claim AL-174 le long de la limite ouest des claims HP-99 et HP-187, puis passant au milieu de l’une des trois petites îles K-656 du lac Little Turtle jusqu’au point où une ligne perpendiculaire divise K-659 en deux.

iii. Au nord, une ligne commençant au point susmentionné et allant vers l’est, le long de la limite nord du claim K-610.

iv. À l’est, une ligne commençant au milieu de la limite sud du claim P-772 et allant vers le nord, le long de la limite est du claim HP-138 jusqu’à son point d’intersection avec la ligne de démarcation nord de la circonscription scolaire.

7. Toute partie d’un territoire non érigé en municipalité ajoutée au territoire de compétence d’un conseil scolaire de district par le Règlement de l’Ontario 212/09 et qui n’est pas visée à la disposition 1, 2, 3, 4, 5 ou 6.  Règl. de l’Ont. 3/10, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 257.12 (3) a) de la Loi, si un secteur visé au paragraphe (1) est situé en partie dans une zone d’écoles séparées :

a) la partie du secteur se trouvant dans la zone d’écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district, à moins qu’elle ne devienne une municipalité ou ne soit comprise dans une municipalité, et jusqu’à ce moment;

b) la partie du secteur se trouvant à l’extérieur de la zone d’écoles séparées est réputée constituer une municipalité de district, à moins qu’elle ne devienne une municipalité ou ne soit comprise dans une municipalité, et jusqu’à ce moment.  Règl. de l’Ont. 3/10, art. 1.

2. et 3 Abrogés : O. Reg. 180/08, s. 2.

 

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