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Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement

RÈGLEMENT de l’ontario 82/98

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Version telle qu’elle existait du 5 avril 2022 au 10 avril 2022.

Dernière modification : 284/22.

Historique législatif : 104/98, 439/99, 206/04, 428/15, 589/17 (modifié par 194/21), 454/19 (modifié par 514/20), 513/20, 194/21, 358/21, 284/22.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et au présent règlement.

«immeuble industriel existant» Immeuble utilisé aux fins ou dans le cadre de ce qui suit :

a)  la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose;

b)  les activités de recherche ou de développement effectuées dans le cadre de la fabrication, de la production ou du traitement de quelque chose;

c)  la vente au détail d’une chose par la personne qui l’a fabriquée, produite ou traitée, si la vente est effectuée au lieu de fabrication, de production ou de traitement;

d)  aux fins de bureaux ou à des fins d’administration qui remplissent les conditions suivantes :

(i)  elles concernent la fabrication, la production, le traitement, l’entreposage ou la distribution de quelque chose,

(ii)  elles sont poursuivies dans l’immeuble ou la construction utilisé aux fins de ces activités de fabrication, de production, de traitement, d’entreposage ou de distribution, ou dans un immeuble ou une construction qui lui est rattaché. («existing industrial building»)

«surface de plancher hors oeuvre brute» Surface de plancher totale de tous les étages situés au-dessus du niveau final moyen du sol le long de chaque mur extérieur d’un immeuble, laquelle surface est calculée entre les faces externes des murs extérieurs ou à partir de la face externe des murs extérieurs jusqu’à l’axe des murs mitoyens qui séparent l’immeuble d’un autre. («gross floor area»)  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Pour l’application du présent règlement, la mention des services de transport en commun ne comprend pas le prolongement du métro de Toronto à York. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 1.

Exonération visant la création de logements additionnels

2. (1) Pour l’application de l’alinéa 2 (3) b) de la Loi, le tableau suivant précise l’appellation et la description des catégories d’immeubles d’habitation existants qui sont prescrites, le nombre maximal de logements additionnels qui sont prescrits dans le cas des immeubles qui appartiennent à ces catégories et les restrictions applicables à chaque catégorie.

Tableau

Point

Appellation de la catégorie d’immeubles d’habitation existants

Description de la catégorie d’immeubles d’habitation existants

Nombre maximal de logements additionnels

Restrictions

1.

Habitations unifamiliales individuelles existantes

Immeubles d’habitation existants dont chacun contient un logement individuel et qui ne sont pas contigus à d’autres immeubles.

Deux

La surface de plancher hors oeuvre brute totale du ou des logements additionnels doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble.

2.

Habitations jumelées ou en rangée existantes

Immeubles d’habitation existants dont chacun contient un logement individuel et dont un ou deux murs verticaux sont, à l’exclusion de toute autre partie, contigus à d’autres immeubles.

Un

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement additionnel doit être égale ou inférieure à celle du logement que contient déjà l’immeuble.

3.

Immeubles locatifs à usage d’habitation existants

Immeubles locatifs à usage d’habitation existants, dont chacun contient quatre logements ou plus.

Le (nombre le) plus élevé de un et de 1 % des logements existants dans l’immeuble

Aucune

4.

Autres immeubles d’habitation existants

Immeubles d’habitation existants qui n’appartiennent pas à une autre catégorie d’immeubles d’habitation que vise le présent tableau.

Un

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement additionnel doit être égale ou inférieure à celle du logement le plus petit que contient déjà l’immeuble.

Règl. de l’Ont. 454/19, art. 1.

(2) Pour l’application de l’alinéa 2 (3) b) de la Loi :

a)  des structures qui constituent des annexes aux catégories d’immeubles d’habitation prescrites en application du paragraphe (1) sont prescrites;

b)  le nombre maximal de logements additionnels et les restrictions qui sont prescrits en application du paragraphe (1) s’appliquent, que le logement additionnel se trouve dans l’immeuble d’habitation ou dans une structure qui constitue une annexe de celui-ci. Règl. de l’Ont. 454/19, art. 1.

(3) Pour l’application du paragraphe 2 (3.1) de la Loi, le tableau suivant indique l’appellation et la description des catégories de nouveaux immeubles d’habitation proposés qui sont prescrites et les restrictions applicables à chaque catégorie.

Tableau

Point

Appellation de la catégorie des nouveaux immeubles d’habitation proposés

Description de la catégorie des nouveaux immeubles d’habitation proposés

Restrictions

1.

Nouvelles habitations individuelles proposées

Nouveaux immeubles d’habitation proposés qui ne seront pas contigus à d’autres immeubles et qui sont autorisés à contenir un deuxième logement, celui-ci étant le logement le plus petit, ou l’un ou l’autre des deux logements s’ils ont la même surface de plancher hors oeuvre brute.

La nouvelle habitation individuelle proposée ne doit contenir que deux logements.

La nouvelle habitation individuelle proposée doit être située sur une parcelle de bien-fonds sur laquelle aucune autre habitation individuelle, ou habitation jumelée ou en rangée, ne sera située.

2.

Nouvelles habitations jumelées ou en rangée proposées

Nouveaux immeubles d’habitation proposés dont un ou deux murs verticaux seront, à l’exclusion de toute autre partie, contigus à d’autres immeubles et qui sont autorisés à contenir un deuxième logement, celui-ci étant le logement le plus petit, ou l’un ou l’autre des deux logements s’ils ont la même surface de plancher hors oeuvre brute.

La nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée ne doit contenir que deux logements.

La nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée doit être située sur une parcelle de bien-fonds sur laquelle aucune autre habitation individuelle, ou habitation jumelée ou en rangée, ne sera située.

3.

Nouveaux immeubles d’habitation proposés qui constitueront une annexe d’une nouvelle habitation individuelle proposée, ou d’une nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée

Nouveaux immeubles d’habitation proposés qui constitueront une annexe d’une nouvelle habitation individuelle proposée, ou d’une nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée, et qui sont autorisés à contenir un logement individuel.

La nouvelle habitation individuelle proposée, ou la nouvelle habitation jumelée ou en rangée proposée, dont le nouvel immeuble d’habitation proposé constituera une annexe, ne doit contenir qu’un seul logement.

La surface de plancher hors oeuvre brute du logement situé dans le nouvel immeuble d’habitation proposé doit être égale ou inférieure à celle de l’habitation individuelle, ou de l’habitation jumelée ou en rangée, dont le nouvel immeuble d’habitation proposé constituera une annexe.

Règl. de l’Ont. 454/19, art. 1.

(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).

«parcelle de terrain» Lot ou pièce figurant sur un plan de lotissement enregistré ou sur l’ébauche d’un plan de lotissement ou terrain pouvant être légalement cédé en vertu de la dispense prévue à l’alinéa 50 (3) b) ou 50 (5) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire. Règl. de l’Ont. 454/19, art. 1.

Bien-fonds pour l’aménagement de parcs

2.1 La définition qui suit s’applique à la disposition 14 du paragraphe 2 (4) de la Loi.

«bien-fonds pour l’aménagement de parcs» :

a)  S’entend en outre de biens-fonds pour l’aménagement de boisés et de ceux qui sont acquis parce qu’ils sont écologiquement fragiles;

b)  ne s’entend pas des biens-fonds occupés par des constructions closes utilisées tout au long de l’année à des fins récréatives, ni des biens-fonds qui sont nécessaires à l’utilisation de ces constructions à ces fins, y compris les stationnements et les voies d’accès aux constructions. Règl. de l’Ont. 513/20, art. 1.

Détermination de l’intention de combler un besoin accru

3. Pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 5 (1) de la Loi, le conseil de la municipalité a manifesté son intention de veiller à ce qu’un besoin accru de services soit comblé si une expression de l’intention du conseil, notamment le plan officiel ou les prévisions des dépenses en immobilisations, prévoit cette augmentation et que le conseil l’a approuvée.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Niveau de service

4. (1) Pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi, l’évaluation du niveau et du niveau moyen de service tient compte tant du volume que de la qualité de celui-ci.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(1.1) Pour évaluer la qualité d’un service en application du paragraphe (1), le coût de remplacement des travaux d’immobilisations municipaux, sans provision pour amortissement, est la somme à utiliser.  Règl. de l’Ont. 206/04, art. 1.

(2) Une zone géographique de la municipalité peut être exclue lors de l’évaluation du service et du niveau moyen de service si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le service n’est pas fourni dans la zone exclue;

b)  la zone exclue est précisée dans le règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Si le niveau moyen de service qui est évalué est inférieur au niveau normal de service exigé aux termes d’une autre loi, ce dernier niveau peut être réputé le niveau moyen de service pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 5 (1) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(4) Sous réserve du paragraphe (2), si un règlement de redevances d’aménagement s’applique à une partie seulement de la municipalité, le niveau et le niveau moyen de service ne peuvent être supérieurs à ce qu’ils seraient si le règlement s’appliquait à l’ensemble de la municipalité.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Capacité excédentaire non affectée

5. Pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 5 (1) de la Loi, la capacité excédentaire est une capacité excédentaire non affectée, sauf si, soit au moment de la création de la capacité excédentaire, soit avant ce moment-là, le conseil de la municipalité a manifesté clairement l’intention de payer cette capacité par des redevances d’aménagement ou d’autres redevances semblables.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Déductions des subventions d’immobilisations ou autres contributions

6. (1) En cas de versement d’une subvention d’immobilisations ou d’une autre contribution à l’égard de dépenses en immobilisations, si, lors de ce versement, la personne qui l’effectue manifeste clairement l’intention qu’un aménagement existant ou nouveau tire avantage de tout ou partie de la subvention ou de l’autre contribution, son montant est déduit des dépenses en immobilisations calculées conformément à la disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi, mais seulement dans la mesure où, selon l’intention manifestée, un nouvel aménagement en tirerait avantage.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Si le paragraphe (1) ne s’applique pas, le montant des subventions ou autres contributions versées à l’égard des dépenses en immobilisations est déduit des dépenses en immobilisations calculées conformément à la disposition 7 du paragraphe 5 (1) de la Loi proportionnellement à la réduction de l’augmentation du besoin de services prévue à la disposition 6 de ce paragraphe.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Services prescrits : article 5.2 de la Loi

6.1 (1) Tous les services de transport en commun constituent des services prescrits pour l’application de l’article 5.2 de la Loi. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 3.

(2) La méthode et les critères suivants doivent servir à l’évaluation du niveau de service projeté en ce qui concerne un service prescrit :

1.  Le service est un service distinct.

2.  Aucune partie du service dont bénéficierait, selon l’intention manifestée, l’aménagement envisagé après la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire ne peut être comprise dans l’évaluation.

3.  Aucune partie du service qui, selon les prévisions, existera en tant que capacité excédentaire à la fin de la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire ne peut être comprise dans l’évaluation. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 3.

(3) Il est entendu que les dispositions 2 et 3 du paragraphe (2) n’ont pas pour effet d’empêcher l’inclusion, dans toute évaluation subséquente, de la partie d’un service dont bénéficierait, selon l’intention manifestée, l’aménagement pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire relative à cette évaluation subséquente, même si cette partie du service a été exclue d’une évaluation précédente. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 3.

Indice prescrit

7. La publication de Statistique Canada intitulée Indice des prix de la construction de bâtiments non résidentiels pour Ottawa-Gatineau ou pour Toronto, selon le cas, est prescrite pour l’application de la disposition 10 du paragraphe 5 (1) de la Loi. Règl. de l’Ont. 454/19, art. 2.

Études préliminaires

8. (1) L’étude préliminaire sur les redevances d’aménagement prévue à l’article 10 de la Loi énonce ce qui suit pour chaque service visé par la redevance d’aménagement :

1.  Les dépenses en immobilisations estimatives totales liées au service.

2.  La répartition des dépenses visées à la disposition 1 entre celles dont tirerait avantage un aménagement existant et celles dont tirerait avantage un nouvel aménagement.

3.  Les dépenses en immobilisations estimatives totales liées au service qui seront engagées pendant la durée du règlement de redevances d’aménagement proposé.

4.  La répartition des dépenses visées à la disposition 3 entre celles dont tirerait avantage un aménagement existant et celles dont tirerait avantage un nouvel aménagement.

5.  La valeur estimative et réelle des crédits qui se rapportent au service et qui font l’objet d’un report prospectif.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Toute étude préliminaire faisant état du coût des services de transport en commun qu’effectue la municipalité en application de l’article 10 de la Loi énonce ce qui suit :

1.  Les calculs utilisés pour préparer l’évaluation du niveau de service projeté pour les services de transport en commun visée au paragraphe 5.2 (3) de la Loi.

2.  La partie des dépenses en immobilisations estimatives totales liées aux services de transport en commun dont bénéficierait, selon le cas :

i.  l’aménagement envisagé pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire;

ii.  l’aménagement envisagé après la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.

3.  La capacité excédentaire qui, selon les prévisions, existerait à la fin de la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire.

4.  Une évaluation des prévisions quant au nombre de passagers pour tous les types de services de transport en commun qui, selon ce qui est proposé, seront financés par les redevances d’aménagement pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire, lesquelles prévisions sont classées par type d’aménagement et précisent si elles se fondent sur l’aménagement actuel ou projeté.

5.  Une évaluation de la capacité en passagers pour tous les types de services de transport en commun qui, selon ce qui est proposé, seront financés par les redevances d’aménagement pendant la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 4.

(3) Si le conseil d’une municipalité propose d’imposer une redevance d’aménagement à l’égard des services de transport en commun, le plan de gestion des actifs visé à l’alinéa 10 (2) c.2) de la Loi comprend ce qui suit à l’égard de ces services :

1.  Une section qui indique l’état de l’infrastructure locale ainsi que :

i.  tous les types d’actifs et leur quantité ou superficie,

ii.  l’évaluation selon la comptabilité financière et l’évaluation au coût de remplacement de tous les actifs,

iii.  la répartition de l’âge des actifs et l’âge des actifs en tant que proportion de la durée de vie utile prévue de tous les actifs,

iv.  l’état de tous les actifs évalué conformément aux pratiques usuelles d’ingénierie.

2.  Une section qui énonce le niveau de service proposé et qui :

i.  définit, à l’aide d’échéanciers et de mesures de performance, le niveau de service proposé,

ii.  examine les tendances ou les problèmes externes susceptibles d’avoir un effet sur le niveau de service proposé ou sur la capacité de la municipalité à l’atteindre,

iii.  montre la performance actuelle en comparaison avec les objectifs établis.

3.  Une stratégie de gestion des actifs qui :

i.  énonce les mesures prévues pour permettre aux actifs de procurer le niveau de service proposé d’une manière durable, tout en gérant les risques, au coût du cycle de vie le moins élevé,

ii.  se fonde sur une évaluation des options potentielles pour atteindre le niveau de service proposé, laquelle évaluation compare :

A.  les coûts du cycle de vie,

B.  tous les autres coûts et avantages directs et indirects pertinents,

C.  les risques associés aux options potentielles,

iii.  contient un résumé de ce qui suit, relativement à l’atteinte du niveau de service proposé :

A.  les solutions non liées aux infrastructures,

B.  les activités d’entretien,

C.  les activités de mise à niveau et de réhabilitation,

D.  les activités de remplacement,

E.  les activités de disposition,

F.  les activités d’agrandissement,

iv.  examine les méthodes d’approvisionnement qui visent à atteindre le niveau de service proposé,

v.  inclut un survol des risques associés à la stratégie et les mesures qui seront prises pour y faire face.

4.  Une stratégie financière qui :

i.  montre les prévisions de dépenses annuelles qui sont proposées pour atteindre le niveau de service proposé, pour chacune des catégories suivantes :

A.  les solutions non liées aux infrastructures,

B.  les activités d’entretien,

C.  les activités de mise à niveau et de réhabilitation,

D.  les activités de remplacement,

E.  les activités de disposition,

F.  les activités d’agrandissement;

ii.  fournit les dépenses réelles à l’égard des catégories énoncées aux sous-sous-dispositions i A à F pour les deux dernières années, si elles sont disponibles, aux fins de comparaison,

iii.  présente la ventilation des revenus annuels par source,

iv.  examine les principales hypothèses, et les scénarios de rechange, s’il y a lieu,

v.  indique toute insuffisance de financement par rapport aux besoins financiers qui ne peut pas être comblée en modifiant les niveaux de service, la gestion des actifs ou les stratégies de financement, et examine leurs répercussions ainsi que la façon dont celles-ci seront gérées. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 4.

Remarque : Le 1er juillet 2025, le paragraphe 8 (3) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 589/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 194/21, art. 1)

(3) Si le conseil d’une municipalité propose d’imposer une redevance d’aménagement à l’égard de services de transport en commun, le plan de gestion des actifs visé à l’alinéa 10 (2) c.2) de la Loi comprend les renseignements à l’égard de ces services énoncés aux dispositions suivantes du Règlement de l’Ontario 588/17 (Planification de la gestion des biens pour l’infrastructure municipale) pris en vertu de la Loi de 2015 sur l’infrastructure au service de l’emploi et de la prospérité :

1.  Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 5 (2).

2.  La disposition 5 du paragraphe 5 (2), s’il n’est pas tenu compte de la sous-disposition ii de cette disposition

3.  La disposition 6 du paragraphe 5 (2), s’il n’est pas tenu compte de la sous-disposition vi de cette disposition.

4.  Le paragraphe 5 (3).

5.  Les dispositions 1 à 7 du paragraphe 6 (1). Règl. de l’Ont. 589/17, art. 1.

(4) Pour l’application du paragraphe (3), le niveau de service proposé peut viser un moment postérieur à la période de 10 ans qui suit immédiatement la préparation de l’étude préliminaire. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 4.

Remarque : Le 1er juillet 2025, le paragraphe 8 (4) du Règlement est abrogé. (Voir : Règl. de l’Ont. 589/17, art. 1; Règl. de l’Ont. 194/21, art. 1)

Préavis des réunions publiques

9. (1) Le préavis des réunions publiques que le conseil est tenu de donner aux termes de l’alinéa 12 (1) b) de la Loi est donné, selon le cas :

1.  Par signification à personne, par télécopieur ou par courrier, à chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur où s’appliquerait le règlement proposé.

2.  Par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur où s’appliquerait le règlement proposé pour donner au public un préavis raisonnable des réunions.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (1), les propriétaires sont ceux qui figurent sur le dernier rôle d’évaluation révisé, sous réserve de tout avis écrit de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire de la municipalité.  L’avis donné aux propriétaires par courrier est envoyé à l’adresse qui figure sur le dernier rôle d’évaluation révisé ou, le cas échéant, à celle qui figure sur l’avis de transfert de propriété d’un bien-fonds qu’a reçu le secrétaire.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Avis d’adoption des règlements de redevances d’aménagement

10. (1) Le présent article s’applique à l’avis d’adoption d’un règlement de redevances d’aménagement que le secrétaire de la municipalité est tenu de donner aux termes de l’article 13 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’avis est donné, selon le cas :

1.  Par signification à personne, par télécopieur ou par courrier, à chaque propriétaire d’un bien-fonds situé dans le secteur où s’applique le règlement.

2.  Par sa publication dans un journal qui a, de l’avis du secrétaire, une diffusion suffisante dans le secteur où s’applique le règlement pour donner au public un avis raisonnable de l’adoption du règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Le paragraphe 9 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (2).  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(4) Outre l’avis prévu au paragraphe (2), avis est également donné aux personnes et organismes suivants par signification à personne, par télécopieur ou par courrier :

1.  Chaque personne et chaque organisme qui a demandé par écrit au secrétaire de la municipalité de recevoir un avis de l’adoption du règlement et lui a fourni une adresse de retour.

2.  Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité de palier inférieur, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur où se trouve la municipalité de palier inférieur.

3.  Dans le cas d’un règlement adopté par le conseil d’une municipalité de palier supérieur, les secrétaires des municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur.

4.  Le secrétaire de chaque conseil scolaire qui a compétence dans le secteur auquel s’applique le règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 513/20, art. 2.

(5) L’avis énonce ce qui suit :

1.  Une déclaration portant que le conseil de la municipalité a adopté un règlement de redevances d’aménagement.

2.  Une déclaration portant la date d’adoption du règlement et son numéro.

3.  Une déclaration portant que toute personne ou tout organisme peut interjeter appel du règlement devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire en vertu de l’article 14 de la Loi en déposant auprès du secrétaire de la municipalité un avis d’appel énonçant la nature de son opposition au règlement et les motifs à l’appui.

4.  Une déclaration précisant la date d’expiration du délai d’appel du règlement.

5.  L’explication des redevances d’aménagement imposées par le règlement.

6.  La description des biens-fonds auxquels s’applique le règlement.

7.  Une carte-index indiquant les biens-fonds auxquels s’applique le règlement ou l’explication de son omission.

8.  La mention du moment et du lieu où l’on peut consulter une copie du règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 358/21, art. 1.

Taux d’intérêt minimal

11. (1) Le taux d’intérêt minimal que la municipalité verse aux termes des paragraphes 18 (3) et 25 (2) et de l’article 36 de la Loi relativement à un règlement de redevances d’aménagement est le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Malgré le paragraphe (1), si le règlement le prévoit, le taux d’intérêt minimal est le taux de la Banque du Canada le jour de l’entrée en vigueur du règlement, mis à jour le premier jour ouvrable de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Types d’aménagement

11.1 (1) Pour l’application du paragraphe 26.1 (2) de la Loi, l’aménagement de logements locatifs s’entend de l’aménagement d’un immeuble ou d’une construction contenant quatre logements ou plus qui sont tous destinés à servir de local d’habitation loué. Règl. de l’Ont. 454/19, par. 3 (1).

(2) Pour l’application du paragraphe 26.1 (2) de la Loi, l’aménagement institutionnel s’entend de l’aménagement d’un immeuble ou d’une construction destiné à servir :

a)  de foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;

Remarque : Le 11 avril 2022, jour de l’entrée en vigueur de l’article 204 de l’annexe 1 (Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée) de la Loi de 2021 visant à offrir davantage de soins, à protéger les personnes âgées et à ouvrir plus de lits, l’alinéa 11.1 (2) a) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : Règl. de l’Ont. 284/22, art. 1)

a)  de foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2021 sur le redressement des soins de longue durée;

b)  de maison de retraite au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite;

c)  à l’un des établissements postsecondaires suivants pour réaliser sa mission :

(i)  une université de l’Ontario qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et permanents directement du gouvernement de l’Ontario,

(ii)  un collège ou une université fédéré ou affilié à une université visée au sous-alinéa (i),

(iii)  un établissement autochtone prescrit pour l’application de l’article 6 de la Loi de 2017 sur les établissements autochtones;

d)  de lieux commémoratifs, de pavillons ou de terrains d’athlétisme par une filiale ontarienne de la Légion royale canadienne;

e)  de maison de soins palliatifs pour fournir des soins en fin de vie. Règl. de l’Ont. 454/19, par. 3 (1).

(3) Pour l’application du paragraphe 26.1 (2) de la Loi, l’aménagement de logements sans but lucratif s’entend de l’aménagement d’un immeuble ou d’une construction destiné à servir de local d’habitation par :

a)  une organisation visée par la Loi de 2010 sur les organisations sans but lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;

b)  une personne morale sans capital-actions visée par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif qui est en règle en application de cette loi et dont l’objet essentiel est de fournir des logements;

c)  une coopérative de logement sans but lucratif qui est en règle en application de la Loi sur les sociétés coopératives. Règl. de l’Ont. 454/19, art. 3.

Délai écoulé

11.2 Pour l’application des alinéas 26.2 (5) a) et b) de la Loi, le délai prescrit est de deux ans. Règl. de l’Ont. 454/19, art. 4.

États financiers du trésorier

12. (1) Les renseignements énumérés au paragraphe (2) sont prescrits comme renseignements qui doivent être compris dans les états financiers du trésorier de la municipalité prévus à l’article 43 de la Loi. Ces renseignements s’ajoutent à l’état des soldes d’ouverture et de clôture pour l’année précédente et à l’état des opérations liées à cette année qu’exige le paragraphe 43 (2) de la Loi.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) sont les suivants, pour chaque fonds de réserve :

1.  Une description du service pour lequel le fonds a été créé. Si le fonds a été créé pour une catégorie de services, les services de cette catégorie.

2.  Pour les crédits qui se rapportent au service ou à la catégorie de services pour lequel le fonds a été créé :

i.  le solde au début de l’année précédente, la somme accordée et celle utilisée pendant cette année et le solde à la fin de celle-ci,

ii.  le solde au début de l’année précédente et le solde à la fin de cette année, ventilés en fonction de chaque bénéficiaire de crédits.

3.  Le montant des emprunts que la municipalité a effectués sur le fonds l’année précédente et l’objet de ces emprunts.

4.  Le montant des intérêts courus l’année précédente sur les emprunts que la municipalité a effectués sur le fonds.

5.  Le montant et la provenance des sommes éventuelles dont la municipalité s’est servie pour rembourser, l’année précédente, ses emprunts sur le fonds ou les intérêts courus sur ceux-ci.

6.  La liste des crédits reconnus aux termes de l’article 17 et, pour chacun de ces crédits, sa valeur, le service auquel il se rapporte et la provenance des fonds qui servent à le financer.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Les renseignements qui suivent sont également prescrits comme renseignements qui doivent être compris dans les états financiers du trésorier de la municipalité prévus à l’article 43 de la Loi :

1.  Pour chaque aménagement qui est financé, en totalité ou en partie, par les redevances d’aménagement :

i.  les sommes provenant de chaque fonds de réserve créé aux termes de l’article 33 de la Loi qui sont dépensées pour l’aménagement,

ii.  le montant et la provenance des autres sommes qui sont dépensées pour l’aménagement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

13. (1) Au plus tard à la date que le conseil de la municipalité fixe chaque année où il existe des fonds de réserve visés au paragraphe 63 (3) de la Loi, le trésorier de la municipalité donne au conseil un état financier sur ces fonds.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’état comprend, pour l’année précédente, l’état des soldes d’ouverture et de clôture des fonds de réserve, l’état des opérations liées aux fonds et, avec les adaptations nécessaires, les renseignements exigés par les paragraphes 12 (2) et (3).  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Brochures sur les règlements

14. (1) La municipalité prépare une brochure sur chaque règlement de redevances d’aménagement en vigueur et y énonce ce qui suit :

a)  la description de l’objet général des redevances d’aménagement qui sont imposées aux termes du règlement;

b)  les règles régissant l’exigibilité d’une redevance d’aménagement dans des cas particuliers et le calcul de son montant;

c)  la liste des services auxquels se rapportent les redevances d’aménagement;

d)  la description de l’objet général de l’état fourni par le trésorier de la municipalité et l’endroit où le public peut l’examiner.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) La municipalité prépare la brochure :

a)  dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur du règlement, s’il n’en est pas interjeté appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;

b)  dans les 60 jours suivant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, s’il est interjeté appel du règlement devant celui-ci, ou dans les 60 jours suivant la modification du règlement par la municipalité, si le Tribunal en ordonne la modification.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 358/21, par. 2 (1).

(3) La municipalité révise la brochure au besoin en cas de modification du règlement de redevances d’aménagement.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(4) La municipalité qui est tenue de réviser la brochure le fait :

a)  dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, s’il n’en est pas interjeté appel devant le Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire;

b)  dans les 60 jours suivant la décision du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire, s’il est interjeté appel de la modification devant celui-ci, ou dans les 60 jours suivant la modification de la modification par la municipalité, si le Tribunal en ordonne la modification.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 358/21, par. 2 (2).

(5) La municipalité remet une copie de la brochure la plus récente gratuitement à quiconque en fait la demande.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(6) La municipalité peut exiger des frais pour les copies supplémentaires de la brochure qu’elle remet à une personne, mais ces frais ne doivent pas être supérieurs au coût de ces copies.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(7) Quiconque peut reproduire et distribuer la brochure sous n’importe quelle forme.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

15. Abrogé : Règl. de l’Ont. 428/15, art. 5.

Règles transitoires se rapportant aux crédits prévus à l’article 14 de l’ancienne loi

16. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 17 à 20.

«ancienne loi» La Loi sur les redevances d’exploitation, telle qu’elle existait immédiatement avant le 1er mars 1998. («old Act»)

«nouvelle loi» La Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. («new Act»)  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

17. Les règles suivantes s’appliquent aux crédits qui sont accordés aux termes de l’article 14 de l’ancienne loi ou qui doivent l’être :

1.  Le propriétaire ou l’ancien propriétaire d’un bien-fonds a le droit de faire reconnaître un crédit à valoir sur une redevance d’aménagement imposée aux termes d’un règlement de redevances d’aménagement adopté aux termes de la nouvelle loi par le conseil de la municipalité qui a accordé le crédit.

2.  Les dispositions d’un accord visé à la disposition 3 l’emportent sur les dispositions incompatibles d’un règlement de redevances d’aménagement adopté aux termes de la nouvelle loi.

3.  La disposition 2 s’applique aux accords conclus entre la municipalité et le propriétaire ou l’ancien propriétaire d’un bien-fonds si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie avant l’entrée en vigueur d’un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation adopté aux termes de l’ancienne loi :

i.  le propriétaire ou l’ancien propriétaire du  bien-fonds a payé la totalité ou une partie de la redevance relative à des travaux d’aménagement visés par l’accord relativement au bien-fonds et ce dernier est situé dans le secteur auquel s’applique un règlement de redevances d’aménagement adopté aux termes de la nouvelle loi,

ii.  le propriétaire ou l’ancien propriétaire du bien-fonds a fourni des services au lieu d’effectuer le paiement visé à la sous-disposition i.

4.  La valeur du crédit qui a été reconnu en application du présent article à l’égard d’un service visé aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la nouvelle loi, telles que ces dispositions existaient avant le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités, ne peut être déduite de redevances d’aménagements futures.

5.  La demande de reconnaissance d’un crédit aux termes de la disposition 1 est présentée :

i.  soit le 1er mars 1998 ou après cette date, mais au plus tard le 1er mars 1999,

ii.  soit le 27 septembre 1999 ou après cette date, mais au plus tard le 31 octobre 1999.

6.  La demande de reconnaissance d’un crédit indique le montant du crédit demandé et les services auxquels l’auteur de la demande prétend que le crédit doit être attribué.

7.  La municipalité donne à l’auteur de chaque demande un avis écrit portant si elle accepte ou refuse de reconnaître le crédit conformément à la demande. L’avis est donné :

i.  au plus tard le 1er septembre 1999, dans le cas d’une demande présentée dans le délai visé à la sous-disposition 5 i,

ii.  au plus tard le 31 décembre 1999, dans le cas d’une demande présentée dans le délai visé à la sous-disposition 5 ii.

8.  Si la municipalité accepte de reconnaître un crédit conformément à la demande ou qu’elle ne donne pas un avis dans le délai imparti à la disposition 7 à l’auteur de la demande, ce dernier a le droit de faire reconnaître le crédit à l’égard des services énoncés dans la demande selon le montant qui y est précisé.

9.  La municipalité peut accepter de reconnaître certains crédits conformément à la demande et refuser d’en reconnaître d’autres. Le cas échéant, la disposition 8 s’applique seulement à l’égard des crédits que la municipalité accepte de reconnaître.

10.  Si la municipalité refuse de reconnaître un crédit conformément à la demande, l’auteur de celle-ci peut interjeter appel de cette décision devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario en déposant un avis d’appel auprès du secrétaire de la municipalité dans les 30 jours qui suivent celui où il a reçu l’avis de refus de la municipalité.

11.  Si l’avis d’appel visé à la disposition 10 est déposé auprès du secrétaire de la municipalité, ce dernier fait ce qui suit :

i.  il constitue un dossier qui comprend une copie de la demande et de l’avis de refus de la municipalité,

ii.  il fait parvenir une copie de l’avis d’appel et du dossier au secrétaire de la Commission des affaires municipales de l’Ontario dans les 30 jours de la réception de l’avis,

iii.  il fournit les autres renseignements et documents que la Commission exige dans le cadre de l’appel.

12.  La Commission des affaires municipales de l’Ontario tient une audience pour traiter de l’avis d’appel.

13.  Les parties à l’appel sont l’appelant et la municipalité.

14.  La Commission des affaires municipales de l’Ontario avise les parties de la tenue de l’audience.

15.  Après l’audience, la Commission des affaires municipales de l’Ontario décide si l’appelant a le droit de faire reconnaître le crédit et, le cas échéant, le montant du crédit qui doit être reconnu et les services auxquels il se rapporte.

16.  Malgré la disposition 12, la Commission des affaires municipales de l’Ontario peut, si elle est d’avis que la plainte énoncée dans l’avis d’appel est insuffisante, rejeter l’appel sans tenir d’audience complète, après avoir avisé l’appelant et lui avoir donné l’occasion de présenter des observations quant au bien-fondé de l’appel.

17.  Avant le commencement de l’audience tenue devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario, la municipalité et l’auteur de la demande peuvent s’entendre sur le fait que ce dernier a le droit de faire reconnaître un crédit, sur le montant du crédit qui doit être reconnu et sur le service auquel il se rapporte.

18.  Si la municipalité et l’auteur de la demande concluent l’entente visée à la disposition 17, ce dernier retire l’appel interjeté devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario et il est réputé y avoir été mis fin.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1; Règl. de l’Ont. 439/99, art. 1; Règl. de l’Ont. 428/15, art. 6.

Règles transitoires se rapportant aux dettes contractées aux termes de l’ancienne loi

18. (1) Le présent article s’applique à une dette, autre que des crédits, contractée à l’égard des services visés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) de la nouvelle loi, telles que ces dispositions existaient avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (2) de la Loi de 2015 pour une croissance intelligente de nos collectivités, en vertu d’un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation prévu par l’ancienne loi et qui expire ou est abrogé pendant la période de transition ou qui expire, en application de l’article 63 de la nouvelle loi, à la fin de la période de transition. Règl. de l’Ont. 428/15, art. 7.

(2) Aux fins de l’élaboration d’un règlement de redevances d’aménagement, la dette, déduction faite du solde des fonds de réserve éventuels détenus à l’égard du même service, peut être incluse à titre de dépenses en immobilisations si les conditions suivantes sont remplies :

1.  La dette se rapporte à un service visé par un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation au plus tard le 25 novembre 1996.

2.  Les travaux pour lesquels la dette a été contractée ont fait l’objet d’un appel d’offres au plus tard le 25 novembre 1996.

3.  La dette soit a donné lieu à l’émission de débentures, soit a fait l’objet d’un emprunt de fonds interne documenté, au plus tard le 25 novembre 1996.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Règles transitoires se rapportant aux règlements prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation

19. (1) Le ministre peut, après le 1er mars 1998 et jusqu’à la fin de la période de transition, approuver les règlements prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation adoptés en vertu de l’article 3 de l’ancienne loi avant cette date.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) L’article 62 de la nouvelle loi s’applique aux règlements visés au paragraphe (1).  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

Règles transitoires se rapportant aux anciens accords initiaux

20. (1) L’ancienne loi continue de s’appliquer aux accords initiaux prévus par sa partie II qui ont été conclus avant le 1er mars 1998, même s’ils n’étaient pas encore en vigueur ce jour-là.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(2) Les accords visés au paragraphe (1) qui sont en vigueur continuent de l’être jusqu’à ce qu’ils cessent de l’être, notamment par expiration.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

(3) Les règles suivantes s’appliquent aux déductions prévues au paragraphe 28 (9) de l’ancienne loi, telle qu’elle s’applique aux termes du paragraphe (1) :

1.  Si un règlement prévoyant l’imposition de redevances d’exploitation prévu par l’ancienne loi s’applique, la déduction prévue au paragraphe 28 (9) de celle-ci est imputée à la somme payable par ailleurs aux termes de ce règlement.

2.  Les sommes qui ne sont pas déduites aux termes de la disposition 1 le sont de toute redevance d’aménagement applicable prévue par la nouvelle loi. Ces sommes ne sont déduites que d’une redevance d’aménagement qui se rapporte au même aménagement que celui pour lequel a été effectué le paiement déduit.

3.  La déduction n’est pas un crédit et les dispositions de la nouvelle loi portant sur les crédits ne s’appliquent pas.  Règl. de l’Ont. 104/98, art. 1.

21. Aucune disposition correspondante en français, la version française ayant été ajoutée après la prise de la version anglaise du règlement. La disposition anglaise, maintenant périmée, était une disposition d'entrée en vigueur.