Important : La présente version du site Web de Lois-en-ligne sera remplacée par une nouvelle version dans les semaines à venir.
Vous pouvez essayer la version bêta du nouveau site de Lois-en-ligne à ontario.ca/lois-beta.
Règl. de l'Ont. 173/98 : FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
en vertu de assurance-santé (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. H.6
Passer au contenuà jour | 24 juillet 2023 – (date à laquelle Lois-en-ligne est à jour) |
1 juillet 2022 – 23 juillet 2023 | |
25 février 2022 – 30 juin 2022 |
Loi sur l’assurance-santé
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 173/98
FRAUDE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ
Période de codification : du 24 juillet 2023 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 209/23.
Historique législatif: 86/22, 209/23.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. (1) Les personnes suivantes sont prescrites pour l’application des paragraphes 11.1 (6) et 43.1 (1) de la Loi :
1. Un médecin, une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, une sage-femme autochtone, un membre de l’Ordre des podologues de l’Ontario qui est un podiatre ou un membre de l’Ordre des chiropraticiens de l’Ontario, de l’Ordre des sages-femmes de l’Ontario, de l’Ordre des optométristes de l’Ontario ou de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario.
2. L’employé d’une personne nommée à la disposition 1 dont l’emploi se rapporte à la prestation de services assurés par cette personne.
3. Une personne qui, aux termes d’un contrat conclu avec toute personne nommée à la disposition 1, fournit des services qui se rapportent à la prestation de services assurés.
4. Une personne qui est employée pour fournir des services assurés dans l’un ou l’autre des lieux suivants :
i. un hôpital visé par la Loi sur les hôpitaux publics ou la Loi sur les hôpitaux privés,
ii. un établissement dont la fonction principale est la prestation de services assurés,
iii. un laboratoire ou un centre de prélèvement autorisé en vertu d’un permis délivré conformément à la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.
5. Une personne qui, aux termes d’un contrat, fournit des services qui se rapportent à la prestation de services assurés dans un lieu visé à la disposition 4.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la disposition 1 du paragraphe (1).
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré sous le régime de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers ou personne qui est soustraite à l’application des paragraphes 11 (1) et (5) de cette loi par un règlement pris en vertu de cette loi et qui est titulaire, dans une autre province ou un territoire du Canada, de l’équivalent d’un certificat d’inscription de la catégorie supérieure pour les infirmières autorisées et infirmiers autorisés en Ontario. («registered nurse of the extended class»)
«sage-femme autochtone» Personne autochtone qui offre des services traditionnels de sage-femme aux personnes autochtones ou aux membres d’une communauté autochtone. («aboriginal midwife») O. Reg. 86/22, s. 2; Règl. de l’Ont. 209/23, art. 1.
2. Un assuré est une personne prescrite pour l’application du paragraphe 43.1 (5) de la Loi.
3. Omis (abrogation d’autres règlements).