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Loi sur les services policiers

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 265/98

DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Remarque : Le présent règlement a été abrogé le 1er avril 2024. (Voir : Règl. de l’Ont. 134/24, art. 1)

Dernière modification : 134/24.

Historique législatif : 81/00, 297/05, 134/24.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Dans le présent règlement, un particulier est réputé inculpé d’une infraction si, selon le cas :

a)  il est arrêté et mis en liberté conformément à la partie XVI du Code criminel (Canada);

b)  une assignation lui est signifiée aux termes de la partie III de la Loi sur les infractions provinciales relativement à une infraction pour laquelle un particulier peut être arrêté, même si une dénonciation n’a pas été déposée au moment où l’assignation a été signifiée.  Règl. de l’Ont. 265/98, art. 1.

2. (1) Un chef de police ou la personne désignée par ce dernier peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier à toute personne si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le particulier a été condamné pour une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, ou déclaré coupable d’une infraction à l’une de ces lois;

b)  le chef de police ou la personne désignée par ce dernier qui divulguerait les renseignements personnels a des motifs raisonnables de croire que le particulier risque fortement de causer un préjudice à autrui ou des dommages à des biens;

c)  le chef de police ou la personne désignée par ce dernier qui divulguerait les renseignements personnels a des motifs raisonnables de croire que la divulgation réduira ce risque.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 2 (1).

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, le chef de police ou la personne désignée par ce dernier peut divulguer les renseignements personnels sur le particulier dont lui-même ou la personne désignée par lui a des motifs raisonnables de croire qu’ils permettront de réduire le risque que représente le particulier.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 2 (2).

3. (1) Un chef de police ou la personne désignée par ce dernier peut divulguer à toute personne les renseignements personnels, visés au paragraphe (2), sur un particulier si celui-ci a été inculpé ou déclaré coupable d’une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, ou condamné pour une infraction à l’une de ces lois.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 3 (1).

(2) Si le paragraphe (1) s’applique, les renseignements suivants peuvent être divulgués :

1.  Les nom, date de naissance et adresse du particulier.

2.  L’infraction visée au paragraphe (1) dont il a été inculpé ou déclaré coupable ou pour laquelle il a été condamné et la peine infligée pour cette infraction, le cas échéant.

3.  L’issue de toutes les instances judiciaires importantes qui se rapportent à l’infraction visée au paragraphe (1).

4.  L’étape procédurale du processus pénal à laquelle est rendue la poursuite concernant l’infraction visée au paragraphe (1) et le statut du particulier dans le cadre de ce processus (par exemple, à savoir si le particulier est sous garde, ou les conditions auxquelles il a été mis en liberté, s’il y en a).

5.  La date de la mise en liberté ou de la mise en liberté imminente du particulier à l’égard de l’infraction visée au paragraphe (1), y compris toute libération conditionnelle ou absence temporaire.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 3 (2).

4. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«victime» S’entend de la personne qui, par suite de la commission par autrui d’une infraction au Code criminel (Canada), subit des maux d’ordre affectif ou physique ou une perte ou des dommages d’ordre matériel ou financier et, si la commission de l’infraction cause le décès de la personne, s’entend également des personnes suivantes :

a)  le conjoint de la personne;

b)  un enfant ou le père ou la mère de la personne, au sens de l’article 1 de la Loi sur le droit de la famille;

c)  une personne à charge de la personne, au sens de l’article 29 de la Loi sur le droit de la famille.

Sont toutefois exclus le conjoint, l’enfant, le père, la mère ou la personne à charge qui sont inculpés ou ont été condamnés pour la commission de l’infraction.  Règl. de l’Ont. 297/05, art. 1.

(2) Un chef de police ou la personne désignée par ce dernier peut divulguer à une victime les renseignements suivants sur le particulier qui a commis l’infraction si la victime en fait la demande :

1.  L’état d’avancement des enquêtes qui se rapportent à l’infraction.

2.  Les accusations portées à l’égard de l’infraction et, en l’absence d’accusations, les motifs pour lesquels aucune accusation n’est portée.

3.  Les dates et les lieux où se déroulent les étapes importantes de la poursuite.

4.  L’issue des instances importantes, y compris les instances en appel.

5.  Les dispositions préparatoires au procès qui sont prises à l’égard d’un plaidoyer pouvant être inscrit par le prévenu au procès.

6.  La mise en liberté provisoire du prévenu et, en cas de condamnation, le prononcé de la sentence.

7.  Les décisions rendues aux termes de l’article 672.54 ou 672.58 du Code criminel (Canada) à l’égard d’un accusé qui fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux.

8.  La mise en liberté imminente du particulier condamné pour l’infraction ou toute requête visant à obtenir sa mise en liberté, notamment en vertu d’une permission de sortir accordée conformément à un programme d’absence temporaire, d’une libération conditionnelle ou d’un laissez-passer d’absence temporaire sans escorte.

9.  L’évasion du particulier condamné pour l’infraction.

10.  Si le particulier accusé d’avoir commis l’infraction fait l’objet d’un verdict d’inaptitude à subir son procès ou d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux, ce qui suit :

i.  toute audience que tient à l’égard de l’accusé la commission d’examen constituée ou désignée pour l’Ontario conformément au paragraphe 672.38 (1) du Code criminel (Canada),

ii.  l’ordonnance de la commission d’examen prescrivant l’absolution inconditionnelle ou sous condition de l’accusé,

iii.  l’évasion de l’accusé.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 4 (2).

5. (1) Un chef de police ou la personne désignée par ce dernier peut divulguer des renseignements personnels sur un particulier si celui-ci fait l’objet d’une enquête pour une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou est condamné pour celle-ci :

a)  soit à un corps de police au Canada;

b)  soit à une administration correctionnelle ou de libération conditionnelle au Canada;

c)  soit à une personne ou à un organisme qui s’occupe de la protection du public, de l’administration de la justice ou de l’exécution ou de l’observation d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial ou d’un programme du gouvernement fédéral ou provincial.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 5 (1).

(2) Le paragraphe (1) s’applique si le particulier fait l’objet d’une enquête pour une infraction au Code criminel (Canada), à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à toute autre loi fédérale ou provinciale, est inculpé ou déclaré coupable de l’infraction ou est condamné pour celle-ci et si les circonstances sont telles que la divulgation est nécessaire pour la protection du public, l’administration de la justice ou l’exécution ou l’observation d’une loi ou d’un règlement fédéral ou provincial ou d’un programme du gouvernement fédéral ou provincial.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 5 (2).

(3) La procédure à suivre pour divulguer des renseignements personnels en vertu du présent article à un organisme ne s’occupant pas de la protection du public ni de l’administration de la justice est conforme au protocole d’entente conclu entre le chef de police et l’organisme.  Règl. de l’Ont. 265/98, par. 5 (3).

6. Lorsqu’il décide s’il doit divulguer des renseignements personnels en vertu du présent règlement, le chef de police ou la personne désignée par ce dernier tient compte de la disponibilité des ressources et des renseignements, de ce qui est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, de ce qui est compatible avec le droit et l’intérêt public ainsi que de ce qui est nécessaire pour garantir qu’aucun retard ne se produise dans le règlement des instances criminelles.  Règl. de l’Ont. 265/98, art. 6.

 

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