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Règl. de l'Ont. 387/98 : QUESTIONS FISCALES - IMPOSITION DE CERTAINS BIENS-FONDS APPARTENANT AUX COMPAGNIES DE CHEMIN DE FER OU AUX SERVICES PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ

en vertu de municipalités (Loi de 2001 sur les), L.O. 2001, chap. 25

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Loi de 2001 sur les municipalités

RÈglement de l’ontario 387/98

QUESTIONS FISCALES — imposition de certains biens-fonds appartenant aux compagnies de chemin de fer ou aux services publics d’électricité

Période de codification : du 3 mai 2018 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 358/18.

Historique législatif : 495/98, 706/98, 342/99, 407/99, 604/99, 513/00, 259/01, 132/02, 425/02, 82/04, 200/04, 124/07, 214/15, 396/17, 358/18.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Définitions

1

 

Taux d’imposition

2

 

Remise des impôts à une municipalité de palier supérieur

3

 

Services publics d’électricité prescrits

4

Tableau 1

Taux d’imposition pour l’application du paragraphe 315 (1) de la Loi

 

 

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«compagnie de chemin de fer précisée» S’entend de chacune des entités suivantes :

a) l’Essex Terminal Railway Company;

b) la Goderich-Exeter Railway Company Limited;

c) la Nipissing Central Railway Company;

d) la Commission de transport Ontario Northland;

e) RaiLink Canada Ltd., lorsqu’elle exerce des activités sous le nom d’Ottawa Valley Railway ou de Southern Ontario Railway. («specified railway company»)

«emprise de chemin de fer d’intérêt local» S’entend :

a) d’une emprise d’une compagnie de chemin de fer qu’une personne titulaire d’un permis d’exploitation de chemin de fer d’intérêt local, au sens de l’article 1 de la Loi de 1995 sur les chemins de fer d’intérêt local, a le droit d’utiliser dans le cours normal de son exploitation du chemin de fer d’intérêt local;

b) d’une emprise d’une compagnie de chemin de fer qu’une compagnie de chemin de fer précisée a le droit d’utiliser dans le cours normal de son exploitation d’un chemin de fer. («shortline railway roadway or right-of-way») Règl. de l’Ont. 396/17, art. 1.

Taux d’imposition

2. Pour l’application du paragraphe 315 (1) de la Loi, les taux suivants sont prescrits comme taux d’imposition que doit établir chaque municipalité locale située dans une zone géographique figurant à la colonne 1 du tableau 1 :

1. Pour les biens-fonds visés à la disposition 1 du paragraphe 315 (1) de la Loi qui se trouvent dans la zone géographique :

i. dans le cas d’un bien-fonds qui n’est pas une emprise de chemin de fer d’intérêt local, le taux d’imposition figurant à la colonne 2 du tableau.

ii. dans le cas d’un bien-fonds qui est une emprise de chemin de fer d’intérêt local, le taux d’imposition figurant à la colonne 3 du tableau.

2. Pour les biens-fonds visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi qui se trouvent dans la zone géographique, le taux d’imposition figurant à la colonne 4 du tableau. Règl. de l’Ont. 396/17, art. 1.

2.1 à 2.6 Abrogés : O. Reg. 124/07, s. 1.

Remise des impôts à une municipalité de palier supérieur

3. (1) La municipalité locale qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales remet les impôts d’une année à cette dernière en application de l’article 315 de la Loi conformément aux règles suivantes :

1. Les impôts doivent être remis en quatre versements échelonnés dus au plus tard les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 15 décembre de l’année en question.

2. Le premier versement échelonné doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale était tenue en application de l’article 315 de la Loi de remettre à la municipalité de palier supérieur relativement aux impôts de l’année précédente.

3. Le deuxième versement échelonné doit être égal à 50 % de la somme que la municipalité locale est tenue de remettre à la municipalité de palier supérieur pour l’année, moins la somme du premier versement échelonné.

4. Le troisième versement échelonné doit être égal à 25 % de la somme que la municipalité locale est tenue de remettre à la municipalité de palier supérieur pour l’année.

5. Le quatrième versement échelonné doit être égal au solde de la somme que la municipalité locale est tenue de remettre à la municipalité de palier supérieur pour l’année.

(2) Abrogé : O. Reg. 124/07, s. 2.

Services publics d’électricité prescrits

4. (1) Les services publics d’électricité désignés, au sens du paragraphe 19.0.1 (5) de la Loi sur l’évaluation foncière, sont prescrits comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi.

(2) Les sociétés suivantes sont prescrites, à partir du 1er janvier 2001, comme services publics d’électricité pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 368.3 (1) de l’ancienne loi ou du paragraphe 315 (1) de la Loi :

1. Great Lakes Power Limited.

2. Canadian Niagara Power Company Limited.

3. Cedar Rapids Transmission Company Limited.

4. Inco Limitée.

5. NAV Canada.

6. Cornwall Street Railway Light & Power Company Limited.

TABLEAU 1
TAUX D’IMPOSITION POUR L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 315 (1) DE LA LOI

Point

Colonne 1
Zone géographique mentionnée au par. 315 (6) de la Loi

Colonne 2
Taux d’imposition des biens-fonds visés à la disp. 1 du par. 315 (1) de la Loi (emprise d’une compagnie de chemin de fer) qui ne sont pas des emprises de chemin de fer d’intérêt local, en dollars par acre

Colonne 3
Taux d’imposition des biens-fonds visés à la disp. 1 du par. 315 (1) de la Loi (emprise d’une compagnie de chemin de fer) qui sont des emprises de chemin de fer d’intérêt local, en dollars par acre

Colonne 4
Taux d’imposition des biens-fonds visés à la disp. 2 du par. 315 (1) de la Loi (couloirs d’électricité), en dollars par acre

1.

Les municipalités de palier supérieur de Durham, de Halton, de Peel et de York

624,33

611,33

834,02

2.

La ville d’Ottawa et les municipalités de palier supérieur de Lanark, de Leeds et Grenville, de Prescott et Russell, de Renfrew et de Stormont, Dundas et Glengarry, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

110,00

85,05

367,09

3.

La cité de Kawartha Lakes, le comté de Prince Edward et les municipalités de palier supérieur de Frontenac, de Haliburton, de Hastings, de Lennox et Addington, de Northumberland et de Peterborough, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

110,00

41,59

19,86

4.

Les municipalités de palier supérieur de Niagara et de Waterloo et la cité de Hamilton

277,83

264,83

396,09

5.

Le comté de Haldimand, le comté de Norfolk, la cité de Brantford, le comté de Brant, la municipalité de Chatham-Kent et les municipalités de palier supérieur d’Elgin, d’Essex, de Lambton, de Middlesex et d’Oxford, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

110,00

85,58

60,82

6.

Les municipalités de palier supérieur de Bruce, de Dufferin, de Grey, de Huron, de Perth, de Simcoe et de Wellington, y compris les municipalités séparées des municipalités de palier supérieur aux fins municipales

110,00

54,18

19,94

7.

La ville du Grand Sudbury et les districts d’Algoma, de Manitoulin et de Sudbury

110,00

75,66

12,54

8.

La municipalité de district de Muskoka et les districts de Cochrane, de Nipissing, de Parry Sound et de Temiskaming

110,00

38,89

72,89

9.

Les districts de Kenora, de Rainy River et de Thunder Bay

110,00

35,26

122,15

Règl. de l’Ont. 358/18, art. 1.

Tableaux 2 à 21 Abrogés : O. Reg. 124/07, s. 4.

 

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