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Règl. de l'Ont. 451/98 : HONORAIRES DES MÉDIATEURS (RÈGLE 24.1, RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

en vertu de administration de la justice (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. A.6

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Loi sur l’administration de la justice

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 451/98

HONORAIRES DES MÉDIATEURS (RÈGLE 24.1, RÈGLES DE PROCÉDURE CIVILE)

Période de codification : Du 3 juillet 2001 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 241/01.

Historique législatif : 241/01.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

«séance de médiation obligatoire» La séance de médiation exigée par la Règle 24.1 des Règles de procédure civile.  Règl. de l’Ont. 451/98, art. 1.

2. Pour l’application du présent règlement :

a) deux demandeurs ou plus sont réputés former une seule partie;

b) deux défendeurs ou plus qui ont signifié conjointement une défense ou qui sont représentés conjointement sont réputés former une seule partie.  Règl. de l’Ont. 451/98, art. 2.

3. (1) Lorsqu’une séance de médiation obligatoire est menée aux termes de la Règle 24.1 des Règles de procédure civile par un médiateur dont le nom figure sur une liste visée au paragraphe 24.1.08 (1) de ces règles, les honoraires sont payés conformément au présent règlement.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 3 (1).

(2) Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire visent les services suivants :

1. Une demi-heure de préparation par partie.

2. Un maximum de trois heures de médiation effective.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 3 (2).

4. (1) Les honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire ne doivent pas dépasser le montant indiqué dans le tableau suivant.

TABLEAU

Nombre de parties

Honoraires maximaux

2

600 $ plus la T.P.S.

3

675 $ plus la T.P.S.

4

750 $ plus la T.P.S.

5 ou plus

825 $ plus la T.P.S.

Règl. de l’Ont. 451/98, par. 4 (1).

(2) Chaque partie est tenue de payer une part égale des honoraires du médiateur pour la séance de médiation obligatoire.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 4 (2).

(3) Après la première tranche de trois heures de médiation effective, la médiation peut se poursuivre si les parties et le médiateur s’entendent pour ce faire et conviennent des honoraires ou du tarif horaire du médiateur pour les heures additionnelles.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 4 (3).

5. (1) Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 24.1.10 (5) des Règles de procédure civile parce qu’une partie ne se conforme pas au paragraphe 24.1.10 (1), cette partie paie les honoraires d’annulation.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 5 (1).

(2) Si le médiateur annule une séance aux termes du paragraphe 24.1.12 (1) des Règles de procédure civile parce qu’une partie ne se présente pas au cours des 30 premières minutes de la séance, la partie qui ne se présente pas paie les honoraires d’annulation.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 5 (2).

(3) Deux parties ou plus qui ne se conforment pas ou ne se présentent pas, selon le cas, paient les honoraires d’annulation en parts égales.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 5 (3).

(4) Les honoraires d’annulation ne doivent pas dépasser le montant applicable indiqué dans le tableau du paragraphe 4 (1).  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 5 (4).

6. Le défaut d’une partie de payer la part visée au paragraphe 4 (2) ou 5 (3) n’a pas pour effet d’augmenter la part de l’autre partie ou celles des autres parties.  Règl. de l’Ont. 451/98, art. 6.

7. (1) La partie qui détient un certificat d’aide juridique valide à l’égard de l’instance n’est pas tenue de payer des honoraires aux termes du présent règlement.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 7 (1).

(2) La partie à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas mais qui est susceptible d’éprouver des difficultés financières si elle est tenue de payer des honoraires aux termes du présent règlement peut contacter le coordonnateur de la médiation.  Règl. de l’Ont. 451/98, par. 7 (2).

 

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