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Règl. de l'Ont. 470/98 : DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE - PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DE BIENS D'ENTREPRISE RÉSIDENTS

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 470/98

DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE — PROPRIÉTAIRES ET LOCATAIRES DE BIENS D’ENTREPRISE RÉSIDENTS

Période de codification : Du 21 août 1998 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Aucune modification.

Historique législatif : TMAR 22 JL 22 - 1

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Sous réserve de l’article 46 de la Loi, une personne visée au paragraphe 43.2 (1) de la Loi qui atteint l’âge de six ans et dont le parent ou le tuteur visé à ce paragraphe est catholique satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne la zone d’écoles séparées du conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou de l’administration scolaire catholique aux fins des écoles élémentaires dans laquelle se trouve le bien visé au même paragraphe, jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans.  Règl. de l’Ont. 470/98, art. 1.

2. Sous réserve de l’article 46 de la Loi, une personne visée au paragraphe 43.2 (1) de la Loi qui est francophone, qui atteint l’âge de six ans et dont le parent ou le tuteur visé à ce paragraphe est catholique satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne la zone d’écoles séparées du conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles élémentaires dans laquelle se trouve le bien visé au même paragraphe, jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans.  Règl. de l’Ont. 470/98, art. 2.

3. L’article 1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, en ce qui concerne un conseil d’écoles séparées protestantes.  Règl. de l’Ont. 470/98, art. 3.

4. Sous réserve de l’article 46 de la Loi, une personne visée au paragraphe 43.2 (1) de la Loi dont le parent ou le tuteur visé à ce paragraphe est catholique satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne la zone d’écoles séparées du conseil scolaire de district séparé de langue anglaise aux fins des écoles secondaires dans laquelle se trouve le bien visé au même paragraphe.  Règl. de l’Ont. 470/98, art. 4.

5. Sous réserve de l’article 46 de la Loi, une personne visée au paragraphe 43.2 (1) de la Loi qui est francophone et dont le parent ou le tuteur visé à ce paragraphe est catholique satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne la zone d’écoles séparées du conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles secondaires dans laquelle se trouve le bien visé au même paragraphe.  Règl. de l’Ont. 470/98, art. 5.

 

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