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Règl. de l'Ont. 471/98 : DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE - PROPRIÉTAIRES DE BIENS NON RÉSIDENTS

en vertu de éducation (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. E.2

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Loi sur l’éducation

RÈGLEMENT de l’ontario 471/98

DROIT DE FRÉQUENTATION SCOLAIRE — PROPRIÉTAIRES DE BIENS NON RÉSIDENTS

Période de codification : du 19 avril 2022 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.

Dernière modification : 379/22.

Historique législatif : 65/03, 379/22, TMAR 22 JL 22 - 1.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

1. Pour l’application du présent règlement, le plafond d’évaluation d’un conseil pour un exercice au cours duquel une personne cherche à exercer le droit, prévu à l’article 43.1 de la Loi, de fréquenter une école qui relève du conseil est calculé selon la formule suivante :

A/B

où :

  «A» est la somme des montants suivants :

a) l’évaluation des biens résidentiels imposables aux fins du conseil selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment;

b) la part, qui revient au conseil, de l’évaluation des biens d’entreprise selon le rôle d’évaluation déposé le plus récemment pour chaque municipalité et chaque territoire non érigé en municipalité, telle qu’elle est calculée en appliquant, le cas échéant, les proportions d’effectif de chaque territoire commun de compétence, que le ministre calcule en application du paragraphe 257.8 (3) de la Loi;

  «B» est l’effectif quotidien moyen de jour du conseil, calculé aux fins des subventions à des fins éducatives qui lui sont octroyées pour l’exercice en vertu de l’article 234 de la Loi.

Règl. de l’Ont. 65/03, art. 1.

2. Le présent règlement ne s’applique pas à l’égard des biens résidentiels qui sont évalués à titre de biens de la catégorie des immeubles à logements multiples ou de celle des nouveaux immeubles à logements multiples.  Règl. de l’Ont. 65/03, art. 2.

3. (1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si elle ne réside pas dans la circonscription mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils publics de langue anglaise dans la circonscription scolaire où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils publics de langue anglaise dans cette circonscription.  Règl. de l’Ont. 471/98, par. 3 (1).

(2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil scolaire de district public de langue anglaise ou d’une administration scolaire publique si elle ne réside pas dans le district mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise du district d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils publics de langue anglaise dans le district d’écoles secondaire où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel du district d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils publics de langue anglaise dans ce district.  Règl. de l’Ont. 471/98, par. 3 (2).

4. (1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une circonscription scolaire d’un conseil scolaire de district public de langue française jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si elle ne réside pas dans la circonscription mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française dans la circonscription scolaire où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la circonscription scolaire qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française dans cette circonscription.  Règl. de l’Ont. 471/98, par. 4 (1).

(2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne un district d’écoles secondaires d’un conseil scolaire de district public de langue française si elle ne réside pas dans le district mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise du district d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française dans le district d’écoles secondaires où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel du district d’écoles secondaires qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district publics de langue française dans ce district.  Règl. de l’Ont. 471/98, par. 4 (2).

5. (1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise ou d’une administration scolaire catholique aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si elle ne réside pas dans la zone mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans la zone d’écoles séparées où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans cette zone. Règl. de l’Ont. 471/98, par. 5 (1).

(2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé de langue anglaise si elle ne réside pas dans la zone mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans la zone d’écoles séparées où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils catholiques de langue anglaise dans cette zone. Règl. de l’Ont. 471/98, par. 5 (2).

(3) Le paragraphe (1), à l’exclusion de l’alinéa a), s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux droits de fréquentation en ce qui concerne un conseil d’écoles séparées protestantes. Règl. de l’Ont. 471/98, par. 5 (3).

6. (1) La personne qui atteint l’âge de six ans satisfait, après le 1er septembre de l’année où elle atteint cet âge, aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées d’un conseil scolaire de district séparé de langue française aux fins des écoles élémentaires jusqu’au dernier jour de classe du mois de juin de l’année où elle atteint l’âge de 21 ans si elle ne réside pas dans la zone mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française dans la zone d’écoles séparées où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française dans cette zone.  Règl. de l’Ont. 471/98, par. 6 (1).

(2) Toute personne satisfait aux conditions requises pour être élève résident en ce qui concerne une zone d’écoles séparées aux fins des écoles secondaires d’un conseil scolaire de district séparé de langue française si elle ne réside pas dans la zone mais qu’elle-même, son parent ou son tuteur :

a) soit est propriétaire d’un bien d’entreprise de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française dans la zone d’écoles séparées où se trouve sa résidence;

b) soit est propriétaire d’un bien résidentiel de la zone d’écoles séparées qui est évalué à une somme qui n’est pas inférieure au plafond d’évaluation du conseil et est contribuable des conseils scolaires de district séparés de langue française dans cette zone.  Règl. de l’Ont. 471/98, par. 6 (2).

7. Le présent règlement n’a pas pour effet de donner le droit de fréquenter une école à quiconque fait l’objet d’un renvoi complet en application de l’article 309 de la Loi.  Règl. de l’Ont. 65/03, art. 3.

8. (1) Le présent règlement n’a pas pour effet de donner à quiconque réside à l’extérieur de l’Ontario le droit de fréquenter une école uniquement en recevant un apprentissage en ligne ou à distance. Règl. de l’Ont. 379/22, art. 1.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«apprentissage en ligne ou à distance» Méthode d’enseignement qui est fondée sur la communication entre élèves et enseignants par l’intermédiaire d’Internet ou de tout autre moyen et qui n’exige pas que les élèves fréquentent l’école en personne. Règl. de l’Ont. 379/22, art. 1.

 

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