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Règl. de l'Ont. 699/98 : ARRÊTÉ VISÉ AU PARAGRAPHE 17 (10) DE LA LOI
en vertu de aménagement du territoire (Loi sur l'), L.R.O. 1990, chap. P.13
Passer au contenuLoi sur l’aménagement du territoire
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 699/98
arrêté visé au paragraphe 17 (10) de la loi
Période de codification : du 18 mai 2016 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Dernière modification : 141/16.
Historique législatif : 576/99, 99/00, 192/01, 17/08, 203/14, 34/15, 141/16.
Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.
1. Le conseil de chaque municipalité figurant à l’annexe est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
2. (1) Le conseil du comté de Grey est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel de la cité d’Owen Sound à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel de la cité d’Owen Sound à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
(2) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
1. La cité d’Owen Sound doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.
2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
(3) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la cité d’Owen Sound ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (2). Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
3. (1) Le conseil du comté de Dufferin est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
(2) Le règlement municipal peut être adopté à l’égard d’une des municipalités suivantes ou des deux :
1. La ville de Mono.
2. La ville d’Orangeville. Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
(3) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
1. La municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.
2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
(4) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.
4. (1) Le conseil du comté de Northumberland est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 34/15, art. 1.
(2) Le règlement municipal peut être adopté à l’égard d’une ou de plusieurs des municipalités suivantes :
1. Ville de Cobourg.
2. Municipalité de Port Hope.
3. Municipalité de Trent Hills. Règl. de l’Ont. 34/15, art. 1.
(3) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
1. La municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.
2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 34/15, art. 1.
(4) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 34/15, art. 1.
5. (1) Le conseil du comté de Lennox et Addington est autorisé à adopter un règlement municipal qui :
a) soustrait tout ou partie des modifications proposées à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elles reçoivent l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi;
b) soustrait une modification proposée à un plan officiel d’une municipalité mentionnée au paragraphe (2) à l’exigence voulant qu’elle reçoive l’approbation du conseil en application de l’article 17 de la Loi. Règl. de l’Ont. 141/16, art. 1.
(2) Le règlement municipal peut être adopté à l’égard d’une des municipalités suivantes ou des deux :
1. La ville de Greater Napanee.
2. Le canton Loyalist. Règl. de l’Ont. 141/16, art. 1.
(3) L’autorisation est assortie des conditions suivantes :
1. La municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté doit remettre au ministre une copie de la modification proposée au plan officiel lors des consultations visées à l’alinéa 17 (15) a) de la Loi.
2. Une copie du plan adopté doit être transmise au ministre lorsqu’un avis est donné en application de l’alinéa 17 (23) a) de la Loi. Règl. de l’Ont. 141/16, art. 1.
(4) L’autorisation n’est pas révoquée du fait que la municipalité à l’égard de laquelle le règlement municipal est adopté ne satisfait pas à une condition énoncée au paragraphe (3). Règl. de l’Ont. 141/16, art. 1.
annexe
1. Municipalité régionale de Halton.
2. Municipalité régionale de York.
3. Municipalité régionale de Peel.
4. Municipalité régionale de Durham.
5. Municipalité régionale de Niagara.
Règl. de l’Ont. 203/14, art. 2.