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Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 161/99

DÉFINITIONS ET EXONÉRATIONS

Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2021.

Dernière modification : 340/20.

Historique législatif : 516/99, 141/00, 248/00, 365/00, 545/00, 341/01, 443/01, 20/02, 72/02, 115/02, 144/02, 15/03, 98/03, 327/03, 41/04, 193/04, 96/05, 478/05, 531/06, 109/10, 496/10, 219/13, CTR 12 OC 11 - 7, CTR 12 OC 11 - 8, CTR 12 OC 11 - 9, 296/14, 131/15, 160/15, 264/15, 369/16, 6/19, 269/19, 340/20.

Le texte suivant est la version française d’un règlement bilingue.

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la Loi et aux règlements :

«commission de services publics» S’entend de ce qui suit :

a)  une commission constituée en vertu de la Loi sur les services publics ou de toute autre loi générale ou spéciale;

b)  un organisme, quel qu’en soit le mode de constitution, par l’intermédiaire duquel une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité, autre qu’une personne morale constituée conformément à l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («public utility commission»)

«personne» S’entend en outre d’une municipalité et d’une commission de services publics. («person»)

(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe 71 (2) de la Loi :

«service» S’entend notamment du financement sur facture de mesures de conservation de l’électricité et de gestion de la consommation.

(3) La définition qui suit s’applique au paragraphe 79.16 (5) de la Loi :

«pas connecté au réseau dirigé par la SIERE» À la fois :

a)  pas connecté directement au réseau dirigé par la SIERE;

b)  pas connecté indirectement, par le biais d’un ou de plusieurs réseaux de transport ou d’autres réseaux de distribution, au réseau dirigé par la SIERE.

1.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

«filiale» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary»)

«service municipal d’électricité» S’entend au sens de l’article 88 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («municipal electricity utility»)

Exonérations

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«distributeur de catégorie A» Distributeur dont les revenus annuels provenant des tarifs et autres frais approuvés par la Commission s’élèvent à plus de 1 000 000 $. («Class A distributor»)

«gaz combustible pour véhicule automobile» Gaz qui a été liquéfié ou comprimé à au moins 2 100 kilopascals et qui est vendu ou préparé et gardé pour la vente uniquement pour être utilisé en tant que carburant pour véhicule automobile. («motor vehicle fuel gas»)

(2) L’article 36 de la Loi ne s’applique pas :

a)  à un distributeur de catégorie A à l’égard de la vente, du transport, de la distribution ou du stockage de gaz combustible pour véhicule automobile si les conditions suivantes sont réunies :

(i)  la valeur du gaz immédiatement avant qu’il ne soit liquéfié ou comprimé en gaz combustible pour véhicule automobile est inscrite dans un compte spécial,

(ii)  la valeur inscrite est approuvée par la Commission,

(iii)  toutes les sommes inscrites dans le compte spécial sont consignées à titre de revenus pour l’application de l’article 36 de la Loi;

b)  à toute autre personne à l’égard de la vente, du transport, de la distribution ou du stockage de gaz combustible pour véhicule automobile.

3. L’article 36 de la Loi ne s’applique pas à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz par un distributeur qui distribue annuellement moins de 3 000 000 de mètres cubes de gaz.

4. Les alinéas 57 a) et b) de la Loi ne s’appliquent pas à une municipalité qui est propriétaire d’un réseau de transport ou de distribution si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le réseau est exploité par une commission constituée en vertu de la Loi sur les services publics ou d’une autre loi générale ou spéciale;

b)  la commission est titulaire d’un permis l’autorisant à exploiter le réseau.

4.0.1 (1) L’alinéa 57 a) et les articles 71, 72, 78, 80 et 86 de la Loi ne s’appliquent pas à un distributeur qui distribue de l’électricité à un prix qui n’est pas supérieur à celui nécessaire pour recouvrer tous les frais raisonnables qu’il engage :

a)  à l’égard d’un réseau de distribution dont il est propriétaire ou exploitant et qui est entièrement situé sur un bien-fonds sur lequel sont également situés un ou plusieurs types suivants de bâtiments ou d’installations :

1.  Un bâtiment qui fait partie d’une propriété au sens de la Loi de 1998 sur les condominiums.

2.  Un ensemble d’habitation au sens de la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation.

3.  Un bâtiment industriel ou commercial ou un immeuble à bureaux.

4.  Une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi sur le ministère de la Formation et des Collèges et Universités ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire.

5.  Une école ou une école privée au sens de la Loi sur l’éducation.

6.  Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.

7.  Un centre commercial.

8.  Un aéroport.

9.  Une marina.

10.  Une mine au sens de la Loi sur les mines;

b)  à l’égard d’un réseau de distribution dont il est propriétaire ou exploitant et qui est entièrement situé sur un bien-fonds dont il est propriétaire ou preneur à bail;

c)  à l’égard d’un réseau de distribution dont il était propriétaire ou exploitant le 1er janvier 2002, si le distributeur satisfait aux conditions suivantes :

1.  Le distributeur n’est pas constitué en personne morale en vertu de l’article 142 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou en vertu de l’article 48 de la Loi de 1998 sur l’électricité dans sa version en vigueur le 7 novembre 1998.

2.  Le distributeur n’est pas constitué en compagnie d’électricité ou compagnie de distribution d’électricité sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ne l’était pas 1er janvier 2002.

3.  Le distributeur n’est pas Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, Great Lakes Power Limited, Granite Power Distribution Corporation ou Canadian Niagara Power;

d)  à l’égard d’un réseau de distribution dont il est propriétaire ou exploitant, s’il est un producteur et qu’il distribue de l’électricité uniquement en vue de l’acheminer dans le réseau dirigé par la SIERE.

(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les frais raisonnables qui peuvent être recouvrés auprès d’un consommateur doivent être calculés d’une manière qui garantit que ce dernier reçoive tous les avantages de sa part proportionnelle de toute aide financière à laquelle le distributeur a droit en vertu de la Loi de 2016 sur la remise de l’Ontario pour les consommateurs d’électricité. O. Reg. 6/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 340/20, art. 1.

(1.2) Les paragraphes (1.3), (1.4) et (1.5) s’appliquent à l’égard des frais raisonnables qu’un distributeur faisant l’objet d’une exonération peut recouvrer au cours d’un mois auprès des consommateurs suivants :

a)  les consommateurs qui ont des comptes pour la fourniture d’électricité par le distributeur faisant l’objet d’une exonération à des unités d’habitation admissibles dans le même ensemble admissible;

b)  si la disposition 4 du paragraphe (1.4) s’applique, les autres consommateurs qui ont des comptes pour la fourniture d’électricité par le distributeur faisant l’objet d’une exonération à des unités d’habitation dans l’ensemble admissible.

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1), les frais raisonnables qu’un distributeur faisant l’objet d’une exonération peut recouvrer auprès des consommateurs doivent être calculés d’une manière qui garantit que ces derniers reçoivent tous les avantages de leur part, telle qu’elle est établie au paragraphe (1.4), de toute exonération de la redevance de liquidation de la dette prévue à l’article 5.2 ou 5.3 du règlement sur la redevance de liquidation de la dette à laquelle le distributeur faisant l’objet d’une exonération est admissible pour le mois relativement à l’ensemble admissible.

(1.4) Pour l’application du paragraphe (1.3), les avantages qui se rattachent à l’exonération visés à ce paragraphe sont accordés comme suit :

1.  Premièrement, à chaque consommateur visé à l’alinéa (1.2) a), à l’égard de la quantité d’électricité consommée au cours du mois dans le ou les unités d’habitation admissibles visées par le compte, jusqu’à un maximum de 1 500 kilowatts-heures d’électricité pour chaque unité.

2.  Deuxièmement, à chaque consommateur visé à l’alinéa (1.2) a) qui consomme plus de 1 500 kilowatts-heures au cours du mois dans une unité d’habitation admissible, à l’égard de la quantité d’électricité consommée au-delà de 1 500 kilowatts-heures. Toutefois, si après l’application de la disposition 1, la quantité d’électricité restante visée par l’exonération pour le mois est inférieure à la quantité totale à l’égard de laquelle l’exonération doit s’appliquer en application de la première phrase de la présente disposition, l’exonération s’applique aux consommateurs visés à cette phrase proportionnellement à la quantité d’électricité consommée au-delà de 1 500 kilowatts-heures par chacun d’eux au cours du mois.

3.  Troisièmement, à l’égard des aires communes de l’ensemble admissible, à l’égard de la quantité d’électricité consommée au cours du mois dans ces aires.

4.  Quatrièmement, à l’égard des autres unités d’habitation dans l’ensemble admissible, selon ce que décide le distributeur.

(1.5) Les définitions qui suivent s’appliquent aux paragraphes (1.2), (1.3) et (1.4) et au présent paragraphe.

«distributeur faisant l’objet d’une exonération» Distributeur mentionné au paragraphe (1) qui a un compte auprès d’un distributeur titulaire d’un permis pour la fourniture d’électricité qui est consommée dans au moins une unité d’habitation admissible dans un ensemble admissible. («exempted distributor»)

«distributeur titulaire d’un permis» Distributeur autre qu’un distributeur visé au paragraphe (1). («licensed distributor»)

«ensemble admissible» S’entend de l’immeuble ou de l’installation ou du groupe d’immeubles ou d’installations dans lequel l’électricité est distribuée à au moins une unité d’habitation admissible par un distributeur faisant l’objet d’une exonération, au moyen d’un réseau de distribution dont ce dernier est propriétaire ou exploitant. («eligible complex»)

«mois» Relativement à un distributeur faisant l’objet d’une exonération, s’entend de la période pour laquelle sont fixés pour ce dernier les tarifs et les frais mensuels prévus dans une ordonnance tarifaire rendue par la Commission en vertu de l’article 78 de la Loi. («month»)

«règlement sur la redevance de liquidation de la dette» Le Règlement de l’Ontario 493/01 (Debt Retirement Charge – Rates and Exemptions) pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité. («debt retirement charge regulation»)

«unité d’habitation admissible» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) du règlement sur la redevance de liquidation de la dette. («eligible residential unit»)

(2) Malgré l’alinéa (1) c), l’alinéa 57 a) de la Loi s’applique à Dubreuil Forest Products Limited à l’égard d’un réseau de distribution visé à l’alinéa (1) c).

4.0.2 (1) L’alinéa 57 b) de la Loi et les autres dispositions de la Loi énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas à un transporteur qui transporte de l’électricité à un prix, si un prix est demandé, qui n’est pas supérieur à celui nécessaire pour recouvrer tous les frais raisonnables si, selon le cas :

a)  le transporteur est propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport qui est entièrement ou partiellement situé sur un bien-fonds sur lequel sont également situés un ou plusieurs types de bâtiments ou d’installations visés au paragraphe 4.0.1 (1);

b)  le réseau de transport dont le transporteur est propriétaire ou exploitant existait le 1er janvier 2002 et il est utilisé depuis, s’il y a lieu, uniquement pour permettre à une autre personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport d’acheminer de l’électricité du réseau dirigé par la SIERE jusqu’aux consommateurs;

c)  le transporteur est un consommateur et il transporte de l’électricité uniquement à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i)  sa propre consommation,

(ii)  la fin visée à l’alinéa b), si le réseau de transport dont il est propriétaire ou exploitant existait le 1er janvier 2002 et il est utilisé depuis, s’il y a lieu, uniquement à la fin visée à l’alinéa b);

d)  le transporteur est un producteur et il transporte de l’électricité uniquement à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i)  acheminer de l’électricité dans le réseau dirigé par la SIERE,

(ii)  transporter de l’électricité dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(A)  une indisponibilité programmée, au sens des règles du marché, approuvée par la SIERE conformément aux règles du marché,

(B)  une indisponibilité fortuite, au sens des règles du marché,

(C)  une situation d’urgence, au sens des règles du marché,

(iii)  la fin visée à l’alinéa b), si le réseau de transport dont il est propriétaire ou exploitant existait le 1er janvier 2002 et il est utilisé depuis, s’il y a lieu, uniquement aux fins visées à l’alinéa e);

e)  le transporteur est un consommateur et un producteur et il transporte de l’électricité uniquement à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i)  la fin visée au sous-alinéa c) (i),

(ii)  la fin visée au sous-alinéa d) (i) ou (ii),

(iii)  la fin visée à l’alinéa b), si le réseau de transport dont il est propriétaire ou exploitant existait le 1er janvier 2002 et qu’il est utilisé depuis, s’il y a lieu, uniquement à la fin visée à l’alinéa b).

(1.1) Les alinéas (1) d) et e) s’appliquent même si le transporteur qui est un producteur transporte accessoirement de l’électricité à un consommateur qui était branché le 1er mars 2004 au réseau de transport dont le transporteur est propriétaire ou exploitant.

(2) Les autres dispositions de la Loi visées au paragraphe (1) sont les suivantes :

1.  L’article 71.

2.  L’article 78.

3.  L’article 80.

4.  L’article 86.

4.0.2.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard de tout transporteur qui est propriétaire ou exploitant du réseau de transport qui connecte la centrale de Halton Hills au réseau dirigé par la SIERE.

(2) L’alinéa 57 b) et les articles 71, 78, 80, 81 et 86 de la Loi ne s’appliquent pas au transporteur en ce qui concerne ses activités liées au réseau de transport qui connecte la centrale de Halton Hills au réseau dirigé par la SIERE si les circonstances suivantes sont réunies :

1.  Le transporteur transporte de l’électricité principalement pour l’acheminer dans le réseau dirigé par la SIERE.

2.  Le réseau de transport du transporteur est connecté le 1er juillet 2013 ou par la suite au réseau de distribution dont Hilton Hills Hydro Inc. est propriétaire et exploitant.

3.  Le transporteur conclut avec Hilton Hills Hydro Inc. une entente de connexion qui est présentée à la Commission le 1er juillet 2013 ou par la suite, et la Commission n’a pas rendue d’ordonnance rejetant l’entente.

4.  Si l’entente de connexion est modifiée, les modifications sont présentées à la Commission et cette dernière n’a pas rendue d’ordonnance rejetant l’entente ainsi modifiée.

5.  L’entente de connexion est en vigueur.

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«entente de connexion» Entente conclue entre un transporteur et un distributeur qui énonce les conditions se rapportant à la connexion des installations du distributeur au réseau de transport du transporteur et à la fourniture de services de transport relativement à ces installations.

4.0.3 L’alinéa 57 b) et les articles 71, 78, 86 et 92 de la Loi ne s’appliquent pas à la Société de transmission électrique de Cedars Rapids limitée.

4.0.3.1 L’alinéa 57 c) de la Loi ne s’applique pas à un producteur si les conditions suivantes sont réunies :

a)  le producteur achemine de l’électricité dans un réseau de distribution à partir duquel il consomme également de l’électricité;

b)  le distributeur ne paie pas le producteur pour l’électricité que celui-ci a acheminée dans le réseau de distribution mais, aux fins de facturation du producteur, il soustrait la quantité d’électricité que le producteur a acheminée dans le réseau de la quantité que celui-ci a consommée à partir du réseau.

4.0.3.2 Les alinéas 57 a), b) et c) et les articles 71, 78, 80 et 86 de la Loi ne s’appliquent pas à la Société financière de l'industrie de l'électricité de l'Ontario.

4.0.3.3 (1) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à un producteur qui est propriétaire ou exploitant d’une installation de production dont la capacité nominale est égale ou inférieure à 500 kilowatts :

1.  L’alinéa 57 c).

2.  L’alinéa 57 f) et l’article 81, si le producteur est partie à un contrat de vente d’électricité conclu avec la SIERE dans le cadre d’un programme d’offre standard offert par cette dernière.

(2) La définition qui suit s’applique au présent article.

«capacité nominale» Relativement à une installation de production, s’entend du total des capacités théoriques de production d’électricité de tous les groupes électrogènes de l’installation.

4.0.4 (1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 4.0.5.

«Première nation» Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou groupe constitué de membres des peuples autochtones du Canada qui est traité par le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien de la même manière qu’un groupe constitué de membres des peuples autochtones du Canada qui réside dans une réserve au sens de cette loi.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à un distributeur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (3) ou (4) et qui distribue de l’électricité dans une collectivité figurant à l’annexe 1 :

1.  L’article 57.

2.  Les articles 71 et 72.

3.  L’article 78.

4.  Les articles 80 et 81.

5.  L’article 86.

6.  L’article 92. O. Reg. 6/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 269/19, par. 1 (1).

(3) Si la distribution est faite à l’égard d’une collectivité figurant à l’annexe 1 :

a)  le distributeur doit être une Première nation, ou une personne morale qui est la propriété exclusive d’une Première nation;

b)  le réseau de distribution dont le distributeur est propriétaire ne doit pas être connecté au réseau dirigé par la SIERE;

c)  le distributeur ne doit distribuer et produire de l’électricité que dans son territoire géographique de service tel qu’il existait le 1er janvier 2002. Règl. de l’Ont. 269/19, par. 1 (2).

(4) Si la distribution est faite à l’égard d’une collectivité figurant à l’annexe 3 :

a)  le distributeur doit remplir les conditions énoncées aux alinéas (3) a), b) et c);

b)  le distributeur ne doit pas avoir été autorisé, dans une ordonnance rendue par la Commission, à desservir cette collectivité. Règl. de l’Ont. 269/19, par. 1 (2).

4.0.5 (1) Les dispositions suivantes de la Loi ne s’appliquent pas à un distributeur qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2) et qui distribue de l’électricité dans une collectivité figurant à l’annexe 2 :

1.  Les alinéas 57 a), c), d), g) et h).

2.  Les articles 71 et 72.

3.  L’article 78.

4.  Les articles 80 et 81.

5.  L’article 86.

6.  L’article 92. O. Reg. 6/19, s. 5; Règl. de l’Ont. 269/19, art. 2.

(2) Le distributeur doit remplir les conditions suivantes :

1.  Le distributeur doit être une Première nation, ou une personne morale qui est la propriété exclusive d’une Première nation.

2.  Le distributeur ne doit distribuer et produire de l’électricité que dans son territoire géographique de service tel qu’il existait le 1er janvier 2002.

4.0.6 (1) Les alinéas 57 c) et d) et l’article 71 de la Loi ne s’appliquent pas à un distributeur à l’égard de la production d’électricité dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

a)  une indisponibilité programmée, au sens des règles du marché, approuvée par la SIERE conformément aux règles du marché;

b)  une indisponibilité fortuite, au sens des règles du marché;

c)  une situation d’urgence, au sens des règles du marché.

(2) Le présent article s’applique seulement :

a)  à l’égard de la production d’électricité dans des installations de production qui existaient le 11 mars 2002;

b)  si l’électricité produite est vendue au tarif du service d'approvisionnement standard approuvé pour le distributeur par la Commission.

4.1 (1) L’alinéa 57 d) de la Loi ne s’applique pas à un détaillant s’il a acheté la totalité de l’électricité qu’il vend au détail auprès d’une personne titulaire d’un permis l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution ou à vendre de l’électricité au détail, qu’il vend cette électricité au détail à un prix qui n’est pas supérieur à celui auquel il l’a achetée et que, selon le cas :

a)  il vend cette électricité au détail uniquement sur un bien-fonds sur lequel sont situés un ou plusieurs types de bâtiments ou d’installations visés au paragraphe 4.0.1 (1);

b)  la gestion de biens constitue sa principale activité et il vend cette électricité au détail uniquement aux occupants de ces biens;

c)  il vend cette électricité au détail uniquement à ses franchisés, titulaires de permis ou membres du même groupe, ou aux franchisés ou titulaires de permis de ses membres du même groupe, et, à l’égard des personnes auxquelles il vend de l’électricité au détail, le détaillant auprès duquel il a acheté l’électricité a présenté une demande d’opération en matière de service conformément au code appelé Retail Settlement Code approuvé par la Commission;

d)  il est également un distributeur qui était propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution le 1er janvier 2002 et qui remplit les conditions énoncées à l’alinéa 4.0.1 c).

(2) L’alinéa 57 d) de la Loi ne s’applique pas à Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited, Great Lakes Power Limited ou Granite Power Distribution Corporation avant le 1er mars 2002.

(3) L’alinéa 57 d) de la Loi ne s’applique pas à un détaillant si les conditions suivantes sont réunies :

a)  il a produit, acheté ou fait acheter pour son compte la totalité de l’électricité qu’il vend au détail;

b)  il vend l’électricité au détail à un prix qui n’est pas supérieur à tous les frais raisonnables liés à sa production ou à son achat;

c)  il est également un distributeur qui était propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution le 1er janvier 2002 et qui remplit les conditions énoncées à l’alinéa 4.0.1 c).

4.2 (1) L’article 66 de la Loi ne s’applique pas à Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited à l’égard des réseaux suivants :

a)  le réseau de distribution qui dessert les clients aux termes de l’entente conclue entre Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited et le canton de Charlottenburgh le 8 octobre 1985;

b)  le réseau de distribution qui dessert les clients aux termes de l’entente conclue entre Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited et le canton de Cornwall le 4 décembre 1985;

c)  le réseau de distribution qui dessert les clients aux termes du contrat de franchisage conclu entre Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited et la cité de Cornwall le 31 juillet 1998.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un réseau de transport ou de distribution dont Cornwall Street Railway Light and Power Company Limited ou un membre du même groupe est propriétaire ou exploitant si le réseau est connecté au réseau dirigé par la SIERE.

4.3 L’alinéa 70 (2) e) de la Loi ne s’applique pas à Hydro One Remote Communities Inc.

5. (1) L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à une filiale de Hydro One Inc. si la seule activité qu’elle exerce, autre que le transport ou la distribution d’électricité, est la production ou la vente au détail d’électricité pour utilisation par les consommateurs d’une ou de plusieurs collectivités :

a)  d’une part, qui sont prescrites pour l’application du paragraphe 48.1 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité par les règlements pris en vertu de cette loi;

b)  d’autre part, dans lesquelles la filiale distribue de l’électricité.

(2) L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à un distributeur si la seule activité commerciale qu’il exerce, autre que la distribution d’électricité, est la gestion ou l’exploitation de la fourniture de services d’eau ou d’égout au nom d’une municipalité qui est propriétaire, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs autres municipalités, de valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 50 % des voix rattachées à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote du distributeur.

(3) L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à un distributeur à l’égard des domaines suivants :

a)  la promotion de l’économie et de l’utilisation efficace de l’électricité;

b)  la fourniture de services de gestion de la consommation d’électricité;

c)  la fourniture de services liés à l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement.

(4) et (5) Abrogés : O. Reg. 496/10, s. 7 (2).

(6) L’article 71 de la Loi ne s’applique pas à une filiale de la Société des services qui est propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution en Ontario, à l’égard de la fourniture de services de lampes de veille, y compris l’entretien des lampes, pour les personnes qui étaient clients d’un programme de lampes de veille le 25 janvier 2002.

(7) et (8) Abrogés : O. Reg. 496/10, s. 7 (2).

6. Les paragraphes 78 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas à un transporteur ou à un distributeur si la Commission n’a pas rendu d’ordonnance applicable à son égard en vertu du paragraphe 78 (3) de la Loi.

6.0.1 L’article 80 de la Loi ne s’applique pas à Hydro One Remote Communities Inc.

6.0.2 L’article 81 de la Loi ne s’applique pas à Hydro One Remote Communities Inc.

6.0.3 L’article 81 de la Loi ne s’applique pas à un producteur ou à un membre du même groupe qui acquiert une participation dans un réseau de transport en Ontario ou construit un réseau de transport en Ontario lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a)  aucune ligne du réseau de transport ne s’étend sur plus de deux kilomètres;

b)  le producteur transporte de l’électricité uniquement à l’une ou l’autre des fins suivantes :

(i)  acheminer l’électricité qu’il produit dans le réseau dirigé par la SIERE,

(ii)  transporter de l’électricité dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

(A)  une indisponibilité programmée, au sens des règles du marché, approuvées par la SIERE conformément aux règles du marché,

(B)  une indisponibilité fortuite, au sens des règles du marché,

(C)  une situation d’urgence, au sens des règles du marché.

6.0.4 L’article 81 de la Loi ne s’applique pas à l’égard d’une opération visée à l’article 49, 50, 50.1 ou 50.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou autorisée par l’un d’eux.

6.1 Le paragraphe 86 (2) de la Loi ne s’applique pas à une personne morale qui acquiert toutes les valeurs mobilières avec droit de vote d’un distributeur si les valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale appartiennent toutes à une ou plusieurs municipalités et que celles du distributeur appartiennent toutes à cette ou ces mêmes municipalités.

6.2 (1) Le paragraphe 92 (1) de la Loi ne s’applique pas à quiconque, selon le cas :

a)  construit, étend ou renforce une ligne de distribution d’électricité;

b)  établit une interconnexion reliant des réseaux de distribution adjacents;

c)  construit ou renforce une ligne de transport d’électricité qui s’étend sur deux kilomètres ou moins;

d)  étend une ligne de transport d’électricité de deux kilomètres ou moins;

e)  construit, étend ou renforce une ligne de transport d’électricité ou établit une interconnexion reliant un réseau de transport à un réseau de distribution adjacent, si la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne ou l’établissement de l’interconnexion a commencé avant le 23 juin 2000;

f)  établit une interconnexion reliant un réseau de transport à un réseau de transport adjacent en Ontario;

g)  établit une interconnexion reliant un réseau de distribution à un réseau de transport adjacent.

(2) L’alinéa (1) e) ne s’applique pas à quiconque construit, étend ou renforce une ligne de transport d’électricité dans le but de relier un réseau de transport à un réseau de transport adjacent.

(3) Pour l’application de l’alinéa (1) e), la construction, l’extension ou le renforcement d’une ligne ou l’établissement d’une interconnexion est réputé avoir commencé :

a)  à la date à laquelle le premier contrat a été accordé pour l’exécution de tout ou partie de la construction, de l’extension ou du renforcement de la ligne ou de l’établissement de l’interconnexion, si un ou des contrats ont été accordés à cette fin;

b)  à la date à laquelle la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne ou l’établissement de l’interconnexion a commencé, si aucun contrat n’a été accordé pour l’exécution de tout ou partie de la construction, de l’extension ou du renforcement.

7. Omis (entrée en vigueur de dispositions du présent règlement).

annexe 1

1.  Eabametoong First Nation.

2.  Keewaywin First Nation.

3.  Muskrat Dam First Nation.

4.  Nibinamik First Nation.

5.  North Spirit Lake First Nation.

6.  Poplar Hill First Nation

7.  Wawakapewin First Nation.

8.  Weenusk First Nation.

9.  Wunnumin Lake First Nation.

Règl. de l’Ont. 269/19, art. 3.

annexe 2

1.  Cat Lake First Nation.

Règl. de l’Ont. 269/19, art. 3.

annexe 3

1.  Keewaywin First Nation.

2.  Muskrat Dam First Nation.

3.  North Spirit Lake First Nation.

4.  Poplar Hill First Nation.

5.  Wawakapewin First Nation.

6.  Wunnumin Lake First Nation.

Règl. de l’Ont. 269/19, art. 3.