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Règl. de l'Ont. 198/15 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES
Passer au contenuRÈGLEMENT DE L’ONTARIO 198/15
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 1er juin 2015
approuvé le 17 juin 2015
déposé le 10 juillet 2015
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juillet 2015
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 25 juillet 2015
modifiant le Règl. de l’Ont. 77/14
(CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2014-2015 DES CONSEILS SCOLAIRES)
1. (1) Les définitions de «effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil» et de «effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil» au paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 77/14 sont abrogées.
(2) Le paragraphe 1 (3) du Règlement est abrogé.
2. (1) La sous-disposition 3 iv du paragraphe 3 (3) du Règlement est modifiée par remplacement de «en application de l’article 21» par «en application du paragraphe 21 (1)».
(2) La sous-disposition 3 iii du paragraphe 3 (4) du Règlement est modifiée par remplacement de «en application de l’article 21» par «en application du paragraphe 21 (1)».
(3) L’article 3 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(10) Pour l’application du paragraphe (2), l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour un élève est l’effectif quotidien moyen des écoles de jour pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.
3. (1) Le paragraphe 8 (4) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour l’élève.
(2) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4) :
a) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves d’un conseil correspond à la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 15 et 16 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;
b) l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour un élève est l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.
(3) Le paragraphe 8 (5) du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :
3. Multiplier le résultat obtenu en application de la disposition 2 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour l’élève.
(4) L’article 8 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
(5.1) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves d’un conseil correspond à la somme des effectifs quotidiens moyens calculés pour le conseil en application des articles 18 et 19 du règlement sur l’effectif quotidien moyen;
b) l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour un élève est l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour les autres élèves du conseil, calculé comme si l’élève était le seul élève du conseil.
Entrée en vigueur
4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.
Made by:
Pris par :
La ministre de l’Éducation,
Liz Sandals
Minister of Education
Date made: June 1, 2015.
Pris le : le 1er juin 2015.