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Règl. de l'Ont. 578/20 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 2

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 578/20

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 16 octobre 2020
déposé le 16 octobre 2020
publié sur le site Lois-en-ligne le 16 octobre 2020
imprimé dans la Gazette de lOntario le 31 octobre 2020

modifiant le Règl. de l’Ont. 263/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 2)

1. L’article 4 de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 263/20 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement :

a) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

b) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

2. (1) La sous-disposition 4 i du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par suppression de «sous réserve du paragraphe (4)» au début de la sous-disposition.

(2) La version française de l’alinéa 1 (2) a) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «dans l’entreprise» par «pour l’entreprise».

(3) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé.

(4) Le paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

5. Servir d’espace pour la prestation d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(5) L’article 5 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Agences immobilières

5. (1) Les agences immobilières peuvent ouvrir si elles n’accueillent pas ou n’offrent pas de journées portes ouvertes ou n’en appuient pas l’organisation.

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher une agence immobilière de montrer un bien sur rendez-vous.

(6) L’article 8 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Centres de congrès

8. (1) Les centres de congrès peuvent ouvrir si le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans le centre de congrès est limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans le centre de congrès. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser :

a) 10 personnes, si les membres du public se trouveront à l’intérieur;

b) 25 personnes, si les membres du public se trouveront à l’extérieur.

(2) Les limites de capacité d’accueil énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas à la location d’un espace de réunion ou d’événement dans un centre de congrès :

a) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services relatifs aux tribunaux;

b) pour des activités exercées par un gouvernement ou au nom de celui-ci;

c) en vue d’assurer ou d’appuyer la fourniture de services gouvernementaux.

(7) La disposition 3 du paragraphe 13 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment dans l’installation dans un cours, un programme organisé ou une activité organisée doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 10 personnes.

3.1 Chaque cours, programme organisé ou activité organisée doit avoir lieu dans une salle distincte.

(8) L’article 13 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les conditions énoncées au paragraphe (1) ne s’appliquent pas aux installations destinées aux sports intérieurs et aux activités de conditionnement physique récréatives intérieures qui ouvrent pour servir d’espace en vue d’assurer la prestation d’un programme autorisé de loisirs et de développement des compétences au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.

(9) Le paragraphe 14 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

0.1 Le nombre total de membres du public autorisés à se trouver au même moment à l’installation dans un cours à l’extérieur, un programme organisé à l’extérieur ou une activité organisée à l’extérieur doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne dans l’installation. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser 25 personnes.

0.2 Chaque cours, programme organisé ou activité organisée doit avoir lieu dans un espace extérieur distinct.

(10) L’article 16 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

4. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(11) Le paragraphe 18 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Sous réserve du paragraphe (2)» par «Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2)» au début du paragraphe.

(12) L’article 18 de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les salles de concert, les théâtres et les cinémas peuvent ouvrir aux fins des répétitions ou de la présentation d’un concert, d’une manifestation artistique, d’une représentation théâtrale ou d’une autre représentation enregistrés ou diffusés s’ils satisfont aux conditions suivantes :

1. L’accès à la salle de concert, au théâtre ou au cinéma ne peut être permis à aucun spectateur.

2. Tout artiste et toute autre personne qui exécute un travail pour la salle de concert, le théâtre ou le cinéma doit maintenir une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne, sauf dans les situations suivantes :

i. s’il est nécessaire que les artistes ou les autres personnes se trouvent plus près les uns des autres aux fins de la présentation ou des répétitions,

ii. si cela est nécessaire à des fins de santé et de sécurité.

3. Les chanteurs et joueurs d’un instrument à vent ou de la famille des cuivres doivent être séparés de tout autre artiste par une barrière de plexiverre ou une autre barrière imperméable.

(13) Le paragraphe 18 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «dix personnes» par «10 spectateurs».

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 17 octobre 2020 et du jour de son dépôt.

 

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