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Règl. de l'Ont. 58/21 : CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L'ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L'EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 58/21

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 17 janvier 2021
approuvé le 28 janvier 2021
déposé le 8 février 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 8 février 2021
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 février 2021

modifiant le Règl. de l’Ont. 490/20

(CALCUL DES DROITS EXIGIBLES À L’ÉGARD DES ÉLÈVES POUR L’EXERCICE 2020-2021 DES CONSEILS SCOLAIRES)

1. Le Règlement de l’Ontario 490/20 est modifié par adjonction de l’article suivant :

Utilisation d’estimations

1.1 (1) Pour l’application du présent règlement, les règles prévues au présent article s’appliquent à l’égard de la mention d’une somme calculée en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

(2) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen est effectué en utilisant un effectif quotidien moyen, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation de l’effectif quotidien moyen.

(3) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen est effectué en utilisant un dénombrement de l’une des variables suivantes, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation du dénombrement de la variable du conseil :

1.  Le nombre d’écoles.

2.  Le nombre d’élèves.

3.  Le nombre d’enseignants, d’aides-enseignants ou d’éducateurs.

4.  Toute autre variable discrète utilisée pour calculer une somme en application du règlement sur les subventions ou du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

(4) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions est effectué en utilisant les dépenses que le conseil a engagées, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation des dépenses du conseil.

(5) Si le calcul d’une somme en application du règlement sur les subventions est effectué en utilisant un chiffre indiqué dans un tableau du règlement sur les subventions, le calcul de la somme pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant le chiffre qui figurait dans le tableau le 3 septembre 2020.

(6) Si le calcul du redressement pour baisse des effectifs en application du règlement sur les subventions est effectué en utilisant la somme obtenue en application du paragraphe 66 (2) du Règlement de l’Ontario 277/19 (Subventions pour les besoins des élèves - subventions générales pour l’exercice 2019-2020 des conseils scolaires) pris en vertu de la Loi, le calcul du redressement pour baisse des effectifs pour l’application du présent règlement doit plutôt être effectué en utilisant une estimation de la somme calculée.

(7) Si une prévision mentionnée au présent règlement est une prévision qui doit être présentée en application du paragraphe 232 (6) de la Loi, sa mention au présent règlement vaut mention de la prévision devant être présentée.

(8) La définition qui suit s’applique au présent article.

«somme» S’entend en outre d’une moyenne, d’un dénombrement, d’un chiffre, d’un montant, d’un total ou d’une autre quantité.

2. La sous-disposition 5 i du paragraphe 3 (3) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

i.  Multiplier par 770,89 $ le nombre estimatif d’élèves de l’élémentaire du conseil au 31 octobre 2020.

3. (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8 (4) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’éducation permanente.

2.  Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen de l’éducation permanente pour tous les élèves du conseil, calculé en application de la partie IV du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

(2) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 8 (6) du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1.  Estimer les dépenses que le conseil a engagées au cours de l’exercice au titre des classes ou des cours d’été.

2.  Diviser la somme estimée en application de la disposition 1 par l’effectif quotidien moyen des cours d’été pour tous les élèves du conseil, calculé en application de la partie V du règlement sur l’effectif quotidien moyen.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le ministre de l’Éducation,

Stephen Lecce

Minister of Education

Date made: January 17, 2021
Pris le : 17 janvier 2021

 

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