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Règl. de l'Ont. 912/21 : QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER

déposé le 31 décembre 2021 en vertu de Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 12

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 912/21

pris en vertu de la

Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

pris le 30 décembre 2021
approuvé le 30 décembre 2021
déposé le 31 décembre 2021
publié sur le site Lois-en-ligne le 3 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 15 janvier 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 176/10

(QUALIFICATIONS REQUISES POUR ENSEIGNER)

1. L’article 50.1 du Règlement de l’Ontario 176/10 est modifié par remplacement de chaque occurrence de «31 août» par «15 septembre».

2. Le Règlement est modifié par adjonction des articles suivants :

Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel

Suspension annulée ou expirée, ou délivrance d’un nouveau certificat avant le 16 août 2022

50.3 (1) Le présent article s’applique aux membres suivants de l’Ordre, sauf s’ils ont déjà fourni une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’ils ont satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi :

1.  Un membre dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu à partir du 1er janvier 2022, laquelle suspension a été annulée en vertu du paragraphe 24 (3), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) de la Loi après le 1er janvier 2022, mais avant le 16 août 2022.

2.  Un membre dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu à partir du 1er janvier 2022 conformément à une ordonnance du comité de discipline rendue en vertu du paragraphe 30 (4) de la Loi, à une ordonnance du comité d’aptitude professionnelle rendue en vertu du paragraphe 31 (3) de la Loi ou à une ordonnance du comité décisionnel des présidents rendue en vertu du paragraphe 29 (3) ou 29.2 (1) de la Loi, laquelle suspension a expiré après le 1er janvier 2022, mais avant le 16 août 2022.

3.  Un membre dont le certificat de qualification et d’inscription a été révoqué à partir du 1er janvier 2022 et à qui un nouveau certificat a été délivré en vertu de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) de la Loi après le 1er janvier 2022, mais avant le 16 août 2022.

(2) Chaque membre visé au paragraphe (1) doit, au plus tard le 15 septembre 2022, faire ce qui suit :

a)  satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

b)  fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé le programme avec succès.

(3) Malgré le paragraphe (2), le registraire peut accepter une preuve visée à l’alinéa (2) b) au plus tard le 15 octobre 2022 si les conditions suivantes sont réunies :

a)  de l’avis du registraire, des circonstances exceptionnelles empêchent le membre de terminer le programme avec succès;

b)  le membre a demandé la prolongation au plus tard le 15 septembre 2022.

Programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel

Suspension annulée ou expirée, ou délivrance d’un nouveau certificat le 16 août 2022 ou après cette date

50.4 (1) Le présent article s’applique aux membres suivants de l’Ordre, sauf s’ils ont déjà fourni une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’ils ont satisfait aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi :

1.  Un membre dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu à partir du 1er janvier 2022, laquelle suspension a été annulée en vertu du paragraphe 24 (3), de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) de la Loi le 16 août 2022 ou après cette date.

2.  Un membre dont le certificat de qualification et d’inscription a été suspendu à partir du 1er janvier 2022 conformément à une ordonnance du comité de discipline rendue en vertu du paragraphe 30 (4) de la Loi, à une ordonnance du comité d’aptitude professionnelle rendue en vertu du paragraphe 31 (3) de la Loi ou à une ordonnance du comité décisionnel des présidents rendue en vertu du paragraphe 29 (3) ou 29.2 (1) de la Loi, laquelle suspension a expiré le 16 août 2022 ou après cette date.

3.  Un membre dont le certificat de qualification et d’inscription a été révoqué à partir du 1er janvier 2022 et à qui un nouveau certificat a été délivré en vertu de l’article 33 ou du paragraphe 34 (1) de la Loi le 16 août 2022 ou après cette date.

(2) Chaque membre visé au paragraphe (1) doit, dans le mois qui suit l’annulation ou l’expiration de la suspension de son certificat ou la délivrance de son nouveau certificat, faire ce qui suit :

a)  satisfaire aux exigences en matière de formation du programme de prévention des mauvais traitements d’ordre sexuel visées au paragraphe 47.2 (3) de la Loi;

b)  fournir une preuve, jugée satisfaisante par le registraire, attestant qu’il a terminé le programme avec succès.

(3) Malgré le paragraphe (2), le registraire peut prolonger d’un mois supplémentaire la période d’un mois visée à ce paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

a)  de l’avis du registraire, des circonstances exceptionnelles empêchent le membre de terminer le programme avec succès;

b)  le membre a demandé la prolongation avant la fin de la période d’un mois visée au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’annexe 33 de la Loi de 2020 sur la protection, le soutien et la relance face à la COVID-19 (mesures budgétaires) et du jour du dépôt du présent règlement.

Made by:
Pris par :

Transition Supervisory Officer:
Le superviseur de la transition :

Paul Boniferro

Date made: December 30, 2021
Pris le : 30 décembre 2021

 

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