Règl. de l'Ont. 414/24: APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION, ÉDUCATION (LOI SUR L')
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 414/24
pris en vertu de la
Loi sur l’éducation
pris le 24 octobre 2024
déposé le 30 octobre 2024
publié sur le site Lois-en-ligne le 30 octobre 2024
publié dans la Gazette de l’Ontario le 16 novembre 2024
modifiant le Règl. de l’Ont. 261/19
(APPROCHE RÉCIPROQUE EN ÉDUCATION)
1. La version française des dispositions 1 et 2 de l’article 5 du Règlement de l’Ontario 261/19 est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève ou de la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
2. La franchise qu’une entité visée à la disposition 1 du paragraphe 185 (1) de la Loi doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève ou personne prescrite à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève ou la personne prescrite est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
2. La version française des dispositions 1 et 2 du paragraphe 8 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Le personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève.
2. Le matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève.
3. La version française des dispositions 1 et 2 de l’article 9 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. La somme à verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du personnel supplémentaire pour l’éducation spécialisée nécessaire pour favoriser la santé et la sécurité de l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 31 536 $.
2. La franchise que le conseil doit verser, chaque année scolaire, pour chaque élève à l’égard du matériel pour l’éducation spécialisée nécessaire pour soutenir l’élève est la somme convenue aux termes de la présente entente, laquelle ne doit pas être supérieure à 800 $.
4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 de la Loi de 2023 sur l’amélioration des écoles et du rendement des élèves et du jour du dépôt du présent règlement.