Règl. de l'Ont. 173/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, PROTECTION DU CONSOMMATEUR (LOI DE 2002 SUR LA)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 173/26
pris en vertu de la
Loi de 2002 sur la protection du consommateur
pris le 3 juin 2026
déposé le 10 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 10 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 27 juin 2026
modifiant le Règl. de l’Ont. 17/05
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement de l’Ontario 17/05 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Ordonnances et engagements prévus par la Loi de 2017 sur la vente de billets
87.1 Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi :
1. Pour chaque ordonnance prise le 24 avril 2026 ou après cette date en vertu de l’un quelconque des articles 20, 21, 22 et 23 de la Loi de 2017 sur la vente de billets, la date et une description de l’ordonnance, un résumé des motifs du directeur pour la prise de l’ordonnance ainsi qu’une description de l’issue ultime de toute procédure subséquente relative à l’ordonnance.
2. Pour chaque engagement d’observation volontaire pris le 24 avril 2026 ou après cette date en vertu de l’article 25 de la Loi de 2017 sur la vente de billets, la date à laquelle l’engagement a été pris et une description des conditions de l’engagement.
3. Pour chaque ordonnance de la Cour supérieure de justice rendue le 24 avril 2026 ou après cette date en vertu de l’article 26 de la Loi de 2017 sur la vente de billets, la date de l’ordonnance, un résumé des motifs à l’appui de la requête du directeur pour obtenir l’ordonnance, une description de l’ordonnance ainsi que de l’issue ultime de toute procédure subséquente relative à l’ordonnance.
4. Pour chaque ordonnance prise le 24 avril 2026 ou après cette date en vertu de l’article 30 de la Loi de 2017 sur la vente de billets imposant une pénalité administrative à une billetterie, la date et une description de l’ordonnance, un résumé des motifs du directeur pour la prise de l’ordonnance ainsi qu’une description de l’issue ultime de toute procédure subséquente relative à l’ordonnance.
5. Les renseignements suivants concernant chaque personne contre laquelle une ordonnance visée au présent article est prise ou rendue et chaque personne ayant pris un engagement d’observation volontaire visé au présent article :
i. Le nom de la personne, tel que le connaît le ministère.
ii. Son adresse d’affaires, ses numéros de téléphone et de télécopieur d’affaires et son adresse électronique d’affaires, si le ministère les connaît.
iii. Les noms commerciaux qu’elle emploie, tel que les connaît le ministère.
2. L’article 88 du Règlement est modifié par remplacement de «, ou qui a été déclarée coupable d’une telle accusation» par «ou qui fait actuellement l’objet d’une accusation portée le 24 avril 2026 ou après cette date sous le régime de la Loi de 2017 sur la vente de billets, ou qui a été déclarée coupable d’une telle accusation», à la fin du passage qui précède la disposition 1.
3. (1) La disposition 2 du paragraphe 90 (2) du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :
0.ii la plainte porte sur une opération de consommation relative à un billet au sens de la Loi de 2017 sur la vente de billets,
(2) L’article 90 du Règlement est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
(2.1) Les renseignements suivants sont prescrits pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 103 (2) de la Loi, à l’égard d’une billetterie au sens de la Loi de 2017 sur la vente de billets, au sujet de laquelle le directeur reçoit une plainte qui satisfait aux conditions énoncées au paragraphe (2.2) :
1. Les renseignements visés aux dispositions 1 à 5 du paragraphe (1).
2. Une indication quant à savoir si une ordonnance a été prise ou rendue contre la billetterie ou si celle-ci a pris un engagement d’observation volontaire, comme le mentionne l’article 87.1, ou si une accusation a été portée contre la billetterie, comme le mentionne l’article 88, ainsi que les renseignements suivants :
i. les renseignements exigés par la disposition 1, 2, 3 ou 4 de l’article 87.1, selon le cas, si une ordonnance a été prise ou rendue ou un engagement d’observation volontaire a été pris,
ii. les renseignements exigés par la disposition 4 de l’article 88, si des accusations ont été portées.
(2.2) Les conditions visées au paragraphe (2.1) sont les suivantes :
1. La plainte porte sur une conduite de la part de la billetterie survenue le 24 avril 2026 ou après cette date et qui risque de contrevenir à la Loi de 2017 sur la vente de billets, que cette conduite constitue ou non une infraction.
2. La plainte satisfait aux conditions énoncées aux dispositions 1 et 3 du paragraphe (2).
4. (1) L’alinéa 91 (1) a) du Règlement est modifié par remplacement de «ou la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire» par «, la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou la Loi de 2017 sur la vente de billets».
(2) L’alinéa 91 (1) b) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) l’inspecteur a délivré à la personne visée à l’alinéa a) un avis lui indiquant qu’elle semble contrevenir à la Loi, à la Loi sur les services de recouvrement et de règlement de dette, à la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou à la Loi de 2017 sur la vente de billets, selon le cas, et, dans le cas d’un avis indiquant que la personne semble contrevenir à la Loi de 2017 sur la vente de billets, l’avis est délivré le 24 avril 2026 ou après cette date;
(3) Le paragraphe 91 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «ou la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire» par «, la Loi de 2008 concernant les prêts sur salaire ou la Loi de 2017 sur la vente de billets».
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.