Règl. de l'Ont. 199/26: DISPOSITIONS GÉNÉRALES, CHANGEMENT DE NOM (LOI SUR LE)
RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 199/26
pris en vertu de la
Loi sur le changement de nom
pris le 18 juin 2026
déposé le 23 juin 2026
publié sur le site Lois-en-ligne le 23 juin 2026
publié dans la Gazette de l’Ontario le 11 juillet 2026
modifiant le Règl. 68 des R.R.O. de 1990
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. Le Règlement 68 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 est modifié par adjonction de l’article suivant :
Exception : confirmation de l’identité
6.1 (1) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 7.1 (3) de la Loi si le ministère du Solliciteur général a avisé le registraire général de l’état civil qu’il n’est pas en mesure de décider si la personne dont la demande vise à changer le nom est bien une personne visée au paragraphe 5.1 (1) de la Loi.
(2) Les paragraphes 7 (1) et (2) de la Loi ne s’appliquent pas sans ce qui suit :
a) le registraire général de l’état civil exige que la personne dont la demande vise à changer le nom fournisse une vérification de casier judiciaire qui, à la fois :
(i) donne les détails concernant ce qui suit :
(A) toute infraction criminelle pour laquelle la personne a été condamnée, sauf une infraction à l’égard de laquelle, en vertu de la Loi sur le casier judiciaire (Canada), une réhabilitation a été octroyée ou un casier a été suspendu,
(B) toute infraction criminelle dont la personne a été déclarée coupable et a été absoute, sauf une infraction à l’égard de laquelle le Code criminel (Canada) exige que la mention soit retirée du dossier ou du relevé,
(ii) est produite, en faisant usage des empreintes digitales de la personne, au moyen d’une recherche d’empreintes digitales dans le Répertoire national des casiers judiciaires établi et tenu par la Gendarmerie royale du Canada en application de l’article 57 du Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281) pris en vertu de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada);
(iii) est certifiée par la Gendarmerie royale du Canada;
b) le registraire général de l’état civil a reçu la vérification de casier judiciaire et l’a transmise au ministère du Solliciteur général;
c) se fondant sur les résultats de la vérification de casier judiciaire, le ministère du Solliciteur général a avisé le registraire général de l’état civil que la personne dont la demande vise à changer le nom n’était pas une personne visée au paragraphe 5.1 (1) de la Loi.
Entrée en vigueur
2. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’annexe 2 de la Loi de 2024 visant à accroître la sécurité dans les rues et à renforcer les collectivités et du jour du dépôt du présent règlement.