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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 89/16
pris en vertu de la
Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
pris le 10 février 2016
déposé le 1er avril 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 1er avril 2016
imprimé dans la Gazette de l’Ontario
le 16 avril 2016
modifiant le Règl. de l’Ont. 79/10
(DISPOSITIONS GÉNÉRALES)
1. (1) L’article 1 du Règlement de l’Ontario 79/10 est modifié par adjonction de la définition suivante :
«manuel de conception de 2015» Le document du ministère de la Santé et des Soins de longue durée intitulé «Long-Term Care Home Design Manual, 2015», lequel est disponible auprès du ministère. («2015 design manual»)
(2) L’alinéa a) de la définition de «chambre individuelle» à l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «le manuel de conception de 2009» par «le manuel de conception de 2009, le manuel de conception de 2015».
(3) L’alinéa a) de la définition de «chambre à deux lits» à l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «le manuel de conception de 2009» par «le manuel de conception de 2009, le manuel de conception de 2015».
(4) L’alinéa a) de la définition de «chambre standard» à l’article 1 du Règlement est modifié par remplacement de «le manuel de conception de 2009» par «le manuel de conception de 2009, le manuel de conception de 2015».
2. La première rangée du tableau de l’article 18 du Règlement est modifiée par remplacement de «Foyers auxquels le manuel de conception de 2009 s’applique» par «Foyers auxquels le manuel de conception de 2009 ou le manuel de conception de 2015 s’applique».
3. Le paragraphe 77 (3) du Règlement est modifié par remplacement de «Le directeur» par «Un inspecteur» au début du paragraphe.
4. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :
Dissolution
286.1 Le conseil de gestion du district d’Algoma est dissous.
5. La disposition 16 du paragraphe 318 (1) du Règlement est abrogée.
6. L’annexe 1 du Règlement est abrogée.
Entrée en vigueur
7. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 1er janvier 2016 et du jour de son dépôt.