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Règl. de l'Ont. 291/16 : FORMULAIRES

déposé le 11 août 2016 en vertu de infractions provinciales (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.33

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 291/16

pris en vertu de la

Loi sur les infractions provinciales

pris le 11 août 2016
déposé le 11 août 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 août 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 août 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 108/11

(FORMULAIRES)

1. L’article 2 du Règlement de l’Ontario 108/11 est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Malgré le paragraphe (1), le procès-verbal d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relativement à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus – propriétaire d’un véhicule) est rédigé selon le formulaire 2.1.

2. (1) Le paragraphe 3 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «où il exige que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» par «où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» à la fin du paragraphe.

(2) Les paragraphes 3 (3) et (4) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2) :

a) d’une part, l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relié aux feux rouges est rédigé selon le formulaire 5;

b) d’autre part, l’avis d’infraction délivré dans une instance fondée sur une preuve obtenue au moyen d’un système photographique relativement à une contravention au paragraphe 175 (19) ou (20) du Code de la route (obligation des autres conducteurs en cas d’arrêt de l’autobus – propriétaire d’un véhicule) est rédigé selon le formulaire 5.1.

(4) Malgré les paragraphes (1), (2) et (3), dans les régions de l’Ontario où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne :

a) d’une part, l’avis d’infraction délivré dans les instances visées à l’alinéa (3) a) est rédigé selon le formulaire 6;

b) d’autre part, l’avis d’infraction délivré dans les instances visées à l’alinéa (3) b) est rédigé selon le formulaire 6.1.

3. L’article 5 du Règlement est modifié par remplacement de «où l’avis d’infraction exige qu’il soit déposé en personne» par «où il est exigé que cet avis soit déposé en personne» à la fin de l’article.

4. Le paragraphe 10 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «où il exige que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» par «où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» à la fin du paragraphe.

5. L’article 12 du Règlement est modifié par remplacement de «où l’avis d’infraction de stationnement exige qu’il soit déposé en personne» par «où il est exigé que cet avis soit déposé en personne» à la fin de l’article.

6. Le paragraphe 14 (2) du Règlement est modifié par remplacement de «où il exige que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» par «où il est exigé que l’avis d’intention de comparaître soit déposé en personne» à la fin du paragraphe.

7. Le tableau des formulaires du Règlement est modifié par adjonction des rangées suivantes :

 

2.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire – responsabilité du propriétaire : procès-verbal d’infraction

6 juillet 2016

 

. . . . .

 

5.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire – responsabilité du propriétaire : avis d’infraction

6 juillet 2016

 

. . . . .

 

6.1

Omission de s’arrêter pour un autobus scolaire – responsabilité du propriétaire : avis d’infraction

6 juillet 2016

 

Entrée en vigueur

8. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

Made by:
Pris par :

Le procureur général,

Yasir Naqvi

Attorney General

Date made: August 11, 2016
Pris le : 11 août 2016

 

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