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Règl. de l'Ont. 421/16 : PERMIS DE CONDUIRE

déposé le 5 décembre 2016 en vertu de Code de la route, L.R.O. 1990, chap. H.8

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 421/16

pris en vertu du

Code de la route

pris le 30 novembre 2016
déposé le 5 décembre 2016
publié sur le site Lois-en-ligne le 5 décembre 2016
imprimé dans la Gazette de lOntario le 24 décembre 2016

modifiant le Règl. de l’Ont. 340/94

(PERMIS DE CONDUIRE)

1. Le paragraphe 4 (2) du Règlement de l’Ontario 340/94 est modifié par remplacement de «le permis étant de catégorie B, C, D, F ou G» par «le permis étant de catégorie B, C, D, E, F ou G» dans le passage qui précède la disposition 1.

2. Le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant :

12.1 (1) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A ne peut pas passer l’essai sur route pour ce permis tant qu’il n’a pas suivi avec succès un cours de formation de niveau débutant destiné aux conducteurs de cette catégorie qui est approuvé par le ministère.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A qui indique qu’il compte conduire un ensemble de véhicules lors de l’essai sur route de sorte que le ministre puisse assujettir le permis à une condition visée à l’article 3.

(3) Le titulaire d’un permis de conduire de catégorie A qui demande l’annulation d’une condition visée à l’article 3 à laquelle son permis est assujetti ne peut pas passer l’essai sur route tant qu’il n’a pas suivi avec succès le cours de formation de niveau débutant visé au paragraphe (1).

(4) L’auteur d’une demande de permis de conduire de catégorie A qui remet un permis de conduire d’une catégorie équivalente qui a été délivré par une autre province ou un territoire du Canada et qui, au cours des trois dernières années, a été valide pendant au moins 12 mois, mais moins de 24 mois, peut se voir délivrer un permis de conduire de cette catégorie si, au plus tard un an après qu’il a remis son permis de conduire et qu’un permis autre qu’un permis de conduire de catégorie A lui a été délivré, il prend une des mesures suivantes :

a) il suit avec succès le cours de formation de niveau débutant visé au paragraphe (1);

b) il réussit l’examen portant sur les connaissances et l’essai sur route pour un permis de conduire de catégorie A.

(5) Il est entendu que l’auteur de demande visé au paragraphe (4) :

a) peut se voir délivrer un permis de conduire de catégorie A en vertu de l’alinéa (4) a) sans avoir à passer l’examen portant sur les connaissances et l’essai sur route pour un permis de conduire de cette catégorie;

b) peut passer l’essai sur route pour un permis de conduire de catégorie A et se voir délivrer un permis de conduire de cette catégorie en vertu de l’alinéa (4) b) sans avoir à suivre le cours de formation de niveau débutant visé au paragraphe (1).

3. (1) Le sous-alinéa 26 (5) e) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada» par «d’Affaires mondiales Canada».

(2) Le sous-alinéa 26 (5) f) (i) du Règlement est modifié par remplacement de «du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada» par «d’Affaires mondiales Canada».

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

(2) L’article 2 entre en vigueur le dernier en date du 1er juillet 2017 et du jour du dépôt du présent règlement.

 

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