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Règl. de l'Ont. 200/18 : ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 200/18

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 27 mars 2018
déposé le 4 avril 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 4 avril 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 21 avril 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 99/02

(ÉVALUATION DU RENDEMENT DES ENSEIGNANTS)

1. (1) Le paragraphe 21 (1) du Règlement de l’Ontario 99/02 est modifié par remplacement de «paragraphe 13 (1), (2) ou (4)» par «paragraphe 13 (1), (2), (3.1) ou (4)» et par remplacement de «Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales» par «Loi sur l’Administration des écoles provinciales».

(2) Le paragraphe 21 (3) du Règlement est modifié :

a) par abrogation des alinéas b), c) et d);

b) par insertion de «ou, dans le cas du Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles), du directeur de l’éducation du Consortium Centre Jules-Léger» à la fin de l’alinéa e).

2. (1) Le paragraphe 22 (1) du Règlement est modifié par remplacement de «ouvertes en vertu de l’alinéa 13 (5) a)» par «ouvertes en vertu du paragraphe 13 (5) ou maintenues en application du paragraphe (5.1)».

(2) L’alinéa 22 (3) a) du Règlement est modifié par insertion de «ou, dans le cas du Centre Jules-Léger (École d’application), du Consortium Centre Jules-Léger» à la fin de l’alinéa.

(3) Le paragraphe 22 (5) du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(5) Ni la partie X.2 de la Loi, ni les règlements pris, les lignes directrices données ou les règles et politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits dont jouit par ailleurs le ministère, le Consortium Centre Jules-Léger ou un conseil en ce qui concerne les mesures disciplinaires qu’il peut imposer à un enseignant, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de cette partie.

(4) Les paragraphes 22 (6) et (7) du Règlement sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(6) Dans les circonstances visées à l’alinéa 277.18 (1) b) de la Loi :

a) si aucun autre agent de supervision employé par le ministère n’est en mesure d’exercer les fonctions et les pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le ministère et le conseil;

b) dans le cas du Centre Jules-Léger (École provinciale pour sourds, aveugles et sourds-aveugles) ou du Centre Jules-Léger (École d’application), si aucun autre agent de supervision employé par le Consortium Centre Jules-Léger n’est en mesure d’exercer les fonctions et les pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un conseil peut les exercer par arrangement entre le Consortium Centre Jules-Léger et le conseil.

Entrée en vigueur

3. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date des jours suivants :

a) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires);

b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (4) de l’annexe 12 de la Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires);

c) le jour du dépôt du présent règlement.

 

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