Vous utilisez un navigateur obsolète. Ce site Web ne s’affichera pas correctement et certaines des caractéristiques ne fonctionneront pas.
Pour en savoir davantage à propos des navigateurs que nous recommandons afin que vous puissiez avoir une session en ligne plus rapide et plus sure.

Règl. de l'Ont. 433/18 : SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L'EXERCICE 2018-2019 DES CONSEILS SCOLAIRES

Passer au contenu

English

RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 433/18

pris en vertu de la

Loi sur l’éducation

pris le 10 octobre 2018
déposé le 10 octobre 2018
publié sur le site Lois-en-ligne le 11 octobre 2018
imprimé dans la Gazette de lOntario le 27 octobre 2018

modifiant le Règl. de l’Ont. 284/18

(SUBVENTIONS POUR LES BESOINS DES ÉLÈVES - SUBVENTIONS GÉNÉRALES POUR L’EXERCICE 2018-2019 DES CONSEILS SCOLAIRES)

1. (1) Le paragraphe 9 (1) du Règlement de l’Ontario 284/18 est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

6.1 Note de service 2018 : SB19 intitulée «Stratégie de gestion de la trésorerie – Produits d’aliénation», datée du 28 septembre 2018.

. . . . .

19.1 Note de service 2018 : B11 intitulée «Financement des immobilisations pour l’année scolaire 2018-2019», datée du 27 avril 2018.

(2) La disposition 8 du paragraphe 9 (1) du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. Lignes directrices sur le financement de l’éducation de l’enfance en difficulté : somme liée à l’incidence spéciale (SIS), 2018-2019, révisé à l’été 2018.

2. (1) L’article 11 du Règlement est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut retarder le versement de tout ou partie d’une subvention générale, y compris retarder le versement de tout ou partie d’une subvention à un exercice subséquent, si le solde des recettes reportées issues du produit d’aliénation du conseil, redressé conformément à la note de service 2018 : SB19 intitulée «Stratégie de gestion de la trésorerie – Produits d’aliénation», datée du 28 septembre 2018, est supérieur à 0.

(2) Le paragraphe 11 (4) du Règlement est modifié par remplacement de «paragraphe (3)» par «paragraphe (3) ou (3.1)».

3. (1) La disposition 1 de l’article 19 du Règlement est modifiée par remplacement de «988,82 $» par «1 007,08 $».

(2) La disposition 2 de l’article 19 du Règlement est modifiée par remplacement de «759,54 $» par «773,57 $».

(3) La disposition 3 de l’article 19 du Règlement est modifiée par remplacement de «501,47 $» par «510,73 $».

4. (1) L’alinéa 22 (2) a) du Règlement est modifiée par remplacement de «2018-2019» par «2018-2019, révisé à l’été 2018» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 22 (2) b) du Règlement est modifié par remplacement de «38 016 $» par «27 405 $».

5. (1) La disposition 5 du paragraphe 32 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «170 430,45 $» par «167 912,27 $» à la fin de la disposition.

(2) La disposition 6 du paragraphe 32 (5) du Règlement est modifiée par remplacement de «85 215,22 $» par «83 956,13 $».

6. La disposition 9 du paragraphe 38 (1) et les paragraphes 38 (2) et (3) du Règlement sont modifiés par remplacement de «programmes de langues d’origine» par «programmes de langues d’origine et de langues autochtones» partout où figure ce terme.

7. La sous-disposition 1 ii de l’article 40 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 392,31 $» par «1 296,07 $».

8. (1) Les dispositions 10 et 11 du paragraphe 50 (2) du Règlement sont abrogées.

(2) La disposition 12 du paragraphe 50 (2) du Règlement est modifiée par remplacement de «disposition 11» par «disposition 9».

(3) La disposition 11 du paragraphe 50 (6) du Règlement est modifiée par remplacement de «170 430,45 $» par «167 912,27 $».

(4) Les dispositions 3 à 6 et 8 à 12 du paragraphe 50 (21) du Règlement sont modifiées par remplacement de «170 430,45 $» par «167 912,27 $» partout où figure cette somme.

9. La définition de «dépenses admissibles dans le cadre du FRGES» à la disposition 2 de l’article 65 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«dépenses admissibles dans le cadre du FRGES» représente le montant des dépenses admissibles dans le cadre du Fonds pour la réduction des gaz à effet de serre, d’après la note de service 2018 : B11 intitulée «Financement des immobilisations pour l’année scolaire 2018-2019», datée du 27 avril 2018, que le conseil a engagé au cours de la période qui commence le 1er septembre de l’exercice en cours et qui se termine le 31 mars de l’exercice en cours et pour lequel le conseil a conclu une entente au plus tard le 29 juin 2018;

Entrée en vigueur

10. Le présent règlement entre en vigueur le jour de son dépôt.

 

English