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Règl. de l'Ont. 25/22 : RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L'ÉTAPE 3 ET À L'ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D'ACTION

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RÈGLEMENT DE L’ONTARIO 25/22

pris en vertu de la

Loi de 2020 sur la réouverture de l’Ontario (mesures adaptables en réponse à la COVID-19)

pris le 26 janvier 2022
déposé le 27 janvier 2022
publié sur le site Lois-en-ligne le 27 janvier 2022
imprimé dans la Gazette de lOntario le 12 février 2022

modifiant le Règl. de l’Ont. 364/20

(RÈGLES POUR LES RÉGIONS À L’ÉTAPE 3 ET À L’ÉTAPE POSTÉRIEURE AU PLAN D’ACTION)

1. (1) Le paragraphe 2 (2) de l’annexe 1 du Règlement de l’Ontario 364/20 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(2) La personne responsable d’une entreprise ou d’un organisme qui est ouvert l’exploite conformément aux conseils, recommandations et instructions que donnent des fonctionnaires de la santé publique, y compris leurs conseils, recommandations ou instructions concernant la distanciation physique, le nettoyage ou la désinfection.

(2) La disposition 7 du paragraphe 2.1 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

7.  Les parties intérieures des clubs de strip-tease.

(3) Le paragraphe 3 (2) de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

(4) La disposition 4 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est modifiée par adjonction de la sous-disposition suivante :

vi.  dans la mesure permise par le présent décret.

(5) La disposition 8 du paragraphe 4 (1) de l’annexe 1 du Règlement est abrogée.

(6) Le paragraphe 4 (2) de l’annexe 1 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 7 et 8 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas» par «La disposition 7 du paragraphe (1) ne s’applique pas» au début du paragraphe.

(7) L’article 8 de l’annexe 1 du Règlement est abrogé.

2. (1) La sous-disposition 3.1 ii du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par insertion de «, y compris lorsqu’ils se servent à un buffet» à la fin de la sous-disposition.

(2) La disposition 3.2 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(3) La disposition 5 du paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(4) Le paragraphe 1 (3) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 4 et 5 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas» par «La disposition 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas» au début du paragraphe.

(5) Le paragraphe 1 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement du passage qui précède l’alinéa a) par ce qui suit :

(4) Les dispositions 1, 2 et 4 du paragraphe (1) ne s’appliquent pas :

. . . . .

(6) La disposition 7 du paragraphe 2.1 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(7) La disposition 2 du paragraphe 9 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(8) La disposition 4 de l’article 14 de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(9) La disposition 1.1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000 personnes» par «500 personnes» à la fin de la disposition.

(10) La disposition 2.1 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2.1  Chaque spectateur à l’intérieur doit être assis lorsqu’il consomme des aliments ou des boissons.

(11) La disposition 6 du paragraphe 16 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(12) Le paragraphe 16 (4) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par remplacement de «Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8» par «Les dispositions 3, 4, 7 et 8» au début du paragraphe.

(13) La disposition 0.1 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifiée par remplacement de «1 000 personnes» par «500 personnes» à la fin de la disposition.

(14) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3.  Les clients doivent être assis en tout temps, selon le cas :

i.  lorsqu’ils assistent à un concert ou à une performance ou lorsqu’ils visionnent un film,

ii.  lorsqu’ils consomment des aliments ou des boissons.

(15) Le paragraphe 22 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

7.  La personne qui est responsable de la salle de concert, du théâtre ou du cinéma doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’accèdent à l’établissement.

(16) La disposition 3 du paragraphe 24 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Le nombre de membres du public se trouvant au même moment à une manifestation assise ou à une activité assise intérieures dans l’attraction ne doit pas dépasser 50 % de la capacité en sièges normale de la manifestation ou de l’activité.

(17) La disposition 1.2 du paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.2  Les clients doivent être assis en tout temps lorsqu’ils consomment des aliments ou des boissons.

(18) La disposition 7 du paragraphe 25 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(19) La disposition 3 du paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3.  Les clients doivent être assis en tout temps lorsqu’ils consomment des aliments ou des boissons.

(20) Le paragraphe 26 (1) de l’annexe 2 du Règlement est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.  La personne qui est responsable de l’endroit doit effectuer activement le contrôle sanitaire des clients conformément aux conseils, recommandations et instructions que donne le Bureau du médecin-hygiéniste en chef, avant qu’ils n’entrent dans l’endroit.

(21) Le paragraphe 27 (1.2) de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.2) Les parcs aquatiques peuvent ouvrir s’ils satisfont aux conditions énoncées aux dispositions 2, 4 et 9 du paragraphe (1).

(22) La disposition 2 du paragraphe 29 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(23) La disposition 4 du paragraphe 30 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(24) La disposition 2 du paragraphe 32 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(25) La disposition 6 du paragraphe 32 (1) de l’annexe 2 du Règlement est abrogée.

(26) L’article 33 de l’annexe 2 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Établissements de bains et sex clubs

33. Les établissements de bains et sex clubs sont fermés.

3. (1) La disposition 1 du paragraphe 6 (2) de l’annexe 3 du Règlement est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1.  Le nombre de personnes occupant une salle du bâtiment ou de la structure pendant qu’elles assistent au rassemblement ne doit pas dépasser 50 % de la capacité d’accueil de la salle en question.

(2) Le paragraphe 6 (3) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé.

(3) L’annexe 3 du Règlement est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Mariage, service funéraire, service ou rite religieux ou cérémonie religieuse en extérieur

6.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des rassemblements qui ont lieu à l’extérieur dans le cadre d’un mariage, d’un service funéraire, d’un service ou rite religieux ou d’une cérémonie religieuse.

(2) Nul ne doit assister à un rassemblement auquel s’applique le présent article, sauf si la condition suivante est respectée :

1.  Le nombre de personnes assistant au rassemblement doit être limité au nombre qui rend possible le maintien d’une distance physique d’au moins deux mètres par rapport à chaque autre personne qui y assiste.

(4) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Choix concernant la preuve de vaccination

7. (1) La personne responsable d’un espace intérieur où a lieu un mariage, un service funéraire, un service ou rite religieux ou une cérémonie religieuse peut choisir d’exiger que les personnes présentes fournissent une preuve d’identité et du fait qu’elles sont entièrement vaccinées contre la COVID-19 conformément aux exigences énoncées à l’article 2.1 de l’annexe 1, comme si ces exigences s’appliquaient à l’égard de l’espace.

(5) Le paragraphe 7 (4) de l’annexe 3 du Règlement est abrogé.

Entrée en vigueur

4. Le présent règlement entre en vigueur le dernier en date du 31 janvier 2022 et du jour de son dépôt.

 

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