Ces détails sont publiés après le délai de 15 jours d’AAA Great Toronto Truck Driving School Inc., qui exerce ses activités sous le nom d’AAA Great Toronto Truck Driving School, pour exiger une audience du Tribunal d’appel en matière de permis en vertu du paragraphe 19 (3) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel (la « Loi »). Le 7 mars 2022, le surintendant a donné à AAA Great Toronto Truck Driving School un avis d’intention visant à refuser de renouveler l’inscription. AAA Great Toronto Truck Driving School n’a pas déposé d’avis au Tribunal d’appel en matière de permis dans le délai de 15 jours. On a donc donné suite à l’intention visant à refuser de renouveler l’inscription d’AAA Great Toronto Truck Driving School le 12 avril 2022, conformément au par. 19 (4) de la Loi.

AAA Great Toronto Truck Driving School Inc.
s/n AAA Great Toronto Truck Driving School
1616 O’Conner Drive
Toronto (Ontario) M4B 2T8

Motifs de la décision

Le surintendant a refusé de renouveler l’inscription d’AAA Great Toronto Truck Driving School pour les motifs suivants.

  1. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18 (2)b), infraction d’une condition de l’inscription
    • AAA Great Toronto Truck Driving School n’a pas fourni de rapports d’inscription conformément à une condition imposée au moment de son inscription, représentant ainsi une infraction à la condition de l’inscription d’AAA Great Toronto Truck Driving School.
  2. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18 (2)b), infraction d’une condition de l’inscription – conditions d’admission
    • AAA Great Toronto Truck Driving School n’a pas veillé à ce que tous les étudiants inscrits à un programme de formation professionnelle répondent aux conditions d’admission de ce programme, représentant ainsi une infraction à la condition d’inscription d’AAA Great Toronto Truck Driving School conformément au par. 19(1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  3. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – contrats écrits
    • AAA Great Toronto Truck Driving School a fourni, moyennant des droits, un programme de formation professionnelle à un étudiant sans avoir conclu un contrat écrit entre l’étudiant et AAA Great Toronto Truck Driving School, contrevenant ainsi au par. 28(1) de la Loi.
  4. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – conditions du contrat
    • AAA Great Toronto Truck Driving School n’a pas inclus toutes les conditions prescrites par le par. 20(1) du Règl. de l’Ont.415/06 dans chaque contrat conclu entre AAA Great Toronto Truck Driving School et un étudiant aux fins de la prestation d’un programme de formation professionnelle, contrevenant ainsi au par. 20(1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  5. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – contrats visant la prestation d’un programme de formation qui n’est pas un programme de formation professionnelle
    • AAA Great Toronto Truck Driving School a utilisé des contrats visant la prestation d’un programme de formation professionnelle et d’un programme de formation qui n’est pas un programme de formation professionnelle contenant des conditions contradictoires conjointement, ou un contrat visant la prestation d’un programme de formation qui n’est pas un programme de formation professionnelle en soi, pour inscrire les étudiants à un programme de formation professionnelle, contrevenant ainsi au par. 20 (1) du Règl. de l’Ont . 415/06 et à l’art. 21 du Règl. de l’Ont. 415/06.
  6. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – contenu des dossiers des étudiants
    • Les dossiers des étudiants fournis par AAA Great Toronto Truck Driving School ne comprenaient pas tous les renseignements prescrits par le par. 45  (1) du Règl. de l’Ont. 415/06, contrevenant ainsi au par. 45(1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  7. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – conservation des dossiers des étudiants
    • AAA Great Toronto Truck Driving School n’a pas tenu ni conservé de dossiers pour chacun de ses étudiants pendant une période de trois ans suivant le jour où l’étudiant a quitté le programme, contrevenant ainsi au par. 45(2) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  8. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18 (2) c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – droits demandés
    • AAA Great Toronto Truck Driving School a demandé des droits aux étudiants en lien avec un programme de formation professionnelle autorisé qui n’étaient pas inclus dans la liste détaillée remise au surintendant, conformément au par. 43 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06, contrevenant ainsi au par. 44 (1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  9. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – déclarations trompeuses
    • AAA Great Toronto Truck Driving School a fourni aux étudiants une lettre d’admission pour un programme de formation professionnelle contenant des renseignements trompeurs sur le contenu du programme, contrevenant ainsi au par. 18(1) du Règl. de l’Ont. 415/06.
  10. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2)c), défaut d’observer une disposition de la Loi ou des règlements – entrave
    • Dans le cadre des demandes de renseignements d’un délégué du surintendant conformément à l’art. 38 de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, AAA Great Toronto Truck Driving School a omis des renseignements qu’elle avait en sa possession et qui se révélaient pertinents aux demandes de renseignements des délégués du surintendant, fournissant ainsi des renseignements trompeurs à un délégué et contrevenant au par. 38 (10) de la Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel.
  11. Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18(2) a), une exigence du par. 14(1) n’est plus observée – saine gestion financière
    • Le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel n’est plus convaincu que l’on puisse s’attendre à ce qu’AAA Great Toronto Truck Driving School pratique une saine gestion financière dans l’exploitation du collège privé d’enseignement professionnel.
  12. LLoi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel, 2005, alinéa 18 (2)a), une exigence du par. 14(1) n’est plus observée – intégrité et honnêteté
    • Le surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel n’est plus convaincu que la conduite d’AA Great Toronto Truck Driving School, et de son directeur, lui offrent des motifs de croire qu’AAA Great Toronto Truck Driving School sera exploitée conformément à la loi et avec intégrité et honnêteté.

Action du surintendant

Le 12 avril 2022, le surintendant a donné suite à son intention de refuser de renouveler l’inscription d’AAA Great Toronto Truck Driving School.