Annexe - Décret 1553/2024
Décret 1553/2024
Directive Du Ministre
Destinataires : La Société Indépendante D’exploitation Du Réseau D’électricité
Je soussigné, Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et de l’Électrification (le « ministre »), enjoint par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (« SIERE »), en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi ») concernant l’acquisition de ressources en électricité d’assurer le fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario en réponse aux besoins courants et croissants en électricité escomptés et exige que la SIERE fasse rapport sur certaines questions relatives à l’électricité énoncées dans la présente directive en vertu de l’article 25.4 de la Loi, comme suit :
Contexte
Après plus d’une décennie d’approvisionnement stable en électricité, et même quelques surplus, la SIERE anticipe un besoin d’approvisionnement en Ontario qui émergera en 2029 et qui prendra de l’ampleur dans les années 2030. Entre autres facteurs, cette évolution tient à l’accroissement de la demande du fait de l’expansion de l’électrification, de la croissance démographique et de la hausse des investissements commerciaux dans la province, ainsi qu’à l’expiration de contrats d’approvisionnement en électricité et de capacité de production d’électricité.
Pour répondre à ce besoin d’approvisionnement prévu, la SIERE doit acquérir des produits et des services d’électricité à partir de ressources existantes, mais aussi de nouvelles ressources en électricité.
Le gouvernement est résolument en faveur d’un cadre d’acquisition qui permet à l’Ontario de disposer d’un réseau d’électricité fiable, abordable et propre. Un tel cadre suppose que les ressources soient en grande partie acquises par voie concurrentielle et de manière transparente et économique.
Le Cadre de suffisance des ressources de la SIERE énonce une stratégie à long terme pour l’acquisition de produits et services à partir de ressources, tout en équilibrant les risques entre les clients et les fournisseurs et en reconnaissant les caractéristiques et contributions uniques des différents types de ressources en électricité.
Le cadre comprend des mécanismes d’approvisionnement concurrentiels, ainsi que des programmes spéciaux et des négociations bilatérales avec les fournisseurs de ressources qui sont essentiels pour répondre à la fois aux besoins en matière de fiabilité et aux objectifs plus larges du gouvernement.
Deuxième demande de propositions à long terme (demande LT2)
Les initiatives récentes en vertu du Cadre de suffisance des ressources de la SIERE, y compris les acquisitions concurrentielles, nous ont permis d’obtenir par contrat les ressources nécessaires pour répondre à nos besoins d’électricité jusqu’en 2029. Notre gouvernement et la SIERE planifient maintenant les besoins prévus qui apparaîtront en 2029 et prendront de l’ampleur dans les années 2030.
En juillet 2023, le gouvernement a publié Alimenter la croissance de l’Ontario : Plan de l’Ontario pour un avenir énergétique propre, sa réponse au rapport Étude sur les voies de la décarbonisation de la SIERE, qui présente les premières mesures pour répondre à la demande croissante de la province en électricité dans les années 2030 et par la suite, tout en passant à un réseau d’électricité propre. L’une de ces mesures, qui a été détaillée dans une lettre du ministre du 10 juillet 2023 à la SIERE, était que la SIERE fasse rapport sur sa proposition d’approche des acquisitions ultérieures potentielles, dont la demande LT2. Dans son rapport, il était demandé à la SIERE d’inclure ce qui suit :
- Un examen du rôle des actifs existants et des nouvelles ressources en électricité non émettrices qui peuvent être en service d’ici 2029 ou lorsque la SIERE déterminera les besoins futurs, comme l’énergie éolienne, l’énergie solaire, l’énergie hydroélectrique, le stockage et la bioénergie.
- Des considérations concernant un processus d’acquisition distinct potentiel de ressources à longue durée de vie et dont les délais d’exécution sont longs, comme certains stockages de longue durée et la production hydroélectrique.
- Une évaluation des incidences de l’exigence dans le cadre de ces initiatives d’acquisition que toutes les nouvelles ressources de production et de stockage d’électricité acquises soient obligées d’obtenir des résolutions d’appui du conseil municipal avant la construction, ainsi qu’à certaines restrictions de l’utilisation des terres agricoles à fort rendement.
Le 3 mai 2018, l’Ontario a conclu une entente (l’« entente ») avec la Première Nation Six Nations of the Grand River et la Six Nations of the Grand River Development Corporation (SNGRDC), en vertu de laquelle l’Ontario a accepté de réserver 300 MW de capacité de raccordement au réseau à certains endroits pour les nouveaux projets d’énergie renouvelable dirigés par la SNGRDC ou en partenariat avec celle-ci dans le cadre des acquisitions d’énergie renouvelable à l’avenir.
Le 6 juin et le 28 août 2024, deux lettres du ministre à la SIERE contenaient les contraintes politiques supplémentaires ci-dessous dont la SIERE doit tenir compte dans un rapport sur la conception définitive de la demande LT2 :
- Les acquisitions doivent être indépendantes de la technologie.
- Les résolutions de soutien municipal seront requises au moment de la soumission de l’offre.
- Sur les terres de la Couronne gérées par le ministère des Richesses naturelles (MRN), l’approbation par le MRN d’un Rapport de site sur les terres de la Couronne présenté tient lieu de résolution de soutien municipal.
- Les critères cotés pour les projets dans le Nord de l’Ontario, en dehors des zones agricoles à fort rendement, et les projets auxquels participent des Autochtones.
- Les projets dans les zones de cultures spéciales ne sont pas admissibles.
- Les installations solaires au sol dans les zones agricoles à fort rendement ne sont pas admissibles.
- Les autres ressources admissibles dans les zones agricoles à fort rendement doivent procéder à une évaluation des répercussions sur l’agriculture.
- Les options pour accélérer l’acquisition et augmenter les cibles d’acquisition.
Après avoir dûment tenu compte des rapports reçus le 15 mars et le 18 octobre 2024 sur la conception de la demande LT2, je souhaite ordonner à la SIERE de lancer la demande LT2 en séparant le volet des ressources de capacité diffuse de celui des ressources de production d’électricité.
De plus, en reconnaissant le besoin de temps supplémentaire pour concevoir convenablement un processus d’acquisition concurrentiel de ressources à longs délais d’exécution, je demande à la SIERE de faire rapport sur les considérations de proposition d’acquisition distincte de ressources dont les délais d’exécution sont longs d’ici le 14 mars 2025. À l’issue de la réception et de l’examen de ce rapport, le gouvernement collaborera avec la SIERE pour lancer un processus d’acquisition concurrentiel de ressources dont les délais d’exécution sont longs d’ici la fin de 2025.
Entente de partage de la capacité (l’« entente de 2024 ») avec Hydro-Québec Energy Marketing Inc. (HQEM)
Le 30 août 2023, la SIERE et HQEM, avec le soutien de deux gouvernements provinciaux, ont conclu un protocole d’entente (« PE ») pour négocier une nouvelle entente de commerce d’électricité afin de compléter l’entente de partage de la capacité énergétique de 2015. HQEM est une filiale d’Hydro-Québec et la seule entité responsable de la commercialisation du portefeuille de production d’Hydro-Québec.
À la suite du PE, les deux parties ont négocié l’entente de partage de capacité énergétique de 2024 (l’« entente de 2024 ») pour permettre à l’Ontario et au Québec de profiter de leurs pointes saisonnières complémentaires dans la demande d’électricité. La demande de pointe de l’Ontario a lieu en été, tandis que celle du Québec a lieu en hiver. Les provinces sont donc capables de soutenir la période de pointe de demande d’électricité de l’autre et de réduire la nécessité d’investissements dans une nouvelle capacité de production.
Cette entente tire parti de la nature complémentaire des réseaux d’électricité des deux provinces pour diversifier l’approvisionnement en électricité, améliorant la fiabilité du réseau de l’Ontario sans frais supplémentaires pour les consommateurs pour l’échange de capacité.
D’une durée de sept ans, avec la possibilité de la prolonger pour trois ans, l’entente de 2024 apportera une source importante de capacité de production sur laquelle l’Ontario pourra compter pendant les activités prévues de remise à neuf de ses installations nucléaires.
Reconnaissant la souplesse qu’offre l’entente de 2024, je souhaite demander à la SIERE de conclure cette nouvelle entente de commerce de l’électricité avec HQEM pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans.
Centrale d’Atikokan
En plus de ces initiatives, à la suite de la directive que le ministre a donnée à la SIERE, approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du décret 618/2024 du 9 mai 2024 (la directive du 9 mai 2024), j’ordonne à la SIERE de modifier son contrat modifié et mis à jour avec Ontario Power Generation Inc. (OPG) pour la centrale d’Atikokan, du 24 juillet 2024, afin qu’il cadre avec des modalités qui sont essentiellement compatibles avec l’ébauche de la liste de conditions du 11 juillet 2024 entre les parties.
Programme de production locale
Le gouvernement de l’Ontario admet que les ressources énergétiques décentralisées, comme la production liée à la distribution à une plus petite échelle, peuvent apporter une valeur ajoutée à notre réseau d’électricité à un moment où la demande connaît une croissance sans précédent. L’Ontario dispose de près de 2 000 MW produits par près de 1 600 installations de biogaz, éoliennes, solaires et centrales combinées électricité-chaleur actuellement dont les contrats arrivent à échéance au cours des dix prochaines années. La SIERE doit explorer un nouveau programme pour garantir les installations de production connectée à la distribution actuelles et nouvelles afin de répondre aux besoins d’approvisionnement régionaux et à l’échelle du réseau. De plus, la SIERE doit examiner les considérations liées aux rénovations ou à l’agrandissement des installations connectées à la distribution pour contribuer à soutenir de manière rentable nos besoins croissants en énergie. Les ressources locales peuvent aider à soutenir les engagements municipaux pour l’énergie propre, à répondre aux préoccupations locales en matière d’approvisionnement en énergie et à permettre aux consommateurs et aux entreprises de l’Ontario de participer au réseau d’électricité.
À ce titre, je demande que la SIERE fasse rapport d’ici le 30 avril 2025 sur une proposition pour établir un programme d’acquisition de petites productions locales en Ontario. À l’issue de la réception et de l’examen de ce rapport, le gouvernement collaborera avec la SIERE pour lancer un programme concurrentiel pour les ressources de production locale d’ici le début de 2026.
Le gouvernement reconnaît que d’autres mesures seront requises en plus de celles prévues dans la présente directive. La SIERE et le ministère de l’Énergie et de l’Électrification (le ministère) continueront à collaborer afin de s’assurer que le réseau d’électricité de l’Ontario continue à répondre aux besoins des résidents et des entreprises de l’Ontario.
Directive
En conséquence, en vertu du pouvoir que me confère l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité, j’ordonne par les présentes à la SIERE ce qui suit :
- Deuxième demande de propositions à long terme (demande LT2)
- La SIERE doit entreprendre une initiative d’acquisition, appelée la deuxième demande de propositions à long terme (« demande LT2 »), qui doit être structurée de manière à comprendre plusieurs périodes de soumission dans le cadre de deux volets distincts d’acquisition de capacité de production et d’énergie (chacun faisant l’objet de demandes de propositions distinctes et désigné comme une acquisition individuelle ci-après) pour s’assurer que les ressources admissibles entrent progressivement dans le réseau d’électricité afin de répondre aux besoins du réseau déterminés par la SIERE dans les documents de planification du réseau d’électricité.
- La SIERE doit conclure des contrats d’acquisition avec les promoteurs retenus pour les processus d’acquisition d’énergie et de capacité de production auprès d’installations admissibles, qui sont en mesure de s’engager à respecter les dates d’entrée en exploitation commerciale, sous réserve des dispositions et ajustements contractuels appropriés, conformément aux besoins du réseau déterminés par la SIERE dans les documents de planification du réseau d’électricité.
- La SIERE doit tenter de lancer la demande LT2 en publiant les documents d’acquisition définitifs pour la première acquisition au plus tard en mars 2025. À ce moment-là, la SIERE devra préciser la cadence et le calendrier prévus de tous les processus d’acquisition et de tous les jalons prévus pour l’attribution des contrats, le calendrier (et les dates limites prévues d’un processus d’acquisition donné) que la SIERE peut prolonger ou abréger selon ce qu’elle estime nécessaire et à propos. La SIERE doit s’efforcer de conclure tous les processus d’acquisition constituant la demande LT2 en attribuant les derniers contrats au plus tard le 31 mars 2029.
- La SIERE doit définir les cibles attendues de chaque acquisition, à savoir :
- La totalité de tous les processus d’acquisition d’énergie visera l’acquisition d’une capacité contractuelle (en MW) suffisante pour permettre la production de 14 térawattheures (TWh) au maximum de production annuelle à partir des ressources admissibles de production d’énergie.
- La totalité des processus d’acquisition de capacité ciblera 1 600 MW grâce à l’acquisition de ressources de capacité admissibles.
- Les documents d’acquisition définitifs de la demande LT2 et les contrats d’acquisition associés (« contrat ») doivent être conformes aux exigences suivantes :
- Les acquisitions de la demande LT2 doivent être ouvertes à tous les types de ressources qui respectent les critères obligatoires établis par la SIERE, à condition que les ressources de gaz naturel ayant une capacité nominale supérieure à 45 MW puissent participer seulement aux acquisitions de capacité.
- Les critères établis par la SIERE doivent comprendre, sous réserve des dispositions et ajustements contractuels appropriés, la capacité de répondre aux besoins du réseau déterminés par la SIERE dans ses documents de planification du réseau d’électricité :
- Une date d’entrée en exploitation commerciale prévue au plus tard le 1er mai 2034; et
- Des contrats d’une durée de 20 ans, sous réserve des dispositions et ajustements contractuels appropriés.
- La SIERE doit acquérir des produits et services d’énergie et de capacité à partir de la demande LT2 d’une manière qui tient compte de l’incidence sur l’abordabilité pour les consommateurs tout en soutenant la priorité donnée aux ressources de production d’électricité dans les deux volets selon les besoins. Il s’agit entre autres :
- de déployer un modèle mis à jour de revenus contractuels pour les ressources d’approvisionnement en énergie essentiellement comme décrit dans les rapports mentionnés ci-dessus et dans les engagements publics de la SIERE envers les intervenants à ce jour, appelant ce modèle le contrat d’achat d’électricité amélioré, sous réserve des ajustements appropriés;
- d’utiliser un contrat de style capacité essentiellement dans la forme du contrat de la première demande de proposition à long terme pour les acquisitions de capacité, sous réserve des ajustements appropriés.
- Lorsqu’un projet proposé se situe dans une municipalité, la SIERE doit exiger que le promoteur obtienne une résolution de soutien du conseil auprès de la municipalité où il est prévu d’installer l’équipement de production ou de stockage (à l’exclusion des lignes d’interconnexion), au moment de la présentation de la proposition de projet à la SIERE. Cette exigence vise seulement la soumission de propositions dans le cadre des processus d’acquisition de la demande LT2 et est distincte de tous les permis municipaux et de toutes les approbations réglementaires nécessaires dont les exigences et les dates limites associées demeurent inchangées, et s’y ajoute.
- Lorsqu’il est proposé d’installer un projet en dehors des limites territoriales d’une municipalité sur des terres de la Couronne gérées par le ministère des Richesses naturelles (MRN), au lieu d’une résolution de soutien municipal, le promoteur doit obtenir l’approbation du MRN de son Rapport de site sur les terres de la Couronne.
- Lorsqu’il est proposé d’installer un projet à l’intérieur des limites territoriales d’une municipalité sur des terres de la Couronne gérées par le MRN, le promoteur doit disposer d’une résolution de soutien municipal et obtenir l’approbation du MRN de son Rapport de site sur les terres de la Couronne.
- Les restrictions ci-dessous s’appliquent en ce qui concerne les endroits où seront installés les projets admissibles de la demande LT2 :
- Aucun projet admissible ne peut être construit dans des zones de cultures spéciales, définies dans la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 et désignées dans le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement du Nord et le Plan de la ceinture de verdure (p. ex., marais Holland, zones de culture des fruits tendres et du raisin de la péninsule de Niagara).
- Les nouveaux projets d’installations solaires au sol ne peuvent pas être construits dans les zones agricoles à fort rendement, définies dans la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 et désignées dans le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement du Nord.
- Tous les autres projets admissibles peuvent être situés sur des terres qui constituent des zones agricoles à fort rendement, définies dans la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 et désignées dans le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement du Nord applicable, seulement si le promoteur atteste avoir évalué d’autres endroits au moment de la présentation de la proposition, à la satisfaction de la municipalité locale. Les promoteurs retenus doivent également procéder à une évaluation des répercussions sur l’agriculture conduite à la satisfaction de la municipalité locale avant la construction.
- Les dispositions sur l’évaluation de la demande LT2 doivent envisager des incitatifs appropriés, notamment la reconnaissance des projets qui :
- sont situés dans le Nord de l’Ontario, défini comme les districts territoriaux collectifs de Kenora, Rainy River, Thunder Bay, Cochrane, Algoma, Sudbury, Timiskaming, Nipissing, Manitoulin et Parry Sound;
- sont situés sur des terres qui ne sont pas désignées comme des zones agricoles à fort rendement, définies dans la Déclaration provinciale sur la planification, 2024 et désignées dans le plan officiel de la municipalité ou du conseil d’aménagement du Nord;
- Reconnaître les promoteurs qui proposent et conservent certains niveaux de participation économique dans le projet d’une ou de plusieurs communautés autochtones (définies dans le contrat), ainsi que les promoteurs qui proposent d’entreprendre leur projet sur des terres se trouvant dans la région visée par le traité, ou sur le territoire traditionnel ou d’origine établi ou revendiqué de la ou des communautés autochtones participantes, à condition que la proposition comprenne une attestation d’une personne physique ayant le pouvoir de lier chaque communauté autochtone respective à cet égard.
- Lorsqu’un projet proposé est situé sur des terres autochtones (définies dans le contrat), la SIERE doit exiger que le promoteur démontre que le projet a le soutien de la communauté autochtone, au sens du contrat, dont relèvent les terres en question.
- Pour les types de technologie qui ne sont pas assujettis à un cadre provincial d’approbations environnementales sur lequel la Couronne peut se fonder pour s’acquitter de son obligation de consulter, le ministère déterminera s’il peut survenir une obligation de consulter les communautés autochtones et, le cas échéant, de tenir compte de leurs besoins (« obligation de consulter »). Pour les permis délivrés par un autre ministère, celui-ci déterminera s’il peut survenir une obligation de consulter et, le cas échéant, de tenir compte de leurs besoins. Le contrat de la demande LT2 doit exiger :
- si le ministère ou les ministères ont déterminé que la province pourrait avoir une obligation de consulter non abordée dans le processus provincial d’approbations environnementales, que le promoteur remette à la SIERE une confirmation selon laquelle tous les aspects procéduraux de la consultation délégués au promoteur ont été entrepris à la satisfaction du ministère ou des ministères;
- si le ministère ou les ministères ont déterminé que la province n’a pas d’obligation de consulter, que le promoteur remette une confirmation de ce fait à la SIERE.
- La SIERE doit réduire de 300 MW la capacité disponible pour les projets LT2 proposant de se connecter aux circuits de 230 kV qui se connectent au poste de transformation de Nanticoke ou à la ligne Niagara Reinforcement Line entre le poste de transformation d’Allanburg et le poste de transformation de Middleport, et réserver cette capacité de 300 MW pour les projets d’énergie renouvelable possédés par la Six Nations of the Grand River Development Corporation (« projets de la SNGRDC ») ou dans lesquels elle a une participation majoritaire, le cas échéant en vertu de l’entente. Cette capacité de 300 MW peut être attribuée à un ou à plusieurs projets de la SNGRDC dans le cadre de la demande LT2, à condition qu’ils respectent toutes les exigences en matière d’acquisition.
- La SIERE, en collaboration avec le ministère et les intervenants, fera rapport d’ici le 14 mars 2025 sur la conception d’un processus d’acquisition distinct pour les ressources ayant un délai d’exécution long, avant le lancement de ce processus d’acquisition à la fin de 2025.
- Entente de partage de la capacité de 2024 avec Hydro Québec Energy Marketing Inc.
- La SIERE a élaboré et conclu une entente de partage saisonnier de la capacité avec Hydro Québec Energy Marketing Inc. dont les modalités sont essentiellement compatibles avec l’ébauche de contrat du 18 août 2024.
- Centrale d’Atikokan
- La SIERE doit modifier le contrat modifié et mis à jour avec Ontario Power Generation Inc. pour la centrale d’Atikokan, comme décrit au paragraphe 1 de la directive du 9 mai 2024, selon des modalités essentiellement compatibles avec l’ébauche de liste de conditions du 11 juillet 2024.
- Programme de production locale
- La SIERE doit envisager l’élaboration d’un programme de production locale pour renouveler le contrat des ressources de production d’électricité à petite échelle existantes et en trouver de nouvelles qui sont connectées au réseau de distribution. Il faut également prendre en compte les possibilités d’amélioration et d’élargissements des ressources existantes.
- ÉNERGIE demande à la SIERE de faire rapport sur les considérations relatives au programme concurrentiel proposé pour les ressources de production locale d’ici le 30 avril 2025.
Dispositions Générales
Pour plus de clarté, toutes les autres dispositions de la directive du 9 mai 2024 demeurent en vigueur.
La présente directive prend effet à la date de sa signature.