Directive Du Ministre
Destinataire : La Société Indépendante D’exploitation Du Réseau D’électricité

Je soussigné, Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et de l’Électrification (le « ministre »), ordonne ce qui suit, par la présente, à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (la « SIERE »), en vertu du paragraphe 25.32 (5) de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi »), en ce qui concerne la mise en place de mesures liées à la conservation de l’électricité ou à la gestion de la demande d’électricité, ainsi que de mesures visant à promouvoir l’électrification ou l’utilisation de l’électricité pour réduire les émissions globales de l’Ontario.

Contexte

Le gouvernement s’est récemment engagé de manière significative envers l’efficacité énergétique et a introduit une nouvelle initiative d’acquisition en matière de conservation de l’électricité et de gestion de la demande d’électricité (le « cadre de GDE »), par l’intermédiaire d’une directive à la SIERE approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément au décret 1448/2024 daté du 7 novembre 2024 (la « directive sur le cadre de GDE »).

L’avenir énergétique abordable de l’Ontario :

En vue d’assurer l’avenir énergétique abordable de l’Ontario, la population de la province a besoin d’un plus grand choix et d’un large éventail d’offres de programmes afin de réduire la consommation d’énergie, les émissions et les coûts globaux.

Afin de rendre l’énergie plus abordable et d’élargir le choix du client, notre gouvernement propose d’améliorer le cadre de GDE en y incluant des mesures d’électrification bénéfiques visant à promouvoir l’électrification ou l’utilisation de l’électricité pour réduire les émissions de l’Ontario, tout en minimisant les répercussions sur le réseau d’électricité. Les mesures d’électrification bénéfiques commenceraient par se concentrer sur les consommateurs résidentiels et s’étendraient à tous les segments de consommateurs.

Directive

Par conséquent, en vertu des pouvoirs que me confère l’article 25.35 de la Loi, j’ordonne par la présente à la SIERE ce qui suit :

  1. La section A.4 de la directive sur le cadre de GDE est modifiée par la suppression des « sections B.2 et D » et leur remplacement par les « sections B.2, D et E1 ».
  2. La section A.7 de la directive sur le cadre de GDE est modifiée par la suppression des « sections D et E » et leur remplacement par les « sections D, E et E1 ».
  3. La section A.8 de la directive sur le cadre de GDE est modifiée par la suppression des « sections D et E » et leur remplacement par les « sections D, E et E1 ».
  4. La section A.10 de la directive sur le cadre de GDE est supprimée en entier et remplacée par ce qui suit :

    « 10. Pour chaque période de trois ans pendant la période du cadre, telle que définie à la section H.1, la SIERE doit présenter au ministère et publier par la suite un plan de GDE couvrant cette période de trois ans. Le plan de GDE pour 2025-2027 doit être affiché publiquement au plus tard le 1er février 2025 et chaque plan ultérieur doit être affiché publiquement avant le 1er janvier de la première année de la période de trois ans couverte par le plan. »

  5. La directive sur le cadre de GDE est modifiée par l’ajout des sections suivantes après la section E, sous le titre « E1. Mesures d’électrification bénéfiques » :

    « 1. La SIERE doit concevoir, coordonner, fournir et financer les mesures décrites à la section G.1A pour les consommateurs décrits à la section A.3, à condition que ces mesures ne soient pas en double des offres de programmes de gestion de la demande de gaz naturel qui ont été approuvées par la CEO.

    2.  Bien que ces mesures ne soient pas tenues de respecter des exigences en matière de rendement coûts-profits, la SIERE doit néanmoins veiller à ce que ces mesures soient conçues et mises en œuvre de la façon la plus rentable possible et de manière à réduire les émissions globales des participants aux programmes.

    3. Dans la mesure où cela est nécessaire pour ces mesures, la SIERE travaillera avec la CEO, le cas échéant, afin d’établir les éléments liés à l’utilisation du gaz naturel dans le cadre de l’évaluation de la rentabilité décrite ci-dessus. »

  6. La directive sur le cadre de GDE est modifiée par l’ajout d’une nouvelle section 1A sous le titre « G. Définition de la GDE », comme suit :

    « 1A. La SIERE doit également considérer que la GDE comprend les mesures d’électrification bénéfiques qui impliquent l’utilisation de l’électricité pour réduire les émissions globales de l’Ontario d’une manière qui minimise les répercussions sur le réseau d’électricité. »

  7. La section H.3 de la directive sur le cadre de GDE est modifiée par l’ajout d’un nouvel alinéa (c.1) après le paragraphe (c), comme suit :

    « (c.1) Jusqu’à 20 % du budget alloué au plan de GDE pour les mesures décrites dans la section E1; »

  8. La directive sur le cadre de GDE est modifiée par l’ajout d’une nouvelle section 5 sous le titre « I. Examens des programmes et études » :

    « 5. La SIERE doit mener des études de recherche sur une base continue et en collaboration avec la CEO, le cas échéant, afin que les possibilités d’amélioration des offres d’électrification bénéfique soient connues. »

  9. La section J.4 de la directive sur le cadre de GDE est modifiée par l’ajout d’un nouveau paragraphe (d), comme suit :

    « (d) trimestriellement, ou le cas échéant, l’état de la mise en œuvre des mesures décrites dans la section E1 (y compris l’adoption, les paiements versés et les coûts engagés, les économies d’énergie), et le rendement global de ces mesures (y compris les répercussions sur le réseau d’électricité et les réductions des émissions globales de l’Ontario). »

Dispositions générales

Pour assurer une meilleure clarté, tous les autres termes de la directive sur le cadre de GDE restent pleinement en vigueur.

La présente directive entre en vigueur à la date de sa publication.


Décret 1737/2024