Annexe - Décret 870/2025
Décret 870/2025
Directive du ministre
Destinataires : la société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
Je soussigné, Stephen Lecce, ministre de l’Énergie et des Mines (le « ministre »), enjoint par les présentes à la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité (la « SIERE »), en vertu de l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité (la « Loi ») concernant l’acquisition de ressources en électricité d’assurer le fonctionnement fiable du réseau d’électricité de l’Ontario en réponse aux besoins courants et croissants en électricité escomptés, comme suit :
Contexte
À la fin de 2024, le gouvernement a ordonné à la SIERE de lancer la deuxième demande de propositions à long terme (LT2), présentée dans la directive du ministre à la SIERE approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du décret 1553/2024 du 28 novembre 2024 (la « directive de novembre 2024 »).
L’Ontario agit sans tarder pour protéger les travailleurs et les infrastructures essentielles contre l’incertitude et les risques persistants découlant des tensions géopolitiques. Dans le cadre de sa réponse, l’Ontario a élaboré une large gamme de mécanismes d’intervention pour inciter la participation canadienne dans le développement de notre énergie, par exemple :
- La province a publié une politique de restriction en matière d’approvisionnement (la « politique ») le 4 avril 2025, entrée en vigueur le 4 mars 2025, qui s’applique aux entités du secteur public, comme la SIERE, et à certains organismes du secteur parapublic désignés. La nouvelle politique empêche les organismes de procéder à de nouveaux approvisionnements en biens ou services auprès d’une entreprise américaine, quelle que soit la méthode d’approvisionnement. Il est entendu que la politique ne s’appliquera pas aux acquisitions de la SIERE qui sont autorisées par la législation comme la Loi de 1998 sur l’électricité ou par les règles du marché de la SIERE.
- En plus de l’effet considérable des droits de douane sur notre économie, notre gouvernement est également conscient de la possibilité que des auteurs malveillants étrangers exploitent les vulnérabilités du secteur de l’énergie (p. ex., logiciels malveillants, surveillance, manipulation). Pour garantir que l’approvisionnement en énergie et l’infrastructure demeurent sûrs, fiables et sécurisés, notre gouvernement a adopté la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie (le « projet de loi 5 ») pour, entre autres choses, modifier la Loi de 1998 sur l’électricité et la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Les modifications mettent à jour le pouvoir réglementaire et clarifient le pouvoir du ministre de prendre des directives pour limiter la participation de pays étrangers, comme des entités possédées par des gouvernements étrangers, en ce qui concerne les biens et services produits par ces entités ou entités apparentées, aux acquisitions des entités réglementées du secteur de l’énergie de l’Ontario. Cette mesure permettrait de créer un autre mécanisme pour répondre à l’évolution des relations commerciales et des menaces pour la sécurité qui nuisent à l’économie de l’Ontario.
Dans la lignée de ces développements politiques et à la suite des modifications apportées en vertu du projet de loi 5, le gouvernement prend des mesures pour soutenir les promoteurs canadiens durant la première période à venir de l’approvisionnement LT2. Le recours à des critères d’évaluation pondérés décrits dans la présente directive permettrait d’y parvenir et ainsi d’inciter la participation canadienne dans le développement de notre énergie. Il est entendu que la présente directive s’applique seulement à la première période de l’approvisionnement LT2.
Directive
En conséquence, en vertu du pouvoir que me confère l’article 25.32 de la Loi de 1998 sur l’électricité, j’ordonne par les présentes à la SIERE ce qui suit :
- L’alinéa h. du paragraphe 5 de la directive de novembre 2024 est modifié par l’ajout du sous-alinéa suivant :
« iv. Aux fins de la première période de soumission de la demande LT2, reconnaître les promoteurs qui ont et qui conservent le statut de Canadien, défini à l’alinéa l. du présent paragraphe, à condition que la proposition de projet comprenne une attestation sur laquelle la SIERE peut se fier à cet égard, signée par une personne physique ayant le pouvoir de lier le promoteur. » - Le paragraphe 5 de la directive de novembre 2024 est modifié par l’ajout de l’alinéa suivant :
« l. Aux fins du sous-alinéa h. iv., un promoteur a le statut de Canadien s’il satisfait les exigences suivantes :- Si le promoteur est une personne physique, il réside ordinairement au Canada;
- Si le promoteur n’est ni une personne physique ni contrôlé par une autre personne (selon la définition de « contrôle » et de « personne » dans le contrat), le siège social ou l’établissement principal du promoteur est situé au Canada;
- Si le promoteur n’est pas une personne physique et est contrôlé par une autre personne (selon la définition de « contrôle » et de « personne » dans le contrat), la personne qui a le contrôle ultime du promoteur satisfait les exigences décrites aux sous-alinéas i. ou ii. ci-dessus, selon le cas. »
Dispositions générales
Pour plus de clarté, toutes les autres dispositions de la directive de novembre 2024 demeurent en vigueur.
La présente directive prend effet à la date de sa signature.