Appliance Technical Institute of Canada : Amende imposée 20 octobre, 2021
Lisez cet avis pour découvrir comment l'entreprise a contrevenu à la Loi de 2005 sur les collèges d'enseignement professionnel de l'Ontario.
Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d’une pénalité administrative du surintendant des collèges privés d’enseignement professionnel conformément au paragraphe 39 (1) de la Loi, pour laquelle une révision n’a pas été demandée.
Date de signification initiale : 4 octobre 2021
Appliance Technical Institute of Canada Inc.,
s/n Appliance Technical Institute of Canada
3279 Lenworth Drive, local D
Mississauga (Ontario) L4X 2G6
Description
Par.8 (1) – Interdiction de dispenser des programmes de formation professionnelle, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
Le surintendant croit que l’inscrit a offert et dispensé son programme « Gas Technician » alors que le surintendant n’avait pas autorisé le programme.
Les courriels échangés entre l’inscrit et les étudiants ainsi que les dates des résultats d’examen indiquent que l’inscrit a offert le programme « Gas Technician » avant d’avoir obtenu l’autorisation du surintendant le 28 août 2020.
Montant initial :
1 000,00 $
Description
Par. 15 (3) – Obligation de l’inscrit d’observer les conditions, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
Le surintendant croit que l’inscrit a admis des étudiants dans un programme de formation professionnelle autorisé sans que les étudiants répondent aux exigences d’admission avant le début ou la fin du programme, enfreignant ainsi une condition de son inscription.
Montant initial :
750 $
Description
Par. 23 (6) – Modification des programmes de formation professionnelle, Loi de 2005 sur les collèges privés d’enseignement professionnel :
Le surintendant croit que l’inscrit a apporté des modifications, au sens de « modification importante » prévu au paragraphe 13 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06, à un programme de formation professionnelle autorisé sans obtenir au préalable une nouvelle autorisation du surintendant.
L’inscrit a déclaré qu’il avait apporté des modifications aux exigences d’admission d’un programme de formation professionnelle autorisé, à savoir l’obligation pour un étudiant de participer à un programme G3 ou de passer un test d’admission élaboré par l’inscrit.
Montant initial :
750 $
Description
Par. 44 (1) – Droits, Règlement de l’Ontario 415/06 :
Le surintendant croit que l’inscrit a demandé ou perçu des droits qui ne figurent pas dans la liste détaillée des droits prévue au paragraphe 43 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06.
Les factures, les contrats et les récépissés figurant dans les dossiers des étudiants comprenaient des droits qui ne figurent pas dans la liste détaillée des droits fournis au surintendant.
Montant initial :
750 $
Description
Par. 45 (1) – Dossiers des étudiants, Règlement de l’Ontario 415/06 :
Le surintendant croit que l’inscrit n’a pas tenu à jour les renseignements requis au dossier de l’étudiant en vertu du paragraphe 45 (1) du Règlement de l’Ontario 415/06.
Montant initial :
750 $
Total
4 000,00 $