Le 27 (juin (2022

Ces détails sont publiés à la suite de la délivrance d'une pénalité administrative du surintendant des collèges privés d'enseignement professionnel conformément au paragraphe 39 (1) de la Loi, pour laquelle une révision n'a pas été demandée.

Date de signification initiale : Le 10 juin 2022

Appliance Technical Institute of Canada Inc., s/n Appliance Technical Institute of Canada
3279 Lenworth Drive, Unit D
Mississauga, Ontario L4X 2G6

Description

Défaut de se conformer à une ordonnance du surintendant rendue en vertu de l'article 46 de la Loi :

Le surintendant croit qu'un inscrit n'a pas respecté une ordonnance du surintendant émise le 4 octobre (2021.

Le surintendant a ordonné à l'inscrit d'observer les articles 19, 20 et 45 du Règlement de l'Ontario 415/06. Les preuves fournies dans les dossiers des étudiants de l'inscrit et les déclarations de la directrice du campus, Kataryna Czupiel, indiquent que l'inscrit a contrevenu aux articles 19, 20 et 45 du Règl. de l'Ont. 415/06, ce qui contrevient à l'ordonnance du surintendant du 4 octobre 2021.

Montant initial

1 000 $

Description

Loi de 2005 sur les collèges privés d'enseignement professionnel, art. 29—Politique de remboursement des droits, lu avec le Règlement de l'Ontario 415/06, articles 24 à 33

Le surintendant croit que l'inscrit a mis à jour ou adopté une politique relative au remboursement des droits qui contient des modalités offrant un degré de protection inférieur à celui prescrit par l'article 29 ou la Loi, lu avec les articles 24 à 33 du Règl. de l'Ont. 415/06.

Dans l'ensemble, 11 des 12 dossiers des étudiants du campus de l'inscrit comprenaient des politiques de remboursement des droits qui ne respectaient pas les normes prescrites aux articles 25 à 33 du Règl. de l'Ont. 415/06.

Montant initial

500 $

Description

Par.45 (1) – Dossiers des étudiants, Règlement de l'Ontario 415/06 :

Le surintendant croit que l'inscrit n'a pas tenu à jour les renseignements exigés au paragraphe 45 (1) du Règl. de l'Ont. 415/06 pour chaque étudiant inscrit à des programmes de formation professionnelle approuvés.

Les dossiers des étudiants fournis par l'inscrit comprenaient des dossiers auxquels il manquait au moins un des éléments exigés au paragraphe 45 (1) du Règl. de l'Ont. 415/06. Aucun dossier d'un étudiant inscrit au PGM-176690, Technicien/technicienne d'entretien d'appareils ménagers (temps plein), ne comprenait de preuve que l'étudiant respectait toutes les exigences d'admission avant le début du programme.Pénalité inscrite au tableau 1 du Règl. de l'Ont. 415/06 : 750 $

La pénalité a doublé pour la deuxième occurrence dans un délai de trois ans, conformément au paragraphe 51 (2) du Règl. de l'Ont. 415/06 : la pénalité de 750 $ est doublée à 1 500 $

Montant initial

1 500 $

Pénalité totale :

3 000 $