Avis d’approbation - Décret 1578/2022
Décret 1578/2022
Loi sur les évaluations environnementales article 9
Avis d’approbation de procéder à l’engagement
Objet : Une évaluation environnementale du projet de mine de métaux du groupe des platineux et de cuivre de Marathon
Promoteur : Generation PGM Inc.
Fichier d’évaluation environnementale no : Évaluation environnementale 05-09-03
Système de gestion de l’information relative aux évaluations environnementales (SGIEE) no : 11010
Prenez note que :
Après avoir examiné l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales, le « rapport de la commission d’examen mixte sur le projet de palladium Marathon », l’entente de la commission d’examen mixte, en sa version modifiée, et l’arrêté sur l’harmonisation, les études d’impact sur l’environnement de juin 2012 et l’addendum à l’étude d’impact sur l’environnement de janvier 2021, ainsi que la consultation avec les groupes autochtones, je donne par les présentes mon accord à la réalisation du projet (l’« approbation »), sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.
Raisons
- L’évaluation environnementale a été préparée conformément aux lignes directrices concernant l’étude d’impact sur l’environnement publiées par le ministère fédéral de l’Environnement le 9 août 2011.
- La commission d’examen mixte a soigneusement évalué les effets du projet dans le cadre d’un processus ouvert et transparent qui offrait de nombreuses possibilités de contribution et de participation aux groupes autochtones, aux parties intéressées, aux organismes gouvernementaux et au public, comme une consultation publique.
- La commission d’examen mixte a préparé et présenté un rapport, conformément aux cadres de référence prévus dans l’entente sur la commission mixte du 9 août 2011, en sa version modifiée, détaillant ses conclusions quant à son évaluation du projet et ses recommandations relatives à ces questions et pour atténuer les effets préjudiciables.
- J’ai examiné le rapport de la commission d’examen mixte et les effets potentiels du projet sur l’environnement et les groupes autochtones et je suis convaincu que les conditions de la présente approbation sont nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’examen mixte et pour atténuer les effets préjudiciables du projet.
- Je suis également convaincu que l’approbation de procéder au projet cadre avec l’objet de la Loi sur les évaluations environnementales étant donné :
- les avantages socio-économiques du projet;
- les mesures pour atténuer les effets néfastes sur l’environnement du projet et les retombées sur les groupes autochtones, comme les engagements du promoteur, les conditions de la présente approbation et les conditions proposées de l’approbation en vertu de la législation fédérale sur les évaluations environnementales;
- les mesures d’adaptation pour les groupes autochtones concernés, s’il y a lieu.
Conditions
L’approbation est sous réserve des conditions suivantes :
- Définitions et interprétation
- Aux fins de l’approbation :
- « Phase de fermeture active »
- désigne la phase du projet pendant laquelle le promoteur cesse de manière permanente la production commerciale et commence la mise hors service des composants du projet et continue jusqu’à ce qu’il ait terminé la réhabilitation du site.
- « Caribou »
- désigne un caribou (population boréale) (Rangifer tarandus caribou).
- « Plan de fermeture »
- désigne un plan préparé en vertu de la partie VII de la Loi sur les mines pour réhabiliter le terrain ou les risques miniers.
- « Engagements »
- désigne tous les engagements du promoteur prévus à l’annexe 2 du rapport de la commission d’examen mixte.
- « Construction »
- désigne les activités de construction physique associées au projet, comme : les préparations de sites qui nécessitent le défrichement, l’essouchement, le décapage, le nivellement de la terre végétale et des matières organiques (arbres, souches et autres débris), le forage et le dynamitage pour les routes d’accès, les échantillons et les puits de contrôle, l’excavation des matières rocheuses, la construction d’installations temporaires de soutien à la construction comme un bureau de construction, un atelier d’entretien, des installations de services pour l’eau potable, la gestion des déchets et la production et la transmission d’électricité, l’hébergement pour accueillir les travailleurs avant et pendant la phase de construction, mais ne comprend pas la présentation de soumissions pour des contrats.
- « Phase de construction »
- désigne la phase du projet pendant laquelle le promoteur entreprend la préparation du site, la construction ou l’installation des composants du projet, y compris les périodes pendant lesquelles ces activités peuvent cesser temporairement.
- « Eau de contact »
- désigne de l’eau, y compris les eaux d’infiltration ou l’écoulement de surface direct, qui est entrée en contact avec un composant du projet sur le site, y compris la roche de mine, les solides de procédé, les infrastructures et le terrain.
- « Ressources du patrimoine culturel »
- comprend les ressources archéologiques, les ressources de l’environnement bâti et les paysages du patrimoine culturel.
- « Date d’approbation »
- désigne la date à laquelle le décret en conseil relatif à l’approbation du projet a été signé par le lieutenant-gouverneur.
- « Jours »
- désigne les jours civils.
- « Directeur »
- désigne le directeur des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario (MEPP).
- « Chef de district »
- désigne le chef du bureau de district de Thunder Bay du MEPP.
- « DEE »
- désigne la Direction des évaluations environnementales du MEPP.
- « Évaluation environnementale »
- désigne les documents intitulés « Marathon Platinum Group Metals-Copper Project Environmental Impact Statement-Main Report » (en anglais seulement), de juin 2012 (numéro de référence du Registre canadien d’évaluation d’impact 54755, document numéro 224) et « addendum à l’EIE du projet de palladium de Marathon », de Janvier 2021 (numéro de référence du Registre canadien d’évaluation d’impact 54755, document numéro 727), et toutes les soumissions écrites du promoteur à la commission d’examen mixte et ils comprennent tous les documents modifiés en cas de changements apportés au projet et approuvés en vertu de la condition 7.
- « Loi sur les évaluations environnementales »
- désigne la Loi sur les évaluations environnementales, L.R.O. 1990, chap. E.18.
- « Arrêté sur l’harmonisation »
- désigne l’arrêté pris en vertu de l’article 3.1 de la Loi sur les évaluations environnementales, du 8 août 2011, en sa version modifiée.
- « Groupes autochtones »
- désigne les peuples autochtones suivants : la communauté Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation de Ginoogaming, l’Association des Métis de Jackfish, region 2 de la Nation métisse de l’Ontario, la Première Nation de Michipicoten, la communauté Netmizaaggamig Nishnaabeg, la Première Nation de Pays Plat et la Red Sky Métis Independent Nation.
- « Commission d’examen mixte »
- désigne la commission d’examen du projet, établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012 et par accord entre le ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique et le ministre provincial de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- « Rapport de la commission d’examen mixte »
- désigne le rapport de la commission d’examen mixte présenté le 2 août 2022 au ministre fédéral de l’Environnement et du Changement climatique et au ministre provincial de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (numéro de référence du Registre canadien d’évaluation d’impact 54755, document numéro 1301).
- « MEPP »
- signifie le ministère de l’Ontario de l’Environnement, de la Protection de la nature et des parcs.
- « Phase d’exploitation »
- désigne la phase du projet qui commence lorsque la production commerciale commence et se poursuit jusqu’au début du déclassement. Cette phase comprend les périodes où la production commerciale peut cesser temporairement.
- « Métaux du groupe des platineux »
- désigne les éléments platine, ruthénium, rhodium, palladium, osmium et iridium.
- « Phase post-fermeture »
- désigne la phase du projet où le déclassement et les dernières activités de réhabilitation du terrain autres que la surveillance du programme de suivi sont terminés.
- « Procédure B-1-5 »
- désigne le rapport du MEPP qui décrit les procédures pour établir les exigences relatives aux rejets provenant de sources ponctuelles dans les eaux réceptrices superficielles des plans d’eau.
- « Projet »
- désigne le projet de palladium de Marathon, décrit à l’article 4 du rapport de la commission d’examen mixte et comprend les changements qui y sont apportés et que le directeur peut approuver conformément à la condition 7.
- « Promoteur »
- désigne Generation PGM Inc. et ses successeurs ou ayants droit.
- « Directeur regional »
- désigne le directeur de la région du Nord du MEPP.
- « Site »
- désigne la région géographique occupée par le projet, définie dans la « zone d’étude du site » à la figure 4-1 et à la figure 4-2 du rapport de la commission d’examen mixte.
- « Zone d’étude du site »
- a la même signification que celle qui est décrite à l’article 4.2 du rapport de la commission d’examen mixte.
- « Chef du soutien technique »
- désigne le chef du soutien technique de la région du Nord du MEPP.
- « Matériaux rocheux de mine de type 1 »
- désigne le matériau rocheux provenant de roches comme les résidus dont l’essai normalisé a déterminé qu’il n’est pas susceptible de générer de l’acide.
- « Matériaux rocheux de mine de type 2 »
- désigne le matériau rocheux provenant de roches comme les résidus dont l’essai normalisé a déterminé qu’il est susceptible de générer de l’acide.
- Aux fins des présentes conditions et des présents engagements, les références à la « gestion adaptative » ou à la « stratégie de gestion adaptative » comprennent au minimum :
- la mise au point de déclencheurs et de seuils pour définir les niveaux de dégradation environnementale par rapport aux conditions de référence qui exigeraient que le promoteur mette en œuvre des mesures d’atténuation modifiées ou supplémentaires, y compris les cas où le promoteur peut exiger que cessent des activités du projet causant une dégradation environnementale;
- la détermination de mesures d’atténuation différentes ou supplémentaires qui seraient appliquées si le déclencheur ou le seuil pertinent est atteint.
- Aux fins de l’approbation :
- Exigences générales
- Le promoteur met en œuvre le projet conformément à l’évaluation environnementale, qui est par les présentes incorporée dans l’avis d’approbation par renvoi, sauf disposition contraire dans les conditions du présent avis d’approbation et dans une autre approbation, un permis, une autorisation ou un énoncé de décision d’une autorité gouvernementale concernant le projet.
- Le promoteur s’acquitte de ses engagements, sauf disposition contraire dans les conditions du présent avis d’approbation et dans une autre approbation, un permis, une autorisation ou un énoncé de décision d’une autorité gouvernementale concernant le projet.
- Si le promoteur souhaite apporter un changement à un document, à un plan, à un programme ou à une mesure qu’une condition du présent avis d’approbation impose d’élaborer en consultation avec des groupes ou des entités désignés ou à la satisfaction d’un représentant de gouvernement désigné, le promoteur se conforme aux exigences de la condition pour faire le changement, sauf indication contraire écrite du représentant de gouvernement désigné ou, en l’absence de désignation d’un représentant de gouvernement, du directeur.
- Concernant les documents que les conditions du présent avis d’approbation imposent au promoteur de préparer, de soumettre ou de publier publiquement, le directeur peut décider que le promoteur n’est plus requis de le faire, auquel cas l’exigence cesse de s’appliquer. Le directeur avise le promoteur par écrit s’il prend une telle décision.
- Lorsqu’une condition du présent avis d’approbation exige que le promoteur crée, mette en œuvre, soumette ou sinon prenne certaines mesures concernant un plan, un programme, une mesure ou autre chose dans un délai défini (p. ex., dans les 30 jours) ou avant que d’autres actions puissent être prises (p. ex., avant la construction), le promoteur s’exécute dans les délais impartis par écrit par les représentants de gouvernement mentionnés dans la condition pertinente ou, en l’absence de désignation de ces représentants, par le directeur.
- Lorsqu’une condition du présent avis d’approbation exige que le promoteur effectue une activité post-fermeture, celui-ci poursuit cette activité jusqu’à ce que le directeur l’avise par écrit qu’il n’est plus obligé de l’exécuter.
- Les conditions du présent avis d’approbation n’empêchent pas l’imposition de conditions plus restrictives en vertu d’autres loi ou règlements.
- Archives publiques
- Si les conditions du présent avis d’approbation exigent la préparation d’un document, le promoteur publie, sauf indication contraire par écrit du directeur, le document sur son site Web et en fournit un exemplaire papier et un exemplaire électronique au directeur et au chef de district ainsi qu’à la communauté Biigtigong Nishnaabeg et aux autres groupes autochtones.
- L’évaluation environnementale numéro de reference 11010 et numéro de Fichier EA 05-09-03 doit être citée sur tous les documents présentés au MEPP au titre du présent avis d’approbation.
- Pour tout document soumis au MEPP, le promoteur est tenu de mentionner clairement quelle condition du présent avis d’approbation le document est censé remplir.
- Programmes de surveillance de la conformité
- Le promoteur prépare et présente au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public un programme de surveillance de la conformité des évaluations environnementales.
- Le programme de surveillance de la conformité doit être présenté au directeur dans les 90 jours suivant la date de l’approbation, ou à une autre date dont convient le directeur par écrit.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend une description de la manière dont le promoteur :
- surveille la mise en œuvre du projet conformément à l’évaluation environnementale concernant les mesures d’atténuation, la consultation publique et les études et le travail supplémentaires à effectuer;
- surveille la conformité aux conditions du présent avis d’approbation;
- surveille la conformité à tous les engagements concernant les mesures d’atténuation, la consultation avec les groupes autochtones et le public, et les études et le travail supplémentaires à effectuer.
- Le programme de surveillance de la conformité comprend un calendrier d’exécution des activités de surveillance à accomplir.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le programme de surveillance de la conformité à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise le promoteur par écrit de la modification requise et de la date avant laquelle il doit y procéder et soumettre la modification au directeur.
- Le promoteur présente le programme de surveillance de la conformité modifié au directeur dans le délai imparti par le directeur dans l’avis écrit.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance de la conformité, ainsi que ses modifications.
- Rapports de conformité
- Le promoteur prépare un rapport de conformité annuel décrivant les résultats du programme de surveillance de la conformité requis à la condition 4 et il soumet chaque rapport au directeur aux fins d’examen et d’archivage public, conformément aux exigences de la présente condition 5.
- Le premier rapport annuel d’évaluation de la conformité décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité pour l’année à partir de la date de l’approbation, et chaque rapport ultérieur décrit les résultats du programme de surveillance de la conformité pour chaque année subséquente.
- Le promoteur présente chaque rapport de conformité annuel au directeur au plus tard 30 jours après chaque anniversaire de la date de l’approbation, sauf indication contraire par écrit du directeur.
- Le promoteur présente des rapports de conformité annuels jusqu’à ce que toutes les conditions du présent avis d’approbation soient satisfaites ou que le directeur donne des directives contraires écrites au promoteur.
- Le promoteur avise le directeur par écrit de la présentation du dernier rapport de conformité annuel. Le MEPP confirme si les exigences en matière de production de rapports de conformité annuels des conditions 5.1 à 5.4 sont remplies, et le directeur le confirme par écrit au promoteur.
- Le promoteur conserve, sur le site ou à un autre endroit approuvé par le directeur, un exemplaire de chaque rapport de conformité annuel qui a été présenté au directeur jusqu’à ce que celui-ci détermine que le promoteur n’est plus obligé de le faire. Le directeur avise le promoteur par écrit s’il prend une telle décision.
- Dans les 30 jours suivant la soumission de chaque rapport de conformité annuel au directeur, le promoteur publie le rapport de conformité annuel sur son site Web.
- Le promoteur met chaque rapport de conformité annuel soumis au directeur, et les documents associés, à la disposition des agents du MEPP de manière opportune lorsqu’on le lui demande.
- Protocole de plainte
- Le promoteur prépare un protocole de plainte pour traiter les demandes de renseignements et les plaintes et y répondre à toutes les étapes du projet. Le protocole de plainte comprend une procédure pour aviser le directeur régional des plaintes reçues par le promoteur. Sans limiter la généralité de ce qui précède, le protocole traite de toutes les plaintes et des réponses pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post- fermeture.
- Le promoteur soumet le protocole de plainte à la communauté Biigtigong Nishnaabeg et aux autres groupes autochtones aux fins de consultation et de commentaires, ainsi qu’au directeur aux fins d’approbation et d’archivage public au moins 90 jours avant le début de la construction ou à une autre date que le directeur peut préciser par écrit.
- Le directeur peut exiger que le promoteur modifie le protocole de plainte à tout moment. Si une modification est requise, le directeur avise par écrit le promoteur de la modification requise et du délai pour la mettre en œuvre.
- Le promoteur soumet un protocole de plainte modifié au directeur dans le délai imparti par le directeur.
- Le promoteur met en œuvre le protocole de plainte et ses modifications à toutes les étapes du projet.
- Le promoteur ajoute un résumé des plaintes reçues et de la manière dont elles ont été traitées dans les rapports de conformité annuels requis à la condition 5.
- Changements apportés au projet
- Si le promoteur souhaite apporter des changements au projet après la date de l’approbation, le processus ci-dessous s’applique :
- Le promoteur avise le directeur, la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones par écrit du changement proposé et leur en donne une brève description.
- Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones évalue les effets potentiels sur l’environnement du changement proposé et détermine les effets définitifs, les retombées néfastes sur la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, les mesures d’atténuation supplémentaires qui peuvent être requises, la surveillance proposée et les autres questions que le directeur peut soulever par écrit. Le promoteur décrit cette information, ainsi que la description du changement proposé, dans un document préparé aux fins de soumission au directeur (le « document modifié »). Le document précise que, si le directeur approuve le changement proposé, le changement proposé fait partie intégrante du projet approuvé en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales et détermine quelles parties de l’évaluation environnementale seraient modifiées.
- Le promoteur consulte la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, le MEPP, les autres organismes gouvernementaux compétents et les parties concernées, y compris en remettant un avis qui résume les changements proposés, les occasions de faire des commentaires et la manière d’accéder au document modifié. La consultation comprend une période d’examen et de commentaires d’au moins 30 jours, ou une autre consultation si le directeur le requiert par écrit.
- Le promoteur met le document modifié à disposition sur son site Web avant le début de la période de consultation et de commentaires et en remet des copies à la communauté Biigtigong Nishnaabeg et aux autres groupes autochtones sur demande.
- Le promoteur tient compte des commentaires ou des préoccupations reçus dans le cadre de la consultation et fait les mises à jour appropriées sur le document modifié.
- Le promoteur s’assure que le document modifié comprend un registre de la consultation qui décrit en détail la manière dont le promoteur s’est acquitté des exigences des clauses c) et e).
- Le promoteur soumet le document modifié et mis à jour au directeur. Le MEPP examine le document modifié mis à jour et peut organiser une autre consultation s’il estime qu’elle est utile. Le directeur peut exiger que le promoteur fournisse de l’information supplémentaire ou entreprenne une consultation supplémentaire concernant le changement proposé.
- Après que le MEPP a terminé l’examen du document modifié mis à jour et que les renseignements supplémentaires ont été fournis et que la consultation a eu lieu à la satisfaction du directeur, celui-ci tient compte de l’examen du MEPP et des préoccupations soulevées pendant la consultation et peut :
- donner l’approbation de procéder au changement sous réserve des conditions qu’il estime appropriées;
- (ii) refuser de donner son approbation de procéder au changement.
- Le directeur remet au promoteur et aux groupes autochtones qui ont été consultés un avis de sa décision, ainsi que les motifs de celle-ci.
- Si le directeur donne son approbation de procéder à un changement au projet, le promoteur :
- publie une copie du document modifié mis à jour, ainsi qu’une copie de l’approbation du directeur, sur son site Web pendant la durée du projet;
- met en œuvre le changement conformément à l’approbation du directeur et aux conditions qu’il a imposées.
- Si le promoteur souhaite apporter des changements au projet après la date de l’approbation, le processus ci-dessous s’applique :
- Durée de l’approbation
- Si le promoteur n’a pas commencé le projet dans les 10 ans suivant la date de l’approbation, le présent avis d’approbation expire, à moins qu’il soit prorogé par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs.
- Si le promoteur n’a pas commencé la phase de construction dans les cinq ans suivant la date de l’approbation, il fait ce qui suit :
- Avant de commencer la phase de construction, le promoteur conduit un examen, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, pour déterminer si l’évaluation des effets et l’importance des effets résiduels relevées dans l’évaluation environnementale demeurent exactes pour le projet et pour repérer les changements à apporter aux prévisions des effets, aux mesures d’atténuation et à l’importance des effets résiduels dans l’évaluation environnementale;
- Au moins 90 jours avant le début de la phase de construction, le promoteur
- prépare un rapport qui détaille l’examen visé à la clause a), y compris la consultation tenue avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones;
- soumet le rapport au directeur, à la communauté Biigtigong Nishnaabeg et aux autres groupes autochtones et publie le rapport sur son site Web.
- Milieu aquatique
Géologie
- Le promoteur élabore et met en œuvre, à la satisfaction du chef du soutien technique, des mesures d’atténuation pour les matériaux rocheux de mine de type 1 et les matériaux rocheux de mine de type 2, qui comprennent ce qui suit :
- la conduite d’un contrôle des matériaux géologiques à grandeur réelle avant et pendant la phase d’exploitation afin d’affiner les prévisions de fuites de lixiviation des métaux et d’exhaure des formations rocheuses acides et de mettre à jour la gestion des matériaux rocheux de mine de type 1 et des matériaux rocheux de mine de type 2 si nécessaire;
- avant la phase de construction, la réalisation d’un contrôle des matériaux géologiques à grandeur réelle pour éclairer les prévisions préliminaires de métaux du groupe des platineux dans l’effluent et l’environnement récepteur au moyen de données de référence sur les sondages;
- pendant la phase de construction, l’utilisation des résultats du contrôle à grandeur réelle prévu à la clause b) pour éclairer les prévisions préliminaires de métaux du groupe des platineux dans l’effluent et l’environnement récepteur au moyen des données de référence sur les sondages;
- la réalisation d’un contrôle à grandeur réelle des matériaux géologiques pendant la phase d’exploitation pour éclairer et confirmer les prévisions préliminaires de métaux du groupe des platineux dans l’effluent et l’environnement récepteur au moyen des données de référence sur les sondages et des matériaux générés par l’exploitation minière;
- la réalisation d’un contrôle de la qualité de l’effluent, de l’eau et des sédiments dans le lac Hare, la rivière Biigtig Zibi (rivière Pic) et le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek) pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase post-fermeture afin de vérifier les prévisions de taux de rejet de métaux du groupe des platineux;
- la réalisation d’un essai géochimique des déblais et de la matière source pendant la phase de construction et la phase d’exploitation, en utilisant les résultats du contrôle à grandeur réelle prévu à la clause b) pour évaluer le rejet de mercure dans l’effluent et l’environnement récepteur concernant les limites de détection de la méthode faibles pour l’eau de 0,1 ng/L pour la quantité totale de mercure et 0,02 ng/L pour le méthylmercure, au moyen des données de référence sur les sondages et du matériau généré par l’exploitation minière;
- pendant la phase de construction et la phase d’exploitation, l’utilisation des résultats de l’essai géochimique prévu à la clause f) pour éclairer et mettre à jour les prévisions de la qualité des sédiments et de l’eau pour le mercure sur l’ensemble du site;
- la séparation des matériaux rocheux de mine de type 1 et des matériaux rocheux de mine de type 2 pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active;
- l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de surveillance, comprenant les méthodes d’échantillonnage et les fréquences, afin de déterminer correctement les matériaux rocheux de mine de type 1 et les matériaux rocheux de mine de type 2 pendant la phase de construction et la phase d’exploitation;
- la mise à jour du modèle de blocs de roches de mine pour éclairer le tri des matériaux rocheux de mine de type 1 et des matériaux rocheux de mine de type 2 pendant la phase de construction et la phase d’exploitation;
- la gestion des matériaux rocheux de mine de type 1 et des matériaux rocheux de mine de type 2 séparément dans l’installation de traitement des solides de procédé pendant la phase d’exploitation et la phase de fermeture active;
- l’utilisation exclusive de matériaux rocheux de mine de type 1 pour la construction;
- éviter le stockage temporaire de matériaux rocheux de mine de type 2, à moins que ce ne soit pas techniquement possible, pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture; s’il n’est pas possible techniquement d’éviter le stockage temporaire, s’assurer que l’emplacement de stockage temporaire a une capacité suffisante pour le volume de roches, que la zone de stockage temporaire est située où l’ensemble du ruissellement et des eaux d’infiltration peut être contenu et dirigé vers le bassin de gestion de l’eau et que celui-ci a une capacité suffisante pour le volume de lixiviat et de ruissellement recueilli de l’emplacement de stockage temporaire;
- le stockage des matériaux rocheux de mine de type 2 dans des zones désignées pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture, qui permettent un drainage efficace, y compris le stockage permanent à l’état saturé pour éviter l’exhaure de formations rocheuses acides;
- l’élaboration d’un programme de surveillance continue de l’effluent, de l’eau réceptrice et des eaux d’infiltration pour évaluer les concentrations en métaux du groupe des platineux ainsi que d’autres paramètres considérés comme pertinents pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture.
- Le promoteur soumet les mesures d’atténuation mentionnées à la condition 9.1 aux fins d’examen par le chef du soutien technique et le chef de district, comme suit :
- les mesures d’atténuation précisées dans les clauses suivantes sont soumises pendant la consultation avant la soumission associée aux applications des approbations de conformité environnementale : clauses d), e), g) et o) de la condition 9.1;
- la mesure d’atténuation visée aux clauses I) et j) de la condition 9.1 est soumise pendant la phase d’exploitation.
- Le promoteur emploie les prévisions du taux de rejet et des concentrations les plus à jour pour éclairer les critères propres au site pour l’effluent en matière de métaux du groupe des platineux pendant les processus de délivrance de permis et d’approbation auprès des autorités gouvernementales compétentes.
Quantité et qualité de l’eau souterraine
- Le promoteur met en œuvre des mesures pour limiter les eaux d’infiltration de l’installation de gestion du traitement des solides de procédé pendant la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture, y compris au minimum :
- la construction d’une géomembrane, ou une meilleure technologie, liée au substrat rocheux sur la face amont des remblais du périmètre (serrement);
- l’injection de remplissage du substrat rocheux fracturé;
- l’interception des eaux d’infiltration peu profondes grâce à des bassins de collecte des eaux d’infiltration ou d’autres mesures adaptées sous réserve de l’approbation du chef du soutien technique et du chef de district autour du périmètre de l’installation de traitement des solides de procédé et son renvoi dans le bassin de gestion de l’eau ou dans l’installation de traitement des solides de procédé.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, et met en œuvre un programme de surveillance et de suivi des eaux souterraines pour la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture qui permet : de vérifier l’exactitude des prévisions faites pendant l’évaluation environnementale et dans les programmes de suivi afin de soutenir la délivrance des permis, de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et de mettre en œuvre une stratégie de gestion adaptative. Le programme de surveillance et de suivi est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique et du chef de district avant la phase de construction et comprend au minimum :
- l’affinement des effets prévus du projet sur la qualité et la quantité des eaux souterraines en :
- collectant de l’information de référence sur la qualité des eaux souterraines avant la construction concernant les métaux du groupe des platineux et tous les autres contaminants potentiels;
- affinant le modèle d’eaux souterraines utilisé dans l’évaluation environnementale à mesure que des données de référence s’accumulent pour soutenir les demandes de délivrance de permis et d’approbations;
- corrigeant les prévisions du modèle d’eaux souterraines, en particulier celles liées au temps de parcours des eaux souterraines, qui pourraient influer sur la charge en contaminants des eaux réceptrices de surface;
- les mesures du niveau des eaux souterraines pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active pour documenter les changements apportés au niveau et au débit dans les caractéristiques des eaux de surface à proximité en réponse à l’assèchement des puits à ciel ouvert et à la construction et à l’exploitation de l’installation de traitement des solides de procédé et de la zone de stockage des roches de mine;
- la surveillance de la quantité et de la qualité des eaux souterraines dans les flux vers l’aval, vers l’amont et transversaux de la zone de stockage des roches de mine, l’installation de traitement des solides de procédé et le puits à ciel ouvert en plus des puits de contrôle des eaux souterraines le long des trajets d’écoulement prévus des eaux d’infiltration provenant de ces caractéristiques de la mine dans l’évaluation environnementale au cours de la phase de construction, de la phase d’exploitation, de la phase de fermeture active et de la phase post-fermeture;
- la comparaison des résultats aux exigences établies grâce à la demande de permis et avec les prévisions dans l’évaluation environnementale. Des mesures d’atténuation supplémentaires peuvent être mises en œuvre s’il est déterminé que le projet entraîne des mesures de la qualité ou de la quantité de l’eau qui dépassent les limites établies par les autorisations en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement ou de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
- l’affinement des effets prévus du projet sur la qualité et la quantité des eaux souterraines en :
- Le promoteur élabore, pendant la phase de construction et à la satisfaction du chef du soutien technique, et met en œuvre un plan d’urgence relatif à la qualité et à la quantité des eaux souterraines qui comprend au minimum :
- les seuils de déclenchement concernant la qualité et la quantité des eaux souterraines qui exigent la mise en œuvre de mesures d’urgence;
- une description des mesures d’urgence qui sont mises en œuvre si les seuils de déclenchement sont dépassés, y compris les exigences de surveillance et les mesures d’atténuation.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, et met en œuvre un programme de surveillance et de suivi de l’eau potable pour la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture qui permet : de vérifier l’exactitude des prévisions faites pendant l’évaluation environnementale et dans les programmes de suivi afin de soutenir la délivrance des permis, de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et de mettre en œuvre une stratégie de gestion adaptative. Le programme de surveillance et de suivi est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique et du chef de district avant la phase de construction et comprend au minimum :
- un inventaire des puits, avant la phase de construction, de l’étendue des biens le long de la Route 17 au sud-ouest de la zone d’étude du site pour confirmer le nombre d’utilisateurs, la construction du puits et les conditions de référence de la qualité des eaux souterraines;
- une consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg pour déterminer les sources d’eaux souterraines du côté est de la zone d’étude du site, que la communauté estime qu’il est important de prendre en compte dans le programme de surveillance;
- un examen et l’amélioration (si nécessaire) du réseau et du programme des puits de surveillance établis dans le cadre du programme de surveillance et de suivi des eaux souterraines mentionné à la condition 9.5 pour garantir une couverture des flux vers l’amont, vers l’aval et transversaux des infrastructures essentielles de la mine concernant les puits d’eau potable et les sources d’eaux souterraines;
- des mises à jour annuelles du modèle d’eaux souterraines mentionné à la condition 9.5 au moyen des données de surveillance des eaux souterraines et des données sur la consommation et l’utilisation d’eau les plus récentes pour traiter les effets potentiels sur les puits d’eau potable pour l’étendue des biens situés le long de la Route 17 au sud-ouest de la zone d’étude du site, y compris le pompage aux puits;
- une stratégie de gestion adaptative;
- un plan de communication pour aviser les utilisateurs des puits en cas de dépassement des seuils de déclenchement des eaux souterraines établis par les autorisations en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario.
- Le promoteur élabore, pendant la phase de construction et à la satisfaction du chef du soutien technique, et met en œuvre un plan d’urgence relatif à la qualité et à la quantité de l’eau potable qui comprend au minimum :
- les seuils de déclenchement concernant les contaminants dans l’eau potable qui exigent la mise en œuvre de mesures d’urgence;
- une description des mesures d’urgence qui sont mises en œuvre si les seuils de déclenchement sont dépassés, y compris les exigences de surveillance et les mesures d’atténuation.
Quantité et qualité de l’eau de surface
- Le promoteur met en œuvre des mesures d’atténuation pour éviter ou réduire les effets du projet sur la quantité de l’eau de surface, par exemple :
- le recyclage de l’eau de contact à utiliser comme eau de procédé pendant la phase d’exploitation;
- l’utilisation d’un système de gestion de l’eau pour gérer les volumes d’eau et atténuer les rejets pendant la phase de construction et la phase d’exploitation;
- le rejet de l’eau de manière à reproduire les conditions naturelles pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active;
- la mise en œuvre de mesures pour réduire le potentiel d’affouillement et d’érosion des cours d’eau en aval dans tous les sous-bassins hydrographiques mentionnés à la figure 8-1 du rapport de la commission d’examen mixte pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active;
- en consultation avec les groupes autochtones, restaurer les réseaux hydrographiques naturels dans la zone d’étude du site dans la mesure du possible pendant la phase de fermeture active et la phase post-fermeture.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Bigtiigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités compétentes, un plan de surveillance du débit de la rivière Biigtig Zibi (rivière Pic) qui comprend l’établissement de seuils de faible débit pour détecter les conditions de sécheresse extrême. Le plan de surveillance est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique et du chef de district avant la phase de construction et comprend au minimum :
- la méthodologie, les emplacements, la fréquence et la durée de la surveillance du débit de la rivière Biigtig Zibi;
- une stratégie de gestion adaptative;
- le financement de l’établissement d’une station de contrôle en amont des effets potentiels du projet;
- des déclencheurs de débit faible pour les conditions de sécheresse extrême dans la rivière Biigtig Zibi en utilisant les données des stations des Relevés hydrologiques du Canada comme données de référence;
- la directive selon laquelle, si un déclencheur de débit faible a été atteint, le promoteur doit réduire ou cesser de prélever l’eau de la rivière Biigtig Zibi.
- Le promoteur met en œuvre le plan de surveillance du débit décrit à la condition 9.10 pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, un plan de gestion de l’eau et un programme de surveillance et de suivi de la quantité de l’eau de surface à l’échelle du site pour vérifier l’exactitude des prévisions faites pendant l’évaluation environnementale et pour soutenir la délivrance de permis, vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et mettre en œuvre une stratégie de gestion adaptative. Le plan de gestion de l’eau et le programme de surveillance et de suivi de l’eau de surface à l’échelle du site sont élaborés à la satisfaction du chef du soutien technique et du chef de district avant la phase de construction et comprennent au minimum :
- la collecte des données de surveillance du niveau de l’eau (à une fréquence de collecte des données in situ de 15 minutes, fréquence mensuelle des téléchargements de l’enregistreur de données) et du débit (à une fréquence de mesure manuelle mensuelle) pendant la phase de construction, y compris :
- les données de surveillance du niveau de l’eau pour le lac Hare, le lac Terru, le lac 8, le lac 12, le lac 5, le lac Malpa et le lac 19 dans le sous-bassin hydrographique 104, ou pour les lacs qui peuvent autrement être précisés par écrit par le chef du soutien technique;
- les données sur la surveillance du débit (et le niveau de l’eau avec la courbe des débits jaugés) aux stations S-8, S-9, S-10, S-11 ou aux stations que peut sinon préciser par écrit le chef du soutien technique;
- les données de surveillance du débit et du niveau de l’eau aux stations S-1, S-2, S-3, S-4, S-6, S-11, S-13, S-14, S-31, à la station S- 24 et à la station S-25, ou aux stations que peut sinon préciser par écrit le chef du soutien technique, et l’élaboration des courbes des débits jaugés pour ces stations;
- l’établissement de stations de référence du débit et de stations de référence du niveau de l’eau et le début de la collecte de données;
- la conception d’infrastructures pour avoir la capacité de contenir au moins la tempête de 24 heures qui arrive une fois par siècle dans la zone de drainage correspondante.
- la surveillance continue de la quantité d’eau pour la comparer à celles des stations de référence et des effets prévus, par exemple :
- mesure de la quantité d’eau, du niveau, jaugeage du débit et profil de la profondeur et du débit, aux emplacements de rejet de source ponctuelle et aux milieux récepteurs, comme le lac 1, le lac 2, le lac 5, le lac 8, le lac 12, le lac Malpa, le lac Terru, le lac Hare, la rivière Hare Creek, le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek; stations hydrométriques S-14 et S-31) et le lac 19 dans le sous-bassin hydrographique 104, ou dans les milieux récepteurs que peut sinon préciser par écrit le chef du soutien technique.
- la surveillance à divers moments de l’année, conformément aux exigences provinciales en matière de délivrance de permis;
- la surveillance aux stations de référence qui ne seraient pas touchées par le projet;
- la surveillance continue des volumes de l’effluent contenus dans toutes les infrastructures pour confirmer que le risque de déversement intempestif ne se réalisera pas;
- la conception de bassins récepteurs dans la zone de stockage des roches de mine et des pompes associées pour éviter les débordements dans la rivière Biigtig Zibi à cause du projet pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture.
- la comparaison annuelle des résultats de la surveillance avec les prévisions de l’évaluation environnementale et les critères réglementaires applicables ou les exigences de délivrance de permis et d’approbations;
- la mise en œuvre de mesures d’atténuation supplémentaires si les résultats de la surveillance indiquent que les effets sont plus importants que prévu dans l’évaluation environnementale ou si l’un des seuils de déclenchement ci-dessous est attaint :
- un seuil de déclenchement des débits de crue centennale pour l’augmentation du débit;
- un seuil de déclenchement de deux mois consécutifs de baisse des débits quotidiens moyens entre les stations de référence et les stations concernées supérieure à 20 % (pour les plans d’eau qui ne sont pas couverts par les autorisations en vertu de la Loi sur les pêches).
- la collecte des données de surveillance du niveau de l’eau (à une fréquence de collecte des données in situ de 15 minutes, fréquence mensuelle des téléchargements de l’enregistreur de données) et du débit (à une fréquence de mesure manuelle mensuelle) pendant la phase de construction, y compris :
- Le promoteur met en œuvre le plan de surveillance et de suivi de la quantité de l’eau de surface décrit à la condition 9.12 pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture.
- Avant la phase de construction, le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation Pays Plat, d’autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, détermine les options techniquement et économiquement réalisables d’apport d’eau pour le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek) pour minimiser les perturbations de ce plan d’eau sans nuire aux autres sources d’eau. Le promoteur met en œuvre les options optimales pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active afin de minimiser les perturbations de ce plan d’eau sans nuire aux autres sources d’eau, sauf autorisation contraire.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, des mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation dans la zone d’étude du site pour prévenir les effets sur la qualité de l’eau fréquentée par les poissons. Les mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation sont élaborées à la satisfaction du chef du soutien technique et du chef de district avant la phase de construction et comprennent au minimum :
- la prise en compte des scénarios climatiques actuels et futurs pertinents pour le projet, y compris les périodes d’inondation, de pluie abondante et de gel, au cours de la conception et de la mise en œuvre de ces mesures;
- des inspections de maintenance et régulières, sous réserve des exigences de sécurité, de toutes les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments, et la documentation et la réparation des mesures de contrôle défectueuses ou endommagées dès que les circonstances le permettent;
- la réhabilitation des terrains progressive simultanément pendant toutes les phases du projet afin de stabiliser et de végétaliser les zones perturbées dès que possible après la perturbation;
- l’élaboration d’un plan de surveillance environnementale de construction à l’échelle du site pour documenter toutes les mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation sur le site.
- Le promoteur met en œuvre les mesures de contrôle de l’érosion et de la sédimentation décrites à la condition 9.15 pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active.
- Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les organismes gouvernementaux compétents, élabore un plan de surveillance de la qualité de l’eau pour la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post-fermeture pour chaque lac de kettle afin de contribuer à l’élaboration des mesures d’atténuation pour protéger la rivière Biigtig Zibi (rivière Pic). Le promoteur présente le plan au chef du soutien technique et au chef de district régionaux du ministère avant la phase d’exploitation. Le plan est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique.
- Le promoteur met en œuvre le plan de surveillance de la qualité de l’eau décrit à la condition 9.17 pour chaque lac de kettle, en commençant par le remblayage du lac de kettle et en poursuivant pendant la phase de fermeture active.
- Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, élabore des mesures d’atténuation pour prévenir la mobilisation du mercure, le rejet vers les plans d’eau de surface et les absorptions biologiques. Les mesures d’atténuation sont élaborées à la satisfaction du chef du soutien technique avant la phase de construction et comprennent au moins la conservation d’une zone tampon végétale d’au minimum 30 m entre les zones déboisées et les plans d’eau, sauf si le chef du soutien technique et le promoteur conviennent que la conservation de la zone tampon n’est pas pratique pour les infrastructures du projet.
- Le promoteur met en œuvre les mesures d’atténuation décrites à la condition 9.19 avant et pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active.
- Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, élabore un programme de surveillance du mercure pour enquêter sur les changements potentiels de la quantité totale de mercure et de méthylmercure pendant le projet, qui comprend des déclencheurs afin d’évaluer l’importance des effets et les stratégies d’atténuation potentielles. Le programme de surveillance est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique avant la phase de construction.
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance du mercure décrit à la condition 9.21 avant et pendant la phase de construction et pendant la phase d’exploitation et la phase de fermeture active.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, et met en œuvre un programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’eau à l’échelle du site pour vérifier l’exactitude des prévisions faites pendant l’évaluation environnementale afin de soutenir la délivrance de permis, de vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation et de mettre en œuvre une stratégie de gestion adaptative. Le programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’eau à l’échelle du site est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique avant la phase de construction et comprend au minimum :
- l’échantillonnage avant la construction de la qualité de l’eau dans le lac Hare, la rivière Hare Creek, la rivière Biigtig Zibi et le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek), y compris :
- la collecte de données de référence supplémentaires pour les communautés benthiques, les niveaux de contaminants dans les tissus des poissons (petits et grands), les sédiments et tous les paramètres de qualité de l’eau mesurés pendant les campagnes d’échantillonnage de 2008 à 2012 et de 2013 à 2019;
- la collecte de données de référence pour les métaux du groupe des platineux en utilisant les limites de détection de méthode de faible niveau;
- la collecte de données de référence pour le mercure et le méthylmercure grâce aux limites de détection de méthode;
- la surveillance des plans d’eau, de l’eau de construction, de l’effluent de la mine, de l’eau d’infiltration et de l’eau de contact pendant la phase de construction et la phase d’exploitation afin de la comparer aux effets prévus, y compris la surveillance au minimum de ce qui suit :
- qualité de l’eau du lac Hare, de la rivière Biigtig Zibi (s’étendant en aval du projet jusqu’à l’embouchure du lac Supérieur), du cours d’eau 5 (rivière Hare Creek) à sa décharge à Port Munro, et du cours d’eau 6 (rivière Angler Creek) jusqu’à sa décharge à Sturdee Cove et des plans d’eau pertinents approuvés par le MEPP;
- la quantité totale d’ammoniac et d’ammoniac non ionisé dans le lac Hare;
- la concentration d’oxygène dissous dans le lac Hare, la rivière Biigtig Zibi et le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek);
- la concentration de méthylmercure dans le lac Hare, la rivière Biigtig Zibi et le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek);
- la concentration en métaux du groupe des platineux dans l’effluent de la mine à déverser dans le lac Hare;
- la toxicité aiguë et la toxicité grave mais non mortelle des poissons dans l’effluent de la mine à déverser dans le lac Hare;
- la concentration totale de phosphore dans le lac Hare, le cours d’eau 5 (rivière Hare Creek), le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek) et la rivière Biigtig Zibi;
- une évaluation conforme à la procedure B-1-5, de la taille dans le pire des scénarios de la zone de dilution concernant le scénario de déchargement dans le lac Hare pour soutenir l’évaluation de la zone de dilution dans le cadre des approbations provinciales; cette évaluation peut comprendre la moyenne la plus faible sur 7 jours des conditions de débit entrant ou de débit sortant à destination et en provenance du lac Hare qui a une période de retour de 20 ans (ainsi que le niveau du lac d’une année sèche sur 20) pour évaluer les effets prévus, s’il y a lieu;
- la mise en œuvre de mesures d’atténuation supplémentaires si les résultats de la surveillance indiquent que les effets sont supérieurs à ce qui a été prévu ou si les mesures d’atténuation ne sont pas efficaces.
- l’échantillonnage avant la construction de la qualité de l’eau dans le lac Hare, la rivière Hare Creek, la rivière Biigtig Zibi et le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek), y compris :
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes, et met en œuvre un programme de surveillance et de suivi pour valider les effets prévus par le modèle de mélange des fluides pour le lac Hare décrit dans l’évaluation environnementale et les autres évaluations requises à la Condition 9.23 c). Le programme est élaboré à la satisfaction du chef du soutien technique avant la phase de construction et comprend au minimum :
- la surveillance du régime thermique du lac Hare pendant la phase d’exploitation;
- la mise en œuvre de mesures d’atténuation supplémentaire si elles sont nécessaires pour s’assurer que le processus naturel de stratification des températures et le mélange des fluides est conservé, sauf autorisation contraire;
- une stratégie de gestion adaptative.
Poissons et habitat du poisson
- Le promoteur se conforme aux fenêtres de synchronisation pour la région du Nord- Ouest définies dans les Directives concernant les périodes de travaux dans les cours d’eau de l’Ontario (2013) et les périodes particulières d’activités restreintes dans l’eau de l’Ontario pour la protection du poisson et de l’habitat du poisson de Pêches et Océans Canada (2017) lorsqu’il conduit des travaux dans un plan d’eau ou dans un rayon de 30 m de celui-ci pour protéger les poissons, y compris leurs œufs, les alevins, les reproducteurs, les organismes dont ils s’alimentent, et l’endroit où ils migrent. Le promoteur :
- réalise les travaux dans le plan d’eau ou dans un rayon de 30 m pendant les périodes de faible débit (p. ex., été, automne ou hiver) pour réduire également le risque pour les poissons et leur habitat ou pour que les travaux soient isolés des courants;
- minimise les travaux dans un plan d’eau ou dans un rayon de 30 m pendant les périodes venteuses et pluvieuses, qui peuvent augmenter l’érosion et la sédimentation.
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, le MEPP et d’autres autorités gouvernementales compétentes, et met en œuvre un programme de surveillance et de suivi des poissons, de l’habitat du poisson et de la population de poissons pour vérifier les prévisions de l’évaluation environnementale concernant les poissons et leur habitat et pour déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation, y compris la compensation. Au minimum, le promoteur :
- comble les lacunes existantes dans les données de référence nécessaires pour informer le programme de suivi et déterminer les seuils de gestion adaptative et les seuils de réussite, y compris un modèle de plan pour combler les lacunes liées aux délais impartis pour la collecte de données relatives aux effets prévus du projet;
- détermine expressément les domaines d’incertitude des prévisions des effets et la manière dont le programme de surveillance les réglerait en associant chacun d’eux à des paramètres physiques ou biologiques mesurables;
- détermine les paramètres, y compris le débit, le niveau de l’eau de surface, la qualité des eaux souterraines, le niveau des eaux souterraines, les sédiments, les communautés benthiques et les communautés de poissons qui doivent être surveillés afin de vérifier les prévisions des effets sur les poissons et leur habitat, et sur les populations de poissons;
- surveille les paramètres visés à la clause c) pour vérifier les prévisions des effets sur les poissons et leur habitat pendant les phases d’exploitation, de fermeture active et post-fermeture, notamment aux endroits suivants : lac Hare, la rivière Biigtig Zibi s’étendant en aval du projet jusqu’à l’embouchure du lac Supérieur, le cours d’eau 5 (rivière Hare Creek) jusqu’à sa décharge à Port Munro, et le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek) jusqu’à sa décharge à Sturdee Cove, et les stations de référence correspondantes (représentatives de l’endroit potentiellement touché), et les autres emplacements déterminés par les autorités gouvernementales qui fournissent des données de surveillance continue;
- une stratégie de gestion adaptative.
- Le promoteur, avant la phase de construction et en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation Pays Plat et d’autres groupes autochtones, élabore un programme de surveillance pour le cours d’eau 6 (rivière Angler Creek) afin de vérifier les prévisions de l’évaluation environnementale et l’efficacité des mesures d’atténuation concernant les effets du projet sur l’utilisation à des fins traditionnelles et le patrimoine culturel de la communauté Biigtigong Nishnaabeg, de la Première Nation Pays Plat et d’autres groupes autochtones. Le promoteur incorpore dans le programme de surveillance les espèces de poissons qui sont représentatives des poissons présents et présentant un intérêt pour les communautés locales. Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, la Première Nation Pays Plat et d’autres groupes autochtones, met en œuvre le plan de surveillance pendant la phase de construction, la phase d’exploitation, la phase de fermeture active et la phase post- fermeture.
- Le promoteur, avant la phase de construction et en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, Pêches et Océans Canada, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et d’autres autorités compétentes, mène des enquêtes sur les échantillons de poissons pour confirmer la présence de la lamproie du Nord (Ichthyomyzon fossor) dans les cours d’eau 1, 2 et 3.
- Le promoteur élabore et met en œuvre, à la satisfaction du chef du soutien technique, des mesures d’atténuation pour les matériaux rocheux de mine de type 1 et les matériaux rocheux de mine de type 2, qui comprennent ce qui suit :
- Environnement terrestre
Réhabilitation des terrains
- Dans le cadre de la réhabilitation des terrains progressive visée dans les engagements, le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et d’autres groupes autochtones, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et d’autres autorités gouvernementales compétentes, utilise un mélange divers d’espèces végétales indigènes pour la remise en végétation qui donne la priorité au reboisement et comprend :
- des arbres et des arbustes;
- des espèces de valeur pour les oiseaux forestiers et le gibier d’eau identifiées dans l’évaluation environnementale;
- des espèces de valeur pour les orignaux (Alces alces) et d’autres mammifères présentant un intérêt pour les groupes autochtones qu’ils ont identifiées;
- des espèces végétales présentant un intérêt pour les groupes autochtones qu’ils ont identifiées;
- des espèces connues pour aider la restauration des écosystèmes en améliorant l’environnement physique grâce à leurs contributions à l’ombre, à l’accumulation de litière et à la rétention de l’humidité.
- Le promoteur, avant la phase d’exploitation et en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et d’autres groupes autochtones, le ministère des Mines, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et d’autres autorités gouvernementales compétentes, élabore un plan définitif de réhabilitation des terrains pour le projet, qui aborde les questions suivantes :
- les normes de rendement que le promoteur utilise pour évaluer l’efficacité des activités de réhabilitation des terrains, y compris des normes pour :
- la restauration des réseaux hydrographiques naturels sur le site pour qu’ils soient aussi proches des conditions de référence que possible sur le plan technique et économique;
- des écosystèmes stables, y compris une forêt équienne de conifères;
- l’habitat des orignaux (Alces alces) et d’autres mammifères présentant un intérêt pour les groupes autochtones qu’ils ont identifié;
- l’habitat des oiseaux et du gibier d’eau identifié dans l’évaluation environnementale, qui sont éclairés par les résultats de l’enquête sur les oiseaux et le gibier d’eau conformément à la condition 10.7;
- l’habitat des chauves-souris;
- les espèces présentant un intérêt pour les groupes autochtones qu’ils ont identifiées;
- une description des mesures définitives de réhabilitation des terrains à mettre en œuvre, comme la manière dont ces mesures permettront d’aborder les normes de rendement mentionnées à la condition 10.2. a);
- un programme de surveillance et de suivi élaboré par le promoteur pour vérifier l’efficacité des mesures de réhabilitation des terrains mentionnées à la clause b), comme savoir si les normes de rendement visées à la clause a) sont respectées. Le programme de surveillance et de suivi comprend une stratégie de gestion adaptative.
- les normes de rendement que le promoteur utilise pour évaluer l’efficacité des activités de réhabilitation des terrains, y compris des normes pour :
- Le promoteur élabore le plan de réhabilitation des terrains définitif prévu à la condition 10.2 à la satisfaction du chef de district de Nipigon du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, pour les questions liées au mandat du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.
- Le promoteur met en œuvre le plan de réhabilitation des terrains définitif visé à la condition 10.2 pendant la phase de fermeture active.
Plan de fermeture
- Avant de présenter un plan de fermeture aux fins de dépôt en vertu de l’article 141 de la Loi sur les mines ou la modification d’un plan de fermeture aux fins de dépôt en vertu de l’article 143 de la Loi sur les mines, le promoteur ne présente pas de rapport de consultation au directeur sur la réhabilitation de la mine ou ne demande pas d’avis au directeur selon lequel il est satisfait de la consultation tenue avec les communautés autochtones, conformément à l’article 8.1(9) du Règlement 240/00 de l’Ontario pris en application de la Loi sur les mines, à moins que la communauté Biigtigong Nishnaabeg ait fourni au promoteur la confirmation de son consentement au plan de fermeture ou à la modification du plan de fermeture, exprimée dans une résolution du conseil de bande.
- Avant la phase d’exploitation, le promoteur évalue, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres solutions possibles sur le plan technique et économique pour décharger l’eau provenant du lac de kettle du nord dans la rivière Biigtig Zibi (rivière Pic) pendant la phase de fermeture active et la phase post-fermeture. Si le promoteur détermine d’autres solutions possibles sur le plan technique et économique, il propose un changement au projet conformément à la condition 7 pour les autres solutions optimales et met en œuvre le changement, s’il est approuvé par le directeur. Si le promoteur ne trouve pas d’autres solutions possibles sur le plan technique et économique, il avise la communauté Biigtigong Nishnaabeg et le directeur des raisons de sa décision qu’une autre solution n’a pu être trouvée.
Faune
- Le promoteur, avant la perturbation de l’habitat des amphibiens, élabore un plan de sauvetage et de déplacement des amphibiens qui détermine des emplacements d’accueil. Le plan est élaboré à la satisfaction du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et du chef de district compétent, puis est mis en œuvre comme prévu dans le plan.
- Le promoteur n’entreprend pas le défrichage et le dynamitage requis pour le projet du 1er mai au 31 août, sauf si le promoteur détermine que le défrichage et le dynamitage en dehors de cette période ne sont pas possibles sur le plan technique ou économique. Si le promoteur prend une telle décision, il élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et la direction des espèces en péril du MEPP et d’autres organismes gouvernementaux compétents et met en œuvre des mesures d’atténuation pour le défrichage et le dynamitage.
- Le promoteur, avant la phase de construction et en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones et Environnement et Changement climatique Canada et le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario, s’assure que les programmes de surveillance et de suivi de la faune et des oiseaux migrateurs précisés dans les engagements comprennent :
- une stratégie de gestion adaptative;
- une description de la manière dont les résultats de l’enquête de référence pour les oiseaux et le gibier d’eau identifiés dans l’évaluation environnementale seront mis à jour en fonction des autres enquêtes menées par le promoteur;
- une description de la manière dont les mises à jour des renseignements des enquêtes ainsi que les résultats de l’enquête de référence seront utilisés pour éclairer la réhabilitation des terrains dans le plan de réhabilitation définitif mentionné à la condition 10.2;
- une description de la caractérisation de l’habitat avant la construction pour la paruline du Canada (Cardellina canadensis), le pioui de l’Est (Contopus virens), la moucherolle à côtés olive (Contopus cooperi), le gros-bec errant (Coccothraustes vespertinus), l’engoulevent d’Amérique (Chordeiles minor) et le quiscale rouilleux (Euphagus carolinus);
- la détermination des besoins de modélisation supplémentaire d’aptitude des habitats pour vérifier l’exactitude de l’évaluation environnementale sur la paruline du Canada (Cardellina canadensis), et s’il est déterminé qu’il existe un besoin, une description de la modélisation supplémentaire qui sera conduite par le promoteur;
- une description de la surveillance des populations d’engoulevents d’Amérique (Chordeiles minor), d’oiseaux forestiers et de gibier d’eau qui sera menée par le promoteur pendant la phase de construction et la phase d’exploitation à des emplacements en fonction des enquêtes de référence conduites dans le cadre de l’évaluation environnementale, comme indiqué à l’article 4.2.2 de la mise à jour du rapport de référence sur le milieu terrestre (numéro de référence du Registre canadien d’évaluation d’impact 54755, document numéro 722) et les résultats de la caractérisation de l’habitat avant la construction de la clause d).
- Le promoteur s’assure que les mesures d’atténuation des programmes de surveillance et de suivi de la faune et des oiseaux migratoires sont informés par les résultats de l’enquête visés aux clauses b) à f).
Caribou
- Le promoteur entreprend une évaluation complète des effets sur le caribou et son habitat fondée sur l’empreinte définitive et le calendrier de la construction et de l’exploitation du projet et élabore et met en œuvre des mesures d’atténuation relatives au caribou et à son habitat. Ce faisant, le promoteur :
- tient compte des lignes directrices du MEPP concernant la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
- répond aux objectifs de la politique contenus dans les actions 2.7 et 4.1.4 du Plan de protection du caribou des bois de l’Ontario, 2009 (en sa version mise à jour);
- tient compte de la stratégie sur le caribou de la communauté Biigtigong Nishnaabeg en consultation avec celle-ci.
- Dans le cadre de la réhabilitation des terrains progressive visée dans les engagements, le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et d’autres groupes autochtones, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario et d’autres autorités gouvernementales compétentes, utilise un mélange divers d’espèces végétales indigènes pour la remise en végétation qui donne la priorité au reboisement et comprend :
- Environnements atmosphériques et acoustiques
Atmosphérique
- Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones, le MEPP et d’autres agences gouvernementales compétentes, élabore un programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air pour déterminer l’exactitude des prévisions de la modélisation de la qualité de l’air de l’évaluation environnementale et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation de la qualité de l’air. Le promoteur soumet son programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air au chef de soutien technique et au chef de district, au moins 90 jours après le commencement de la phase de construction ou avant la date que le chef de district peut préciser par écrit. Le programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air est élaboré à la satisfaction du chef de district et comprend au minimum :
- la mise à jour des conditions de référence avant le début de la phase de construction ou avant la date que le chef de district peut préciser par écrit, pour informer le programme de suivi en conduisant :
- un échantillonnage du benzo(a)pyrène, du benzène, des retombées de poussières et de silice cristalline dans la zone d’étude locale de l’atmosphère à la figure 2.4-3 de l’annexe 6 du rapport de la commission d’examen mixte, et la mise à jour du modèle de qualité de l’air contenant des paramètres plus élevés que pour les hypothèses originales;
- l’analyse de la teneur en éléments fins des routes non revêtues et la mise à jour du modèle de qualité de l’air si la valeur est supérieure à 5,8 %;
- la surveillance régulière de ce qui suit pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active : retombées de poussières, matière particulaire totale (MPT) et métaux, silice cristalline, benzène et benzo(a)pyrène;
- surveillance continue des matières particulaires inhalables (PM10), des matières particulaires fines (PM2,5) et du dioxyde d’azote (NO2) pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active;
- la surveillance des contaminants indiqués à la clause b) et à la clause c) pendant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase de fermeture active, lorsqu’il est prévu que les récepteurs enregistrent le dépassement de la qualité de l’air pour un ou plusieurs contaminants et aux emplacements utilisés à des fins d’utilisation traditionnelle des ressources en terrains, comme déterminé lors de la consultation avec les groupes autochtones;
- la mise en œuvre de mesures d’atténuation supplémentaires, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones et les autorités gouvernementales compétentes si la surveillance montre le dépassement de seuils indiqués;
- une stratégie de gestion adaptative.
- la mise à jour des conditions de référence avant le début de la phase de construction ou avant la date que le chef de district peut préciser par écrit, pour informer le programme de suivi en conduisant :
- Le promoteur met en œuvre le programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air prévu à la condition 11.1 et communique les résultats du programme tous les ans à la communauté Biigtigong Nishnaabeg, aux autres groupes autochtones, au MEPP et à Environnement et Changement climatique Canada.
Acoustique
- Le promoteur réduit les activités du projet bruyantes entre 23 h et 7 h en :
- ne faisant pas fonctionner les compacteurs dans la partie sud de l’installation de traitement de solides de procédé pendant ces heures pendant la phase de construction et la phase d’exploitation;
- ne faisant pas fonctionner les bouteurs dans la partie sud de l’installation de traitement de solides de procédé pendant ces heures pendant la phase d’exploitation;
- ne faisant pas fonctionner le matériel lourd dont le niveau de puissance acoustique générale ajusté est supérieur ou égal à 110 dBA dans la partie sud de l’installation de traitement des solides de procédé pendant ces heures au cours de la phase d’exploitation;
- s’assurant que la fréquence d’arrivée des camions de longue distance dans la partie sud de l’installation de traitement des solides de procédé ne dépasse pas une moyenne de quatre par heure;
- exigeant que tout autre matériel lourd dans la partie sud de l’installation de traitement des solides de procédé soit à l’arrêt pendant que les camions de longue distance déchargent les roches de mine dans cette zone.
- Le promoteur accuse réception des plaintes en raison du bruit dans les 48 heures de leur réception et met en œuvre des mesures correctives, s’il y a lieu, en temps opportun.
- Le promoteur élabore un plan de notification en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, les autres groupes autochtones et la Ville de Marathon, afin de remettre un avis anticipé aux résidents concernant les activités bruyantes du projet, y compris le dynamitage. Le plan de notification décrit les méthodes et l’échéancier des notifications. Le promoteur met en œuvre le plan et remet une copie des notifications au chef de district.
- Le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg, d’autres groupes autochtones, le MEPP et d’autres agences gouvernementales compétentes, élabore un programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air pour déterminer l’exactitude des prévisions de la modélisation de la qualité de l’air de l’évaluation environnementale et vérifier l’efficacité des mesures d’atténuation de la qualité de l’air. Le promoteur soumet son programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air au chef de soutien technique et au chef de district, au moins 90 jours après le commencement de la phase de construction ou avant la date que le chef de district peut préciser par écrit. Le programme de surveillance et de suivi de la qualité de l’air est élaboré à la satisfaction du chef de district et comprend au minimum :
- Environnement humain
Environnement socio-économique
- En plus de s’acquitter de tous les engagements concernant l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques, de ces procédures et de la formation à la compétence culturelle autochtone qui aborde la violence, le harcèlement et la discrimination, le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, élabore un programme de surveillance et de suivi de la violence, du harcèlement et de la discrimination. Ce programme doit au moins prévoir ce qui suit :
- la documentation de tous les incidents de violence, de harcèlement et de discrimination associés au projet;
- la formulation des conséquences appliquées en réponse à la violence, au harcèlement et à la discrimination;
- l’évaluation périodique de l’efficacité des politiques, des procédures et de la formation en matière de violence, de harcèlement et de discrimination en ce qui a trait aux incidents de violence, de harcèlement et de discrimination associés au projet;
- l’élargissement et les corrections des politiques, des procédures et de la formation et du programme de réponse en fonction des résultats des évaluations et de la consultation avec les groupes autochtones.
- Le promoteur communique à la communauté Biigtigong Nishnaabeg et aux autres groupes autochtones les résultats des évaluations périodiques requises par la condition 12.1 c) et l’élargissement et les corrections des politiques, des procédures, de la formation et du programme mentionné à la condition 12.1 en réponse aux évaluations.
- En plus de s’acquitter de tous les engagements concernant l’élaboration et la mise en œuvre du programme de surveillance et de suivi socio-économique, le promoteur s’assure que le programme de surveillance et de suivi socio-économique, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, comprend la surveillance des effets du projet sur les exploitants forestiers, y compris le suivi de la capacité des exploitants forestiers à se réinstaller et le niveau et le changement de l’exploitation forestière près du site.
Archéologie
- Le promoteur, avant la phase de construction et en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et la Première Nation Pays Plat, réalise une évaluation archéologique supplémentaire de l’étape 2 si l’emplacement définitif de la conduite d’évacuation se trouve dans la zone de potentiel archéologique sur le lac Hare, comme indiqué dans la carte 4 du document de renseignements justificatifs no 27 de l’énoncé des incidences environnementales (numéro de référence du Registre canadien d’évaluation d’impact 54755, document numéro 227).
- Le promoteur élabore, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et la Première Nation Pays Plat et le ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme, et met en œuvre des mesures pour atténuer les effets néfastes du projet sur les ressources du patrimoine culturel déterminées pendant l’évaluation archéologique de l’étape 2 (et à d’autres étapes, si une évaluation est recommandée) mentionnée à la condition 12.4 12.3.
- Avant la phase de construction, le promoteur s’assure que son plan général de gestion de la construction et des opérations, décrit dans les engagements, établit un protocole de découverte fortuite qui comprend au minimum :
- une formation pour tous les employés qui se livrent à des activités au cours desquelles il est possible de découvrir des ressources du patrimoine culturel;
- un processus à appliquer si des ressources archéologiques non documentées ou des restes humains sont découverts, comprenant ce qui suit :
- la cessation immédiatement de la modification du site;
- les actions requises pour se conformer aux exigences applicables de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation;
- dans les situations où des restes humains sont associés à des ressources archéologiques, la notification du ministère des Affaires civiques et du Multiculturalisme;
- la participation de la communauté Biigtigong Nishnaabeg et des autres groupes autochtones à titre d’observateurs.
Programme de surveillance autochtone
- Le promoteur, avant la phase de construction et en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, élabore un plan de surveillance autochtone pour permettre aux membres de la communauté Biigtigong Nishnaabeg et des autres groupes autochtones de participer à titre d’observateurs aux programmes de surveillance et de suivi requis aux conditions de la présente approbation et précisés dans les engagements. Le plan comprend au minimum :
- une description de la portée, de l’objet et des objectifs de la participation des observateurs autochtones aux programmes de surveillance et de suivi;
- une description de la manière dont chaque observateur autochtone participe à la surveillance de son domaine d’intérêt, y compris l’emplacement, la fréquence, le calendrier et la durée de leur participation;
- si aucune possibilité de participation d’un observateur autochtone aux programmes de surveillance et de suivi en question présentant un intérêt pour les groupes autochtones n’existe, une explication de la raison;
- une description de la manière dont le promoteur soutient la participation des observateurs autochtones, y compris par l’offre d’une formation, de l’équipement et d’un accès au site;
- un processus pour fournir à la communauté Biigtigong Nishnaabeg et aux autres groupes autochtones un résumé annuel des résultats des programmes de surveillance et de suivi visés aux conditions 9.7, 9.12, 9.18, 9.23, 9.26, 9.27,10.9 et 12.3.
- Le promoteur met en œuvre le plan de surveillance autochtone mentionné à la condition 12.7 et fournit un exemplaire du plan et les documents de la consultation associée à la communauté Biigtigong Nishnaabeg, aux autres groupes autochtones et au directeur.
- En plus de s’acquitter de tous les engagements concernant l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques, de ces procédures et de la formation à la compétence culturelle autochtone qui aborde la violence, le harcèlement et la discrimination, le promoteur, en consultation avec la communauté Biigtigong Nishnaabeg et les autres groupes autochtones, élabore un programme de surveillance et de suivi de la violence, du harcèlement et de la discrimination. Ce programme doit au moins prévoir ce qui suit :
Fait le [date] 2022 à Toronto.
[Original Signé par]
Ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
777, rue Bay, 5e étage
Toronto ON M7A 2J3
Approuvé par décret en conseil no
Date d’approbation par décret en conseil